Lex Cameroun

Cour d'Appel d'Abidjan

Arrêt n° 394, La Société SDV-CI C/ La Société GITMA

Décidé le 04-04-2003 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui le Ministère Public en ses réquisitions écrites, exposé de la procédure, des faits, prétentions des parties et des motifs ci-après ; EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Faits

Considérant que par exploit d'Huissier en date du 25 Juillet 2002, la Société SDV a relevé appel du jugement non encore signifié N°17 rendu le 31 Janvier 2002 par la Première Chambre Civile et commerciale du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui en la cause a statué comme suit : - Reçoit la SDV en son action ; -.L'y dit mal fondée ; -L'en déboute ; - La condamne aux dépens ; qu'elle soutient que le 23Novembre 2000, la Société GITMA s'est dessaisie de 2558 tonnes de sucre saisies ; que ce dessaisissement s'est produit antérieurement à la décision de mainlevée invoquée par le Premier Juge intervenue le 29 Novembre 2000 ; qu'un tel comportement fautif au regard de l'article 38 du traité de OHADA relatif aux voies d'exécution est de nature à engager la responsabilité du tiers saisi (la GITMA) ; qu'en conséquence, la cour la condamnera à lui payer le montant causé de la saisie pratiquée le 26 Mai 2000 soit la somme de 408.064.760 outre les intérêts de droit en cours depuis le 26 Mai 2000 ; qu’en réplique la société GITMA intimée fait remarquer que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est dessaisie du sucre avant l'obtention de la décision de mainlevée ; 2 qu'elle a précisé aussi que le contenu d'une sommation interpellative ne peut en aucun cas constituer un aveu ; qu'un tel acte ne vaut que simple renseignement car la preuve contraire est possible ; qu'en plus, celui-ci a été servi au service juridique qui n'est pas compétent pour indiquer le stock exact que le magasin contient ; que seul le responsable du magasin pourrait le faire avec précision et ce, suivant procès- verbal de constat dressé par l'Officier Public ; que par ailleurs, l'appelante fonde sa prétention sur les articles 1317 et suivants du code civil; qu'à cet effet, il convient de relever que seul le constat établi par l'Officier Public lui-même fait foi jusqu'à inscription de faux ; que de ce qui précède la Cour confirmera le jugement querellé ; qu'en ce qui concerne le Ministère Public il a requis la confirmation de ladite décision ; SUR CE Considérant que les parties ont conclu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ; En La Forme Considérant que l'appel de la SDV-CI est recevable conformément à la loi ; Au Fond

Motifs

Considérant qu'en l'espèce la déclaration contenue dans la sommation interpellative du 25 Novembre 2000 a été faite sur la foi des données fournies par le responsable du magasin de la Société GITMA, justifiant ainsi qu'elle s'est dessaisie des biens saisis avant même l'intervention de la décision de mainlevée prise le 29 Novembre 2000 par le Juge des référés ; qu'il s'ensuit qu'il n'est point besoin d'un acte authentique ou d'un constat d'Huissier pour établir ce fait surtout qu'en matière commerciale la preuve est libre et peut même se faire par l'aveu ; que dès lors c'est à tort que le Premier Juge a débouté la SDV de sa demande tendant à condamner la GITMA à lui payer les causes de la saisie évaluée à 362.783.042 frs augmentée des intérêts de retard fixés au 26 Mai 2000 à 45.28l.7l8 frs soit un montant total de francs de 408.064.760 frs , en vertu de l'article 38 du traité de l’OHADA relatif aux voies d'exécution ; qu'échet-il donc d'y faire droit et d'infirmer par voie de conséquence le jugement entrepris ; Sur les dépens 3 Considérant que la Société GITMA succombe ; qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare la Société SDV recevable en son appel régulier ; Au fond L'y dit bien fondée ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Condamne la Société GITMA à payer à la SDV la somme de 408.064.760 frs (quatre cent huit millions soixante quatre mille sept cent soixante francs) représentant les causes de la saisie augmentée des intérêts de retard fixés au 26 Mai 2000) ; Met les dépens à la charge de la GITMA.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

1 Ohadata J-03-297 VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – DESAISISSEMENT PAR LE TIERS DES BIENS SAISIS AVANT LA DECISION DE MAINLEVEE – CONDAMNATION A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE. Doit être condamné à payer les causes de la saisie, le tiers saisi qui se dessaisit des biens meubles corporels saisis avant l’intervention de la décision de mainlevée. ARTICLE 38 AUPSRVE (Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°394 du 04 Avril 2003, La Société SDV-CI C/ La Société GITMA)
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2003-04-04/ohadata-j-03-297