Ordonnance de Référé n° 1570, Jamal Al Sayegh c/ Abdoulaye Sène
Décidé le 06-10-20031570first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Faits
Attendu que suivant exploit en date du 23 août servi par Aloyse NDONG, huissier
de justice à Dakar, Jamal SAYEGH a donné assignation à Abdoulaye SENE en
expulsion, l’exécution provisoire et la condamnation du défendeur aux dépens en
outre sollicitées ;
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
Attendu que Jamal SAYEGH expose au soutien de sa demande que Abdoulaye
occupe un local lui appartenant, sis numéro 44 de la rue Vincens X Galandou Diouf
à Dakar alors qu’ils ne sont pas liés par un contrat de bail ;
Que SENE étant occupant sans droit ni titre doit être expulsé des lieux de sa
personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
Attendu qu’au soutien de sa demande Al SAYEGH a versé au dossier un acte en
date des 20 août et 17 septembre 2001 servi par Abdoulaye DIOM, huissier de
justice par lequel il a signifié au défendeur avoir acquis l’immeuble objet du titre
foncier n°1396/DG par vois d »’adjudication ;
Qu’il a également produit au dossier une ordonnance du juge des référés de céans
rendu le 17 mars 2003 et ayant décidé de l’expulsion de la librairie OSIRIS, autre
occupant de l’immeuble ;
MOYENS ET PRETENTIONS DE DEFENDEUR :
Attendu que pour faire échec à la demande ci-dessus formulée, Abdoulaye SENE fait plaider l’irrecevabilité de l’action de Jamal Al SAYEGH qui a déjà été débouté par le juge des référés de céans de la même demande suivant ordonnance en date 27 mai 2002 ; Qu’il soutient que depuis le 20 août 2001, il s’est régulièrement acquitté de ses loyers comme en attestant les quittances délivrées par Al SAYEGH concerne tant des échéances de 2002 et 2003 ;
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Motifs
Attendu qu’il n’est pas contesté que Abdoulaye SENE en application des dispositions de l’article 78 de l’acte uniforme dur le droit commercial général, Abdoulaye SENE disposait d’un bail à usage commercial qui ne pouvait prendre fin par l’acquisition par Al SAYEGH des locaux donnés en bail ainsi que l’a rappelé la décision en date du 27 mai 2002 ci-dessus évoquée; Qu’il n’est as également contesté que le bailleur a continué à percevoir les loyers moyennant les quittances mêmes qualifiées « d’indemnités d’occupation » et se trouve lié au preneur par un bail peut être non écrit mais certainement à durée indéterminée par l’application des dispositions de l’article 72 alinéa 3 de l’AUDCG ; Attendu qu’il est pour cette raison mal venu à dire que SENE n’a ni qualité ni titre et doit être débouté de sa demande ; Attendu que Al SAYEGH succombant doit être condamné aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais d’ores et déjà vu l’urgence tous droits et moyens réservés quant au fond ;
EN LA FORME
Déclarons l’action recevable ;
AU FOND
Déboutons Jamal SAYEGH de sa demande ; Le condamnons aux entiers dépens.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-260
DROIT COMMERCIAL GENERAL –- BAIL COMMERCIAL -ACQUISITION DES
LOCAUX LOUES PAR UN NOUVEAU PROPRIETAIRE – CONTINUATION DU
CONTRAT DE BAIL (oui)
En application de l’article 78 AUDCG, le bail ne prend pas fin par la vente
des locaux donnés à bail. Par conséquent, l’acquéreur est, de plein droit, substitué
dans les obligations du bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail.
Doit donc être débouté de son action en expulsion du preneur, l’acquéreur
d’un immeuble déjà loué.
Article 78 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de référé n°
1570 du 6 octobre 2003, Jamal Al Sayegh c/ Abdoulaye Sène )
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