Décidé le 27-03-2002n° 309first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il ressort de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou de saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui ; -Que la juridiction statuant en matière d’urgence est le Tribunal de Première Instance ; -Qu’en l’espèce, le demandeur a plutôt saisi le Tribunal de Grande Instance ; -Qu’en le faisant, il a saisi une juridiction incompétente ; -Qu’il échet dès lors de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir ; -Attendu que la charge des dépens incombe à celui qui succombe
L’action en contestation de la validité d’une saisie attribution de compte bancaire doit être portée devant le juge de l’urgence et le tribunal irrégulièrement saisi doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
ARTICLE 49 AUPSRVE
(TGI du MFOUNDI, jugement civil n° 309 du 27 mars 2002, Affaire syndic liquidation ex-SODIRECO c/ MVONDO Philippe, Me BILONG MINKA)
Faits
Le Tribunal
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Vu l’acte introductif d’instance ;
-Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Motifs
Attendu que suivant assignation en date du 22 mars 2000 de Maître
Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé, acte enregistré lé 30 mars
2000 Vol 1 folio 52 case et bordereau 1037/1 aux droits de huit mille francs
quittance n° 0041215, le Syndic de liquidation de l’ex-SODIRECO ayant pour
conseil Maître Maurice NKOUENDJIN YOTNDA, avocat à Yaoundé, a fait donner
assignation à sieur MVONDO Philippe et à Maître BILONG MINKA, huissier de
justice ayant pour conseils Maîtres ANGONI, BEAHO et NGUE, avocats à Yaoundé,
d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en
matière civile et commerciale pour, est-il dit dans cet exploit, s’entendre ;
-Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 15 février 2000 entre les mains de la CCEI BANK au préjudice de l’ex-SODIRECO et condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
-Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur sous la plume de son conseil Maître NKOUENDJIN expose ;
-Suivant procès verbal de saisie – attribution du 15 février 2000, sieur MVONDO Philippe, représentant d’un collectif des ex-employés de la SODIRECO a fait pratiquer par le ministère de Maître BILONG MINKA, huissier de justice a Yaoundé, une saisie - attribution entre les mains de la CCEI BANK au préjudice de la liquidation de l’ex-SODIRECO SA, pour avoir paiement de la somme de
10.723.125 en principal et différents frais ;
-Que sieur MVONDO Philippe ayant pratiqué ladite saisie, ne justifie d’aucun mandat de représentation quelconque et par conséquent d’aucune qualité ;
-Que la saisie querellée n’est assise sur aucun titre exécutoire ;
-Qu’en effet, les défendeurs n’ont pas produit l’ordonnance d’injonction de payer fondant leur saisie ;
-Que le procès verbal de signification par eux produit n’est pas enregistré ;
-Qu’il y a lieu de l’écarter des débats ;
-Attendu qu’en réplique, les défendeurs sous la plume de leur conseil Maître ANGONI Laurent exposent ;
-Que la saisie querellée a scrupuleusement respecté les termes de la loi ;
-Que l’assignation de ce jour n’est qu’une manœuvre dilatoire de plus du demandeur qui ne veut pas se libérer ;
-Qu’en effet, aux termes du protocole d’accord du 15 novembre 1984, la SODIRECO s’est engagée à payer aux défendeurs ex-employés de cette société la somme globale de 7.581.000 francs au titre de leurs salaires dus pour la période de juillet 1982 à juillet 1983, soit douze mois ;
-Que malgré la mise en demeure du 10 mai 1999, le demandeur n’a pas cru devoir s’exécuter ;
-Que c’est alors qu’ils ont fait recours à la procédure d’injonction de payer ;
-Qu’au regard de l’article 16 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, le créancier peut, à défaut de titre exécutoire, produire à sa requête toutes pièces à conviction et mettre en demeure de payer son débiteur ;
-Qu’ainsi une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé sur la base des pièces fournies par les défendeurs ;
-Que ladite ordonnance a été régulièrement signifiée au demandeur qui n’a pas cru devoir s’y opposer, d’où la formule exécutoire obtenue par eux et la grosse à eux délivrée par le greffier en chef du tribunal de céans ;
-Que les défendeurs nantis d’une grosse avaient bel et bien un titre exécutoire sans lequel l’huissier n’aurait procédé à la saisie dont il s’agit ;
-Qu’il échet de déclarer l’action du demandeur non fondée, l’en débouter et le
condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître ANGONI Laurent,
avocat à Yaoundé ;
-Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats publiés à l’audience que le syndic de liquidation de l’ ex-SODIRECO a sollicité la nullité de la saisie – attribution du 15 février 2000 ;
-Mais attendu qu’il ressort de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou de saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui ;
-Que la juridiction statuant en matière d’urgence est le Tribunal de Première Instance ;
-Qu’en l’espèce, le demandeur a plutôt saisi le Tribunal de Grande Instance ;
-Qu’en le faisant, il a saisi une juridiction incompétente ;
-Qu’il échet dès lors de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir ;
-Attendu que la charge des dépens incombe à celui qui succombe ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
-Se déclare incompétent ; Renvoie le syndic de liquidation ex-SODIRECO à mieux se pourvoir ; Met les dépens à sa charge ….
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-212
SAISIE ATTRIBUTION DE COMPTE BANCAIRE – CONTESTATION DE VALIDITE
– ARTICLE 49 AUPSRVE –– COMPETENCE DU TGI (NON) – COMPETENCE DU
JUGE DE L’URGENCE (OUI) - RENVOI.
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