Décidé le 20-08-2003368
Persuasif
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LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier de justice en date du 10 octobre 2001, la Société nationale d'électricité du Burkina, en abrégé SONABEL, assignait en paiement KONE Oumar, le directeur de la société MORINCOS ; La SONABEL, par la plume de son avocat maître TANI Yvette, avocat à la Cour, expose qu'elle est créancière de la Société MORINCOS de la somme de 8.790.500 F représentant le montant des avances versées par celle-ci pour l'exécution de bons de commandes à savoir le bon Télécom n° 1059/95 du 10 janvier 1995 et celui n° SRT/924/94 du 11 août 1994 ; que malgré les multiples démarches entreprises en vue d'obtenir soit l'exécution de bons de commandes, soit le remboursement des avances versées à MORINCOS, celle-ci est restée sans réaction allant dans le sens du règlement du différend ; que c'est pourquoi elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 8.790.500 francs en principal représentant le montant de la créance ; En réplique, MORINCOS ayant élu domicile en l'étude de maître Mamadou SOMBIE, avocat à la Cour, conclut d'abord à la nullité de l'assignation aux motifs que les dispositions de l'article 813 du code de procédure civile ont été violées car l'acte d'assignation n'indique pas la forme de la demanderesse ; aussi, l'article 438 dudit code a été violé car ledit acte ne contient pas la mention « faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur
les seuls éléments fournis par son adversaire » et ne respecte pas le délai de
comparution de 15 jours ; qu'il viole par ailleurs les prescriptions de l'article 141 du
code de procédure civile en entretenant une confusion juridique entre la personne
morale MORINCOS qui devait être assignée et la personne physique de son
directeur général KONE Oumar qui a été assigné en l'espèce.
Ensuite MORINCOS conclut à l'irrecevabilité de la demande parce que l'objet de la
demande a mué de l'acte introductif d'instance où la demanderesse n'exigeait que
le remboursement de la somme de 8.790.500 F à ses conclusions du 02 janvier
2002 où elle réclame en sus du remboursement des dommages-intérêts de
5.000.000 F CFA.
Enfin, MORINCOS explique que l'action de la SONABEL est prescrite parce que
depuis août 1994 et janvier 1995, dates de naissance des créances, à la date de
l'assignation soit le 13 septembre 2001, il s'est écoulé plus de deux ans et par
conséquent, conformément à l'article 274 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général, la prescription est intervenue ; Qu'ainsi, MORINCOS sollicite
l'annulation de l'assignation, subsidiairement l'irrecevabilité de la demande et très
subsidiairement, de déclarer l'action prescrite.
Par des conclusions en réplique de ce qui précède, la SONABEL fait valoir que la
signification devant être faite à personne, il est conforme aux dispositions de l'article
28 du code civil (1) et celles des articles 85 et 86 qu'elle soit faite à KONE Oumar,
directeur général de la Société MORINCOS ; Qu'en outre et conformément aux
articles 139 et 140 du code de procédure civile, hormis les cas prévus par la loi
d'une part la nullité doit être expressément prescrite par un texte de loi, d'autre part
que celui qui l'invoque doit prouver le préjudice ; que ces deux conditions n'étant
pas remplies, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de l'assignation.
La SONABEL ajoute que la non indication ders pièces sur lesquelles la demande
est fondée n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte et mieux encore,
l'assignation peut être complétée par des conclusions ; qu'enfin, la prescription ne
peut être retenue car il y a eu de multiples relances afin d'obtenir règlement de la
créance et la dernière en date du 12 mars 1999 qui est le mémorandum signé par
MORINCOS constitue un aveu ; qu'il échet d'écarter les prétentions de MORINCOS
et de faire droit à ses demandes.
DISCUSSIONS
Attendu qu'aux termes de l'article 438 alinéa 1er du code de procédure civile,
l'assignation contient à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la
demande est portée ainsi que les date et heure de l'audience, l'objet de la demande
avec un exposé des faits et moyens ; l'indication que faute pour le défendeur de
comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire ;
Attendu qu'en l'espèce l'assignation en date du 10 octobre 2001 n'indique pas la
mention « faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement
soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que les
mentions de l'article 438 du code de procédure civile sont prévues à peine de nullité sans qu'il soit besoin de faire la preuve d'un quelconque préjudice subi ; que l'absence d'une de ces mentions dans l'acte d'assignation constitue une violation de l'article 438 alinéa 1er du code de procédure civile dont la sanction est la nullité de l'acte ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'acte d'assignation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, Annule l'acte d'assignation en date du 10 octobre 2001 pour violation de l'article 438 alinéa 1er du code de procédure civile ; Condamne la SONABEL aux dépens.
(1)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-309
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION DES
OBLIGATIONS
DU
VENDEUR
-
ASSIGNATION
EN
REMBOURSEMENT
D'AVANCES VERSEES - ARTICLE 274 AUDCG – PRESCRIPTION DE L'ACTION -
ACTE D'ASSIGNATION - ARTICLE 438 ALINEA 1er CODE DE PROCEDURE
CIVILE BURKINABE – MENTIONS OBLIGATOIRES – ABSENCE D'UNE MENTION
- NULLITE DE L'ACTE D'ASSIGNATION (OUI).
Aux termes de l'article 438 alinéa 1er du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, entre autres mentions, "l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire". Ces mentions sont prévues à peine de nullité sans qu'il soit besoin de faire la preuve d'un quelconque préjudice subi. L'absence donc d'une de ces mentions dans l'acte d'assignation constitue une violation de l'article 438 du code de procédure civile dont la sanction est la nullité de l'acte.
ARTICLE 438 ALINEA 1er CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
ARTICLE 274 AUDCG
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 368 du 20 août 2003, SONABEL c/ KONE Oumar)
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