Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Jugement n° 120, GUELBEOGO Lamine c/ Laboratoire National du Bâtiment (LNBTP)

Décidé le 12-03-2003 Jugement n° 120 du 12 mars 2003 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL, LES FAITS - LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Faits

Attendu que le 10 septembre 1999, le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction de payer n° 261/2001 à l'encontre de l'entreprise GUELBEOGO Lamine alors condamnée à lui payer la somme de 1.039.759 F outre les intérêts et frais Que ladite ordonnance était signifiée le 17 novembre 1999 à GUELBEOGO Lamine qui faisait opposition par acte d'huissier en date du 2 décembre 1999 par le ministère de maître SOMDA Séverin, huissier de justice ; Attendu que GUELBEOGO Lamine demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, débouter la LNBTP de sa demande, rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 641/1999 du 10/09/1999 et de condamner le LNBTP aux dépens ; Qu'à l'appui de ses prétentions, GUELBEOGO Lamine explique qu'il conteste la créance réclamée aussi bien en son principe qu'en son quantum ; MOTIFS DE LA DECISION 2 EN LA FORME Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus par les articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Qu'il y a lieu de la déclarer régulière et donc recevable ; AU FOND

Motifs

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu en outre que selon les termes d'une règle traditionnelle, la charge de la preuve incombe au demandeur ; Attendu que dans la présente affaire GUELBEOGO Lamine qui est demandeur conteste l'existence de la créance mais n'apporte pas la preuve de ses prétentions ; Qu'en vertu de tout ce qui précède il échet de valider l'ordonnance d'injonction de payer n° 641/99 du 10 septembre 1999 conformément à l'article 1315 du code civil et le condamner à payer la somme de un million trente neuf mille sept cent cinquante neuf (1.039.759) francs au LNBTP ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; EN LA FORME Déclare l'opposition de GUELBEOGO Lamine recevable ; AU FOND La déclare mal fondée, en conséquence valide l'ordonnance d'injonction de payer n° 641/1999 du 10 septembre 1999 ; Condamne GUELBEOGO Lamine à payer la somme de un million trente neuf mille sept cent cinquante neuf (1.039.759) francs au L.N.B.T.P Le condamne aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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1 Ohadata J-04-320 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 9 ET 10 AUPRSVE - RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE EN SON PRINCIPE ET EN SON QUANTUM – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE - DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT - OPPOSITION MAL FONDEE - VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En outre, et conformément à une règle traditionnelle selon laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur à l’oppositon, une fois que celui-ci conteste l'existence de la créance mais n'apporte pas la preuve de ses prétentions, il est condamné au paiement. ARTICLE 9 AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 120 du 12 mars 2003, GUELBEOGO Lamine c/ Laboratoire National du Bâtiment (LNBTP))
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-03-12/ohadata-j-04-320