Lex Cameroun

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

Arrêt n° 66, Héritiers YONABA Hamidou c/ KONDOMBO Marcel et la SONAR

Décidé le 21-06-2002 Arrêt n° 66 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR,

Faits

Le 06 novembre 2000, les ayants-droit de Feu YONABA Hamidou, domiciliés en l'Etude de maître SANKARA Bénéwendé, ont assigné KONDOMBO Marcel et la SONAR ayant pour conseil maître KERE Barthélemy en responsabilité, en paiement de dommages et intérêts et en garantie ; Par jugement n° 487 du 23 mai 2001, statuant contradictoirement, le Tribunal a condamné KONDOMBO Marcel à payer aux ayants-droit de YONABA Hamidou la somme de DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE UN (2.080.441) francs CFA, avec intérêts de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter du 09 octobre 1999 jusqu'au 16 décembre 2000 ; - Dit que la SONAR est tenue de garantir les condamnations ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne la SONAR aux dépens. La SONAR a relevé appel de la décision. EN LA FORME Attendu que la SONAR a relevé appel le 31 mai 2001 contre le jugement du 23 mai 2001 Attendu que l'appel a été fait dans les termes et délais prescrits par la loi qu'il mérite d'être déclaré recevable AU FOND La SONAR, appelante expose que YONABA Hamidou a perdu la vie dans un accident, alors qu'il était à bord d'un véhicule assuré par la SONAR ; qu'elle a fait aux demandeurs l'offre d'indemnisation, que nonobstant cela, elle a été attrait devant le Tribunal pour garantir les dommages et en outre payer des indemnités de retard ; que s'il y a eu retard, c'est parce qu'elle ne disposait pas de l'adresse des ayants-droit de YONABA Hamidou ; que cette adresse n'a été connue d'elle que plus de deux (2) ans et neuf (9) mois après la date de l'accident ; que du code CIMA, il résulte que la pénalité de retard «est réduite ou annulée, en raison des circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime» ; qu'il y a lieu de prendre acte de l'offre transactionnelle et fixer le montant de l'indemnité à DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE UN (2.080.441) francs CFA ; En réplique, les ayants-droit exposent que le 09 octobre 1998, ils ont fait parvenir à la SONAR les pièces nécessaires à la transaction ; qu'ils ont ensuite adressé à la SONAR deux autres correspondances le 02 décembre 1998 et le 10 février 2000 ; Que la SONAR n'a pas réagi ; que c'est en désespoir de cause qu'il ont saisi le tribunal le 12 novembre 2000 en vertu de l'article 239 du code CIMA ; Que l'offre de la SONAR est intervenue le 30 novembre 2000 ; MOTIF DE LA DECISION Attendu que les ayants-droit de YONABA Hamidou ont adressé à la SONAR les pièces relatives à la transaction le 09 octobre 1998 ; Que par la suite, le 02 décembre 1998 et le 10 février 2000, ils ont adressé des lettres de rappel à la SONAR ; Que face à toutes ces actions la SONAR n'a eu aucune réaction ; Que l'offre de la SONAR est intervenue après son assignation devant le tribunal ; Que manifestement, la SONAR a accusé un retard non valablement justifié puisqu'elle a eu connaissance de l'adresse des ayants-droit depuis le 09 octobre 1998 ; Attendu que le taux retenu par le Tribunal est celui prévu par l'article 233 du code CIMA ; Attendu que le Tribunal n'a pas précisé le montant des intérêts de retard d'un montant de CINQ CENT VINGT MILLE CENT DIX (520.110) francs CFA ; Qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et confirmer les autres dispositions, le montant des dommages-intérêts ne faisant pas l'objet de contestation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : EN LA FORME Reçoit l'appel de la SONAR AU FOND Condamne KONDOMBO Marcel à payer aux ayants-droit de YONABA Hamidou la somme de DEUX MILLIONS QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT QUARANTE UN (2.080.441) francs CFA à titre de dommages et intérêts outre la somme de CINQ CENT VINGT MILLE CENT DIX (520.110) francs CFA au titre des intérêts ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne la SONAR aux dépens ;

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-04-20 DROIT DES ASSURANCES - ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR - INDEMNISATION DES VICTIMES - ARTICLE 233 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D’ASSURANCES (CIMA) - OFFRE D'INDEMNISATION TARDIVE - PENALITE (OUI) - INTERETS DE RETARD. Une offre d'indemnisation intervenue après assignation devant le tribunal ne peut bénéficier des dispositions favorables de l'article 233 du code CIMA pour une réduction ou une annulation de la pénalité de retard. ARTICLE 233 CODE CIMA. (COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 66 du 21 juin 2002, Héritiers YONABA Hamidou c/ KONDOMBO Marcel et la SONAR). ___________________________________________________________________ ________
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2002-06-21/ohadata-j-04-20