Arrêt n° 016/2003, Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et 2°) Monsieur Z. N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI.
Décidé le 29-07-2003016/2003regional
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
L'incompétence manifeste de la CCJA soulevée doit être jointe au fond, dès lors que celle-ci ne peut apprécier l'argumentation développée pur le requérant qu'après un examen approfondi du pourvoi.
ARTICLE 17 DU TRAITE
ARTICLE 32-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ARTICLE 4 AUSCGIE
ARTICLE 97 AUSCGIE
ARTICLE 98 AUSCGIE
(COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE, CCJA, ARRET n° 016/2003 du 29 juillet 2003, 1°) Société Afrique Construction et Financement dite AFRICOF et
2°) Monsieur Z. N. contre Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. - Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 39.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 47).
Faits
Sur le pourvoi en date du 18 avril 2003 et enregistré au greffe de la Cour de
céans sous le N° 04212003/PC du 22 avril 2003, formé par le Cabinet NIANG &
Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan 41-Plateaux, carrefour Parfumerie
Brumes, SICOGI, Duplex N° 350, Boulevard des Martyrs, rue K036, 06 BP 6470
Abidjan 06, agissant aux noms et pour les comptes de la Société Afrique
Construction et Financement dite AFRICOF, et de Monsieur Z.N., dans une cause
les opposant à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, ayant
pour Conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour,
demeurant 19, Boulevard Angoulvant, 1e' étage, aile gauche, résidence NEUILLY,
en cassation de l'arrêt N° 1075 rendu le 04 octobre 2002 par la Cour d'Appel
d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort :
- Reçoit AFRICOF et Z.N. en leur appel relevé du jugement N° 105 du 30 mai
2002 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ;
Au fond :
- Les y déclare mal fondés ;
- Les en déboute ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Condamne les appelants aux dépens ; ... ».
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de
cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
SUR L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA COUR
Vu l'article 17 du Traité susvisé ;
Vu l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de I'OHADA ;
Attendu que la SGBCI, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour, in limine
litis, de se déclarer manifestement incompétente pour connaître du recours en
cassation formé par la Société AFRICOF et Monsieur Z.N., en application de l'article
17 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et ce dans le
délai prescrit par ledit article, aux motifs que le recours a été formé en violation
flagrante des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traite susvisé ; qu'elle soutient
que cette violation résulte de ce que l'arrêt 1075 du 04 octobre 2002 de la Cour
d'Appel d'Abidjan attaqué par le présent pourvoi, n'est pas une décision rendue
dans une affaire soulevant une question relative à l'application de l'un des Actes
uniformes en vigueur ; qu'en effet, affirme-t-elle, si l'arrêt attaqué a retenu que
Monsieur Z. N. et la Société AFRICOF formaient une seule et même personne pour
constater finalement une compensation de créances entre la SGBCI et Monsieur
Z.N., il ne s'est référé nullement aux articles 4, 97 et 98 de l'Acte Uniforme sur les
sociétés, mais s'est plutôt fondé sur les règles relatives à la personnalité juridique,
réelle ou fictive, pour conclure que les demandeurs constituaient une seule et même
personne ; que toujours selon elle, ces règles sur la personnalité juridique, réelle ou
fictive ne sont contenues dans aucun des Actes uniformes en vigueur, mais
procèdent plutôt du droit commun de la personnalité juridique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 du Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique, « l'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis.
La Cour se prononce dans les trente jours » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32.1 du Règlement de Procédure de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage, « toute exception à la compétence de la Cour
ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de
la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l'exception. La Cour
peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond » ;
Motifs
Attendu que l'argumentation développée par la SGBCI ne peut être appréciée qu'après un examen approfondi du pourvoi ; qu'à ce stade de la procédure, la Cour n'estime pas pouvoir se prononcer sur l'exception soulevée ; qu'il y a lieu dès lors, de joindre l'exception au fond ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Dit qu'il y a lieu de joindre au fond l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI ;
- Président : M. Seydou BA. ____________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-110 VOIES D'EXÉCUTION – CCJA - INCOMPÉTENCE MANIFESTE - IMPOSSIBILITÉ
POUR LA COUR DE SE PRONONCER SANS UN EXAMEN DU POURVOI -
JONCTION DE L'EXCEPTION AU FOND (OUI).