Jugement n° 336, société Générale Store et Construction (GESCO) c/ Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT)
Décidé le 02-07-2003n° 336first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faits
Le 04 avril 2002 l'Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT) ayant élu domicile en l'étude de maître Moussa SAWADOGO avocat à la Cour obtenait une ordonnance d'injonction de payer n° 204/02 portant autorisation de signifier une injonction de payer de la société Générale Store et Construction (GES,CO), représentée par WINNA Hamidou, la somme de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt (1.567.380) francs en principal ;
Contre cette ordonnance notifiée le 11 avril 2002, GESCO formait opposition le 26 avril 2002
;
Au soutien de son opposition GESCO expose que d'une part elle a répondu favorablement à une demande de virement de cinq cent mille (500.000) francs de l'entreprise EGCBAT dont elle conteste le montant de la créance, d'autre part ayant subi un préjudice du fait du retard dans l'exécution du contrat elle réclame en compensation des dommages intérêts de un million deux cent mille (1.200.000) francs CFA ;
En réplique EGCBAT expose qu'elle est créancière de GESCO d'un montant de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt francs représentant la somme réliquataire due à elle par la GESCO au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance du 06 novembre
2 2000 ; que la GESCO bien qu'ayant reconnu l'existence de cette créance, use de subterfuges et de faits totalement étrangers au contrat pour justifier sa réticence à exécuter son obligation ;
Que non seulement les pénalités de retard dans l'exécution du contrat ont été supportées par les parties selon les termes du contrat et le règlement de cinq cent mille (500.000) francs CFA sans preuve est totalement étranger à leur contrat ;
Qu'en plus le préjudice dont GESCO se prévaut afin d'obtenir des dommages intérêts qui viendraient en compensation de la créance due n'est pas prouvé ;
Qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée et condamner la GESCO à payer à EGCBAT, la somme de un million cinq cent soixante sept trois cent quatre vingt (1.567.380) francs CFA ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution le délai pour faire opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer est de quinze jours (15) à compter de la notification de celle-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n° 240/02 du 04 avril 2002 a été
notifiée le 11 avril 2002 et que GESCO a formé opposition le 26 avril 2002 dans les délais de
quinze jours prévus par la loi, qu'il y a lieu de déclarer l'opposition recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu'il résulte de l'article 1315 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce GESCO ne conteste devoir la somme de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt francs CFA à EGCBAT ; mais n'apporte nullement la preuve d'un quelconque paiement partiel de ladite créance ou son extinction ;
Qu'aussi aucune preuve ne peut attester que le débiteur s'est libéré de sa créance ;
Attendu que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes débitrices l'une de l'autre ainsi que le disposent les articles 1289 et suivants du code civil ;
Qu'il n'est en l'état établie aucun préjudice pouvant donner lieu à paiement de dommages-
intérêts à l'encontre de EGCBAT, ce qui pouvait être compensé sur la créance qu'elle détient sur GESCO ; que dès lors, il n'y a pas préjudice et dommages-intérêts ; q'il convient de débouter la GESCO de cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
3 Déclare l'opposition formée par GESCO, recevable
AU FOND
La déclare mal fondée ;
La condamne par conséquent à payer l'Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux-Publics (EGCBAT) la somme de un million cinq cent soixante sept mille trois cent quatre vingt (1.567.380) francs CFA en principal outre les intérêts et frais
Condamne GESCO aux dépens.
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-04-257
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
–
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS
L'AUTRE – DEMANDE DE COMPENSATION – ABSENCE DE PREJUDICE -
DOMMAGES ET INTERETS (NON) - ARTICLE 1315 ALINEA 2 CODE CIVIL
BURKINABE - ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT - OPPOSITION MAL
FONDEE.
Aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par conséquent, lorsque l'opposant ne conteste pas devoir la créance mais n'apporte nullement la preuve d'un quelconque paiement partiel de ladite créance ou son extinction, il y a lieu de déclarer son opposition mal fondée.
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 1315 ALINEA 2 CODE CIVIL BURKINABE
ARTICLE 1289 ET SUIVANATS CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO),
Jugement n° 336 du 02 juillet 2003, société Générale Store et Construction (GESCO) c/ Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT))
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