Ordonnance de référé n° 111, GNISSIEN Kalfara c/ BAH Madany
Décidé le 19-09-2003n° 111first_instance
Persuasif
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Voir Ohadata J-04-149
VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE
DE BIENS MEUBLES CORPORELS - SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT
PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ARTICLES 141 ET 142 AUPRSVE –
ACTION EN DISTRACTION - ELEMENTS DU DROIT DE PROPRIETE –
RECEVABILITE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS (OUI) –
DEMANDE DE NULLITE DE LA SAISIE PAR LE TIERS PROPRIETAIRE - ARTICLE
144 ALINEA 1 AUPRSVE – PREROGATIVES DU DEBITEUR - NULLITE DE LA
SAISIE (NON).
Aux termes l'article 141 AUPRSVE, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut en demander la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le tiers propriétaire ne peut cependant demander la nullité de la saisie. En effet, selon les dispositions de l'article 144 AUPRSVE, cette prérogative n'est réservée qu'au débiteur du créancier saisissant.
ARTICLES 141 AUPSRVE
ARTICLE 142 AUPRSVE
ARTICLE 144 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO),
Ordonnance de référé n° 111 du 19 septembre 2003, GNISSIEN Kalfara c/ BAH Madany)
Faits
Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à bref délai ; Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée à l'encontre de GNISSIEN Kalfara, à la requête de BAH Madany commerçant demeurant à Ferké, république de Côte d'Ivoire, lequel a fait élection de domicile en l'étude de Maître Ouafié Jules SIRIMA, avocat au Barreau du Burkina Faso ; Attendu que par exploit d'huissier en date du 09 septembre, GNISSIEN Kalfara, commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, lequel fait élection de domicile en l'étude de maître Richard TRAORE, avocat à la Cour, a assigné BAH Madany à comparaître par-devant nous, statuant en référé pour :
- s'entendre prononcer la distraction de ses biens de l'assiette de la saisie pratiquée le 04 août 2003 à la requête de BAH Madany ;
- s'entendre déclarer nulle la saisie pratiquée pour confusion de personne ;
- s'entendre mettre les dépens à la charge de BAH Madany Attendu que le requérant expose au soutien de ses prétentions, que le 22 juillet
2003, il a acquis auprès de la Société de Négoce Internationale pour le Commerce -
Burkina (SONICTRA), huit cents (800) sacs de sucre en poudre dont il s'est acquitté entièrement du prix ; qu'après vente, il est resté deux cent soixante huit sacs (268) sacs ; que le 04 août, il recevait de la SONICTRA de par son représentant légal
TINDOURE Abdoulaye, copie d'un exploit d'huissier relative à une saisie conservatoire effectuée dans les locaux de ladite Société ; que la saisie initiée à l'encontre de TINDOURE Abdoulaye porte aussi bien sur les biens de la SONICTRA que sur le stock de sucre qu'il a acquis ; Que pourtant les deux cent soixante huit (268) sacs de sucre n'appartiennent plus à la SONITRA car, par l'effet de la vente, ils sont devenus la propriété du requérant et par conséquence BAH Madany est mal fondé à les saisir ; que les marchandises doivent par conséquent être restitués à leur légitime propriétaire ; En réplique BAH Madany par la voie de son conseil soutient que la saisie a été faite chez le requérant parce qu'il y a eu vente entre TINDOURE Abdoulaye et BAH Madany ; qu'il ne conteste pas que le requérant ait payé du sucre avec TINDOURE Abdoulaye, mais que le problème se situe au niveau de la facture versée au dossier par le requérant ; qu'en effet, la vente entre BAH Madany et TINDOURE Abdoulaye s'est faite le 24 juillet 2003 qu'alors que la facture qui atteste la vente entre TINDOURE Abdoulaye et GNISSIEN Kalfara, date du 22 juillet ; qu'il ne sait plus quelle vente s'est réalisée entre TINDOURE Abdoulaye et le requérant ;
Motifs
DISCUSSION
Attendu que GNISSIEN Kalfara demande la distraction de ses biens de l'assiette de la saisie du 04 août 2003 ; Attendu qu'au sens de l'article 141 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut en demander la distraction ; qu'à peine d'irrecevabilité la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde son droit de propriété ; Attendu que le requérant a versé au dossier de la présente procédure, un reçu qui atteste sa propriété sur les deux cent soixante huit (268) sacs de sucre ; Attendu que le maintien de deux cent huit (268) sacs dans l'assiette de la saisie serait de nature à porter préjudice au requérant en ce sens qu'au regard de l'article 142 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de la voie de recouvrement et voies d'exécution, l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; qu'il y a urgence ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande du propriétaire requérant et ordonner la distraction des deux cent soixante huit (268) sacs devenus la propriété du requérant par l'effet de la vente ; Attendu que le requérant demande que soit déclarée nulle la saisie pratiquée le 04 août pour confusion de personne ; Mais attendu qu'an sens de l'article 144 du même acte uniforme, cette prérogative n'est réservée qu'au débiteur du créancier saisissant, qu'il y a lieu de débouter le requérant du surplus de sa demande ;
Attendu que BAH Madany succombe à la présente procédure, qu'il convient de le faire porter les dépens conformément à l'article 394 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en matière de référé commercial et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'urgence ; Ordonnons la distraction des deux cent soixante huit (268) sacs appartenant à GNISSIEN Kalfara et saisis suivant procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels du 04 août 2003 par le ministère de maître SON Kolia Christian huissier de justice ; Déboutons GNISSIEN Kalfara du surplus de sa demande ; Mettons les dépens à la charge de BAH Madany.
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