Arrêt n° 66, Héritiers YONABA Hamidou c/ KONDOMBO Marcel et la SONAR
Décidé le 21-06-2002Arrêt n° 66appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Le 06 novembre 2000, les ayants-droit de Feu YONABA Hamidou, domiciliés en
l'Etude de maître SANKARA Bénéwendé, ont assigné KONDOMBO Marcel et la
SONAR ayant pour conseil maître KERE Barthélemy en responsabilité, en paiement
de dommages et intérêts et en garantie ;
Par jugement n° 487 du 23 mai 2001, statuant contradictoirement, le Tribunal a
condamné KONDOMBO Marcel à payer aux ayants-droit de YONABA Hamidou la
somme de DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE
UN (2.080.441) francs CFA, avec intérêts de plein droit au double du taux de
l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter du 09 octobre 1999 jusqu'au
16 décembre 2000 ;
- Dit que la SONAR est tenue de garantir les condamnations ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la SONAR aux dépens.
La SONAR a relevé appel de la décision.
EN LA FORME
Attendu que la SONAR a relevé appel le 31 mai 2001 contre le jugement du 23 mai
2001
Attendu que l'appel a été fait dans les termes et délais prescrits par la loi qu'il mérite
d'être déclaré recevable
AU FOND
La SONAR, appelante expose que YONABA Hamidou a perdu la vie dans un
accident, alors qu'il était à bord d'un véhicule assuré par la SONAR ; qu'elle a fait
aux demandeurs l'offre d'indemnisation, que nonobstant cela, elle a été attrait
devant le Tribunal pour garantir les dommages et en outre payer des indemnités de
retard ; que s'il y a eu retard, c'est parce qu'elle ne disposait pas de l'adresse des
ayants-droit de YONABA Hamidou ; que cette adresse n'a été connue d'elle que
plus de deux (2) ans et neuf (9) mois après la date de l'accident ; que du code
CIMA, il résulte que la pénalité de retard «est réduite ou annulée, en raison des
circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de
l'adresse de la victime» ; qu'il y a lieu de prendre acte de l'offre transactionnelle et
fixer le montant de l'indemnité à DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE
CENT QUARANTE UN (2.080.441) francs CFA ;
En réplique, les ayants-droit exposent que le 09 octobre 1998, ils ont fait parvenir à
la SONAR les pièces nécessaires à la transaction ; qu'ils ont ensuite adressé à la
SONAR deux autres correspondances le 02 décembre 1998 et le 10 février 2000 ;
Que la SONAR n'a pas réagi ; que c'est en désespoir de cause qu'il ont saisi le
tribunal le 12 novembre 2000 en vertu de l'article 239 du code CIMA ;
Que l'offre de la SONAR est intervenue le 30 novembre 2000 ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que les ayants-droit de YONABA Hamidou ont adressé à la SONAR les
pièces relatives à la transaction le 09 octobre 1998 ;
Que par la suite, le 02 décembre 1998 et le 10 février 2000, ils ont adressé des
lettres de rappel à la SONAR ;
Que face à toutes ces actions la SONAR n'a eu aucune réaction ;
Que l'offre de la SONAR est intervenue après son assignation devant le tribunal ;
Que manifestement, la SONAR a accusé un retard non valablement justifié
puisqu'elle a eu connaissance de l'adresse des ayants-droit depuis le 09 octobre
1998 ;
Attendu que le taux retenu par le Tribunal est celui prévu par l'article 233 du code
CIMA ;
Attendu que le Tribunal n'a pas précisé le montant des intérêts de retard d'un
montant de CINQ CENT VINGT MILLE CENT DIX (520.110) francs CFA ;
Qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et confirmer les autres
dispositions, le montant des dommages-intérêts ne faisant pas l'objet de
contestation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
EN LA FORME
Reçoit l'appel de la SONAR
AU FOND
Condamne KONDOMBO Marcel à payer aux ayants-droit de YONABA Hamidou la somme de DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE UN (2.080.441) francs CFA à titre de dommages et intérêts outre la somme de CINQ CENT VINGT MILLE CENT DIX (520.110) francs CFA au titre des intérêts ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne la SONAR aux dépens ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-20
DROIT DES ASSURANCES - ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR - INDEMNISATION DES VICTIMES - ARTICLE 233 DU CODE DES
ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE
DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) - OFFRE D'INDEMNISATION TARDIVE -
PENALITE (OUI) - INTERETS DE RETARD.
Une offre d'indemnisation intervenue après assignation devant le tribunal ne peut bénéficier des dispositions favorables de l'article 233 du code CIMA pour une réduction ou une annulation de la pénalité de retard.
ARTICLE 233 CODE CIMA.
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 66 du 21 juin 2002, Héritiers YONABA Hamidou c/ KONDOMBO Marcel et la SONAR). ___________________________________________________________________ ________
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.