Décidé le 07-03-2000N° 501first_instance
Persuasif
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Attendu que par écritures annexées au cahier des charges le 20 février 2000,
le sieur Issa SALL agissant par l'organe de son conseil constitué a formulé des
dires tendant à faire échec à la procédure de vente par exportation forcée engagée
par la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS sur les immeubles
formant l'objet des titres fonciers N° 8596/DG et 5425/DG ;
EN LA FORME
Attendu que les dires ayant été déposés dans les forme et délai requis par la
loi, il y a lieu de les déclarer recevables ;
SUR LA FIN DE RECEVOIR TIREE DE LA NOVATION :
Attendu que le disant soutient que postérieurement aux conventions notariées
du 21 décembre 1978 et 08 août 1979, d'une part, 09 février et 23 juin 1995, d'autre
part, la Banque poursuivante et lui-même ont accepté les clauses d'un protocole
d'accord enregistré le 24 janvier 1997, lequel protocole d'accord stipulait, outre les
modalités de règlement de la créance qui a été arrêtée à la somme de
157.000.000 F, l'attribution de compétence au Tribunal Régional de Dakar, en cas
de difficulté résultant aussi bien de l'interprétation que de l'exécution dudit protocole
;
Qu'il en déduit que celui-ci lie les parties qui en sont signataires et les oblige à
les respecter ;
Attendu que le sieur SALL fait valoir que la SGBS semble ignorer cet
engagement, en omettant de se soumettre à la formalité de résolution judiciaire
préalable ; qu'il estime que le non respect de ce préalable, en vertu du protocole
d'accord qui emporte en soi novation, tant dans l'obligation que dans la procédure
de règlement des conflits, rend irrecevable la procédure d'expropriation forcée
initiée par la SGBS ;
Attendu que la défenderesse a relevé qu'il n'existait dans la cause, de
difficultés ni dans l'interprétation, ni dans l'exécution du protocole d'accord, qui du
reste avait été dénoncé pour non respect par SALL de ses engagements, et ce en
vertu de l'article 5 dudit contrat ; qu'elle conclut au rejet du moyen ;
Attendu qu'il est constant que les parties sont liées par des conventions
d'ouverture de crédit, datées respectivement des 21 décembre 1978 et 08 août
1979, 09 février et 23 juin 1995 ; qu'à la suite du non respect par SALL de ses
engagements, la banque lui a consenti un moratoire, qui a été constaté par un
protocole d'accord signé le 20 janvier 1995, et portant sur une créance de
155.000.000 F ;
Attendu qu'en juillet 1996, la SGBS a dénoncé ledit protocole d'accord et
entrepris le recouvrement contentieux de sa créance, qu'elle arrêtait à
186.674.009 F ; que le sieur SALL s'étant à nouveau rapproché d'elle en vue d'un
moratoire, les parties ont signé le 24 janvier 1997, le deuxième protocole d'accord,
qui est présentement discuté par le disant ;
Attendu que contrairement aux prétentions de SALL, le Tribunal estime que la
novation de l'obligation ne se présume pas, mais doit être consacrée par un accord
exprès des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes du protocole d'accord
invoqué, que l'objet de l'obligation avait changé ; qu'en conséquence, il y a lieu de
considérer ledit protocole d'accord comme une simple modalité d'exécution de
l'obligation primitive, celle dont la disparition ne saurait être sérieusement soutenue,
puisque l'article 3 prévoyait qu'en cas de non paiement d'une seule échéance, ou
en cas de non respect par SALL d'une stipulation du protocole, la totalité de la
créance reliquataire en principal, intérêts et accessoires serait exigible après une
mise en demeure restée infructueuse.
Attendu que Issa SALL ne justifie, ni n'allègue qu'il a respecté les termes de
l'accord, que c'est donc à bon droit que la SGBS a entamé le recouvrement de sa
créance.
Attendu que par ailleurs, il y a lieu de relever la clarté des dispositions du
contrat, desquelles il ne résulte nullement que la SGBS devait satisfaire au
préalable de la saisine du Juge du fond avant de poursuivre l'exécution forcée ;
Attendu qu'il résulte du commandement valant saisie réelle du 29 novembre
1999, que la présente procédure est poursuivie, en vertu non du protocole d'accord
du 24 janvier 1997, mais des actes notariés signés entre les parties, et dont la
réalité n'est pas contestée par le disant ; qu'il y a lieu, au vu de tous ces éléments,
de rejeter le moyen du disant tiré de la novation de la créance ;
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE
Attendu que Issa SALL excipe de la nullité du commandement valant saisie
réelle pour violation des dispositions des s 254-5° et 258 de l'AU/PSRVE ;
Qu'il soutient, en effet, que la banque ne poursuit la vente du titre foncier
N° 5425/DG, qui n'est pas sa propriété, mais plutôt le droit au bail qui y est inscrit,
ainsi que les impenses qui y sont édifiées. Or, souligne-t-il, qu'en pareil cas, les
dispositions précitées font obligation à l'huissier de désigner les impenses et les
références de la décision administrative ayant affecté le terrain ; ensuite, l'article
259 prévoit que si les poursuites s'exercent sur les impenses réalisées par le
débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, les formalités de visa doivent
être accomplies par l'autorité ayant attribué ledit terrain ;
Attendu qu'en l'espèce, la SGBS n'a pas fait viser le commandement par le
gouverneur de la Région, mais par le conservateur de la propriété foncière ; qu'il en
déduit que ce visa est irrégulier ;
Attendu que la SGBS a conclu au rejet de ce moyen qu'elle estime mal fondé ;
Attendu qu'en ce qui concerne la non reproduction dans le commandement,
de la référence de la décision de l'autorité administrative et des impenses, il y a lieu
de dire que même si l'omission est avérée, cependant l'article 297 de l'AU prévoit
que la violation des formalités édictées à l'article 254 n'entraîne la nullité, que s'il
est rapporté la preuve d'un grief de la part de celui qui l'invoque ;
Attendu qu'en l'espèce, Issa SALL n'a pas rapporté la preuve d'un grief
résultant de cette omission ; il échet de rejeter cet argument comme étant mal fondé
;
Attendu qu'aux termes de l'article 259 de l'AUPSRVE, lorsque la poursuite
s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas
propriétaire, mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative,
l'original du commandement doit être visé et publié par ladite autorité ;
Attendu qu'il est constant que la SGBS poursuit la vente du droit au bail inscrit
sur le titre foncier N° 5425/DG au nom de Issa SALL et des peines et soins qui y
sont édifiées ;
Attendu que l'article 20 du décret foncier du 26 juillet 1932 considère
l'emphytéose et le droit de superficie comme droits réels immobiliers ;
Attendu qu'en outre, le droit au bail est inscrit sur un immeuble immatriculé et
dont la gestion est confiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de
situation de l'immeuble, et non sur une parcelle du domaine national ; qu'il y a lieu
de dire que les formalités de visa doivent être remplies par cette même autorité ;
Qu'il échet de rejeter ce moyen ;
Attendu que le sieur SALL a déclaré avoir renoncé au moyen tiré de l'article
268 AUPSRVE ; qu'il échet de lui en donner acte ;
Attendu que le Tribunal ayant déjà répondu au moyen tiré de l'impossibilité
d'exécution forcée, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à statuer sur le dernier moyen ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière ;
EN LA FORME
- Déclare recevables les dires déposés par Issa SALL le 25 février 2000 ;
AU FOND
- Les rejette comme mal fondés ;
- Dit que la vente des immeubles saisis sera poursuivie. ____________
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-348
1.
VOIES
D’EXECUTION
-
SAISIE
IMMOBILIÈRE
-
FORMALITÉ
-
REPRODUCTION DE LA RÉFÉRENCE DE LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ
ADMINISTRATIVE – OMISSION - PREUVE D'UN GRIEF (NON) - NULLITÉ (NON).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - DROIT AU BAIL INSCRIT SUR
UN IMMEUBLE IMMATRICULÉ - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR APPOSER LE
VISA - CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (OUI).
1/ La non reproduction, dans le commandement de la référence de l'autorité
administrative et des impenses, n'entraîne la nullité que s'il est rapporté la
preuve d'un grief de la part de celui qui l'invoque.
2/ Lorsque le droit au bail est inscrit sur un immeuble immatriculé et dont la
gestion est confiée au conservateur de la propriété foncière, c’est à celui-ci
d’effectuer les formalités de visa.
ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 258 AUPSRVE
ARTICLE 259 AUPSRVE
ARTICLE 268 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
ARTICLE 20 DECRET DU 26 JUILLET 1932
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, Jugement N° 501 du 07 mars
2000, ISSA SALL C/SGBS)
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