Arrêt n° 76, A. B. B. c/ BIA Niger, Le Juris-Ohada n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 62, Note Brou Kouakou Mathurin
Décidé le 23-05-2001ARRET N° 76appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que seuls cinq (5) avis de versement de 1.800.000 F par l'Ambassade de Chine de la BIA dans le compte correspondant, sont versés au dossier, soit au total 9.000.000 FCFA, à la date du 19/04/2001, date de la grosse, alors que le contrat de domiciliation a été signée depuis le 03/11/1997
LA COUR
EN LA FORME
Suivant exploit de Me MOUSSA SOUMANA, Huissier de Justice à Niamey, le sieur A.B.B., assisté de Me MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour, a relevé d'une ambassade rendue le 01/05/2001 par le Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés ; Cet appel étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Suivant exploit en date du 20/04/2001, la Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA NIGER), ayant pour Conseil Me BOULAMA YACOUBA, Avocat à la Cour, a assigné A.B.B. devant le juge des référés, aux fins de s'entendre :
- dire qu'il occupe l'immeuble objet de l'acte de cession N° 2967 Ilot 3679 parcelle C lotissement route de Ouallam, sans droit ni titre ;
- ordonner par conséquent, son expulsion des lieux, ainsi que tous occupants de son chef ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant enregistrement ; Suivant ordonnance N° 07E/TR/NY/2001 en date du 04/05/2001, le juge des référés a :
- constaté que B.B. occupe l'immeuble objet de l'acte de cession N° 2967 Ilot
3679 parcelle C lotissement route de Ouallam, sans droit ni titre ;
- ordonné son expulsion des lieux ainsi que tous occupants de son chef ;
- ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement ;
- condamné B.B. aux dépens ; C'est contre cette ordonnance que A.B.B. a interjeté appel ; B.B., assisté de Me Yayé MOUNKAILA, demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance querellée ;
- de constater que la vente a été faite irrégulièrement en violation des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ;
- dire et juger que l'expulsion de Monsieur A.B.B. est illégale ;
- condamner BIA NIGER aux dépens ; A l'appui de sa demande, le sieur B.B. soutient que la BIA NIGER a méconnu les dispositions légales relatives à la saisie immobilière, prévues par les articles 346 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ; Il soutient en outre, qu'il y a contestation sérieuse sur le montant même de la créance restant due, et que seul le juge du fond peut apprécier. Il fait valoir que pour rembourser sa dette, Monsieur A.B.B. a domicilié ses loyers de 1.800.000 FCFA par trimestre dans un compte ouvert dans les livres de la BIA, pour une durée de 5 ans à compter du 05/03/1997 ; que par cette domiciliation, A.B.B. a remboursé jusqu'à 30.000.000 F, soit près de la moitié de la créance ; Il ajoute enfin que la BIA a procédé à la vente de l’immeuble sans titre exécutoire, et de ce fait, a violé l'article 246 de l'Acte Uniforme du 01/09/1998 ; De son côté, la BIA NIGER, assistée de Me BOULAMA YACOUBA, conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
DISCUSSION
Attendu que suivant contrat en date du 18/11/1999, la BIA consentait à A.B.B., un prêt de 61.448.734 F agios non compris, que pour garantie, le prêt à lui consenti par la BIA, A.B.B. remettait à la Banque l'acte de cession de son immeuble N° 2976 Ilot 3679 parcelle C route Ouallam, avec pouvoir de vente de gré à gré donné à cette dernière ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des différentes lettres de relance de la BIA, que A.B.B. a été défaillant ; Attendu que pour s'opposer à l'action de BIA, A.B.B. soutient que par la convention de domiciliation des loyers de sa maison occupée par l'Ambassade de Chine, soit 1.800.000 F par trimestre au profit de la BIA, il a remboursé la somme de
30.600.000 F ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que seuls cinq (5) avis de versement de 1.800.000 F par l'Ambassade de Chine de la BIA dans le compte correspondant, sont versés au dossier, soit au total 9.000.000 FCFA, à la date du 19/04/2001, date de la grosse, alors que le contrat de domiciliation a été signée depuis le 03/11/1997 ; Attendu qu'en dehors de cette somme de 9.000.000 F, A.B.B. ne prouve pas avoir payé une autre somme ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui prétend être libéré d'une obligation devra rapporter la preuve ;
Attendu qu'à défaut de cette preuve, A.B.B. doit être déclaré défaillant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la BIA a réalisé sa garantie, conformément au pouvoir de vendre de gré à gré, le 30/11/1999 ; Attendu que A.B.B. soutient aussi que la BIA NIGER n'a pas respecté les dispositions des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ; qu'il précise que s'agissant de saisie immobilière, les dispositions ci-dessus doivent être respectées scrupuleusement ; Mais attendu en l'espèce, il ne s'agit pas de saisie immobilière mais d'un pouvoir pour vendre de gré à gré l'immeuble litigieux donné à la BIA en la garantie de son prêt par A.B.B., dès que la défaillance de ce dernier serait constatée ; Attendu que la défaillance de A.B.B. est amplement prouvée ci haut ; Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; Attendu de ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la BIA a réalisé la garantie ; que de ce fait, l'ordonnance doit être confirmée sur ce point ; Attendu que A.B.B. soutient enfin, que la BIA NIGER a procédé à la vente de l'immeuble litigieux sans aucun titre, violant ainsi l'article 347 de l'Acte Uniforme du 10/11/1998 ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 portant procédure de recouvrement des créances et voies d'exécutions, les actes notariés revenus de la formule exécutoire constituent un titre exécutoire ; Attendu qu'eu égard à ce qui précède, on ne peut dénier à la BIA NIGER, le titre exécutoire, car elle a agi en vertu d'un mandat donné par acte fait devant notaire et revêtu de la formule exécutoire et grossoyé ; que cet argument doit être également rejeté ; Attendu qu'en application de l'article 1603 du code civil, la BIA (vendeur) est tenue de restituer ou mettre l'acquéreur en possession du bien vendu ; Attendu qu'en accédant à la demande de la BIA tendant à obtenir l'expulsion de A.B.B., le 1er juge des référés a sainement appliqué la loi ; Que son ordonnance mérite confirmation sur ce point également ; Attendu qu'il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance autorisée ; Attendu enfin, qu'il convient de condamner A.B.B. aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière et en dernier ressort ;
- Reçoit A. B. B. en son appel régulier en la forme ; Au fond :
- Confirme l'ordonne attaquée ;
- Condamne B. aux dépens ;
Président. M. MAZOU Seydou Adamou
Sommaire de l’éditeur
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Ohadata J-04-130 Voir Ohadata J-04-131
SURETES – HYPOTHEQUE - PRÊT - GARANTIE HYPOTHÉCAIRE - POUVOIR
DE VENTE DE GRÉ À GRÉ DONNÉ AU CRÉANCIER - DÉFAILLANCE DU
DÉBITEUR - RÉALISATION DE LA GARANTIE - RESPECT DES RÈGLES DE LA
SAISIE IMMOBILIÈRE (NON) - RÉGULARITÉ DE LA VENTE (OUI).
Les dispositions des articles 246 et s. de l'Acte Uniforme sur les Voies
d’Exécution ne peuvent trouver application, dès lors qu’il ne s’agit pas de saisie
immobilière, mais d’un pouvoir pour vendre de gré à gré, l’immeuble donné au créancier par le débiteur, en garantie de son prêt, dès que sa défaillance est constatée. Par conséquent, est régulière la vente opérée.
ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL RÉGIONAL DE NIAMEY, ARRET N° 76 du 23 mai 2001, A. B. B. c/ BIA Niger, Le Juris-Ohada n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 62, Note Brou Kouakou Mathurin)
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