Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Jugement n° 119, TRAORE Si Salifou c/ Jean François RAMEY

Décidé le 12-03-2003 Jugement n° 119 du 12 mars 2003 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LE TRIBUNAL

Faits

FAITS PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS DES PARTIES Attendu que le 2 mai 2000, Monsieur Jean François RAMEY obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction, de payer n° 523/2000 à l'encontre de TRAORE Salifou (société Etrasif) alors condamné à lui payer la somme de 3.930.000 F en principal outre les intérêts et frais ; Que ladite ordonnance était signifiée le 8 juin 2000 à Monsieur TRAORE Salifou ; Qu'il faisait opposition par acte d'huissier en date du 23 juin 2000 par le ministère de maître DAO Aly, huissier de justice ; Attendu que TRAORE Salifou demande au tribunal de déclarer son opposition régulière, de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 du 2 mai 2000 et de condamner RAMEY Jean François aux dépens ; Qu'à l'appui de ses prétentions, il explique qu'il conteste le principe même de la créance en ce qu'il n'est aucunement débiteur de Monsieur RAMEY Jean François ; Attendu qu'en réplique, RAMEY Jean François expose que commerçant de son état, il commande et revend des véhicules d'occasion ; Que c'est dans ce cadre qu'il fut approché par TRAORE Salifou en vue de commander un camion semi remorque ; Que c'est au titre de cette transaction que TRAORE Salifou lui reste redevable de la somme de 3.930.000 F représentant le prix des billets et séjours français ; I - En la forme Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus aux articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ; Qu'il y a lieu de la déclarer régulière et par conséquent recevable ; II - Au fond

Motifs

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil alinéa 1, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'en outre l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution dispose que celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ; Attendu que dans le cas d'espèce, RAMEY Jean François n'apporte pas la preuve de l'obligation dont il demande l'exécution à TRAORE Salifou en l'occurrence le paiement des frais de transport et de séjours français. Qu'en effet, RAMEY Jean François s'est contenté de produire des copies de la société nationale de chemin de fer français ; Qu'aucune clause du contrat de vente de produits dans le dossier qui le lie à TRAORE Salifou ne dispose que c'est l'acheteur en la personne de TRAORE Salifou qui supporte les frais de transport et de séjour dans le cadre de leur transaction ; Que par conséquent, il n'apporte pas la preuve de sa créance ; Qu'en vertu de tout ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 condamnant TRAORE Salifou à payer à RAMEY François la somme de 3.930.000 F et ce conformément aux articles 1315 alinéa 1 du code civil et 13 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort En la forme Déclare l'opposition recevable ; Au fond Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ; Au fond Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ; Au fond Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ; Au fond Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.Déclare l'opposition recevable ; Au fond Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 523/2000 rendue le 02 mai 2000 ; Condamne Jean François RAMEY aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-315 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ARTICLES 9 ET 10 AUPRSVE - RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE - CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE - ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL BURKINABE - ARTICLE 13 AUPSRVE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI). "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver." En outre, et conformément à l'article 13 AUPRSVE, la charge de la preuve de la créance, devant la juridiction saisie sur opposition, incombe donc au bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. A défaut de preuve, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. ARTICLE 13 AUPSRVE ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL BURKINABE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 119 du 12 mars 2003, TRAORE Si Salifou c/ Jean François RAMEY)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-03-12/ohadata-j-04-315