Arrêt n° 967, BIAO (Mes DOGUE-ABBE Yao c/ SNS Agnibilékro SDA et NOUHAD Wahad Rachid Hendi (Mes SOMBO-KOUAO)
Décidé le 26-07-2002Arrêt N° 967 du 26 juillet 2002appeal
Persuasif
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LA COUR ;
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des partes et motifs ci-après ;
Faits
Par exploit en date du 20 juin 2002, la BIAO-CI, ayant pour Conseils Mes DOGUE et
ABBE YAO, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé n° 5261 du 13 décembre 2001, rendue par le Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan, qui a ordonné la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le titre foncier n° 510 de la circonscription foncière de l’Indénié ; Au soutien de son action à travers l’acte d’appel,la BIAO-CI fait valoir que s’il est vrai que l’acte de cession de dette lui a été notifié et qu’elle a même reçu des versements d’argent de la part de la Nouvelle Scierie d’Agnibilékro, cette acceptation du paiement venant d’un tiers ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur primitif, alors même qu’elle ne s’est jamais déclarée expressément en ce sens, par application des articles 1273, 1275 et 1277 du code civil ;
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Les intimés, le sieur WAHAB NOUAD Rachid, la Société La Nouvelle Scierie
d’Agnibilékro et la Scierie d’Agnibilékro et Scierie d’Agnibilékro NOUAD WAHAB, dite
SDA en liquidation, par voie de conclusion de leurs Conseils, la SCPA, SOMBO-KOUAO,
soulèvent in limine litis, la nullité de l’acte d’appel pour violation des articles 2, 17 et 414 de
l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et du GIE ;
L’appelante n’ayant pas indiqué qu’elle est une société anonyme avec Conseil
d’Administration ou avec Administrateur Général ;
Ils relèvent aussi le défaut de qualité pour agir, qui entache cet acte ; en effet, exposent-
ils, suivant les articles 465 alinéa 2 et 487 de l’Acte Uniforme, seul le Président Directeur
Général (PDG) ou le Directeur Général (DG) sont les représentants légaux d’une société
anonyme, donc habilités à ester en justice pour le compte de la société anonyme ;
Qu’ainsi, le Directeur du risque et crédit ne peut légalement représenter la BIAO-CI, et
ester en son nom et pour son compte ; ils demandent par conséquent à la Cour, de déclarer
irrecevable l’acte d’appel, pour défaut de qualité du représentant légal de la BIAO-CI ;
Sur le fond, évoquant l’article 1273 du code civil, ils font observer que la jurisprudence
et la doctrine s’accordent à admettre que l’intention de nover doit se dégager des rapports
juridiques, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit formellement exprimée ;
Une intervention tacite doit être considérée comme suffisante, pourvu qu’elle soit
certaine, comme dans le cas d’espèce, ou la signification de la cession de la BIAO, le
paiement de sa dette effectué par le NSDA, en lieu et place de la SDA, pendant 08 mois et
l’absence de réserve formulée par la BIAO-CI, qui n’a plus réclamé sa créance envers la SDA,
établissant ainsi de façon manifeste et univoque que la BIAO consent à l’opération de
novation par changement de débiteur ;
Poursuivant, ils indiquent que concernant l’article 1275 du code civil, il y a lieu de
relever que dans la délégation il faut une déclaration expresse de décharger le débiteur
primitif, alors que dans la novation par changement de débiteur, la volonté peut être claire
sans être formellement exprimée ;
Ils demandent dès lors à la Cour, de statuer dans le sens sus-indiqué, par voie de
conclusion en réplique de ses Conseils, en date des 25 mars et 06 avril 2002, la BIAO-CI
articule sur le grief relatif au défaut de qualité pour agir, que certes, le PDG est la
personnification de la société, mais ses pouvoirs sont si vastes qu’il ne lui est pas interdit de
les déléguer à des subordonnés qui agissent sur son ordre et représentent la société ;
Et qu’il s’agit d’une indication malheureuse du représentant légal, alors surtout que les
dispositions de l’article 246 du code de procédure civile ne sont pas toutes d’ordre public ;
Sur le fond, elle estime que si l’information lui est donnée d’une délégation de dette en
sa faveur, elle n’entendait nullement décharger son débiteur primitif, encore moins accepter
de perdre le bénéfice de son hypothèque, et qu’elle sollicite l’infirmation de la décision
déférée ;
Motifs
DES MOTIFS
DU DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR DU REPRÉSENTANT DE LA BIAO-CI.
Suivant l’acte d’appel produit au débat, c’est le Directeur du risque et du crédit qui a initié l’action au nom et pour le compte de la BIAO-CI S.A. ; Sur ce chapitre, les articles 465 et 487 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique, stipulent que « le Président Directeur Général ou le
3 Directeur Général, assure la Direction Générale de la société anonyme et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers » ; Il s’infère de ce qui précède, que le Directeur du risque et du crédit n’a pas qualité pour rester en justice contre des tiers, au nom et pour le compte de la BIAO-CI ; Et pour avoir violé les dispositions des textes susvisés, cette action encourt l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir du représentant de cette banque ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare irrecevable l’appel de la BIAO-CI S.A. relevé de l’ordonnance n° 5261 du 13 décembre 2001, rendue par le Tribunal de 1ère Instance d’Abidjan, pour défaut de qualité pour agir de son représentant ;
- La condamne aux dépens ; En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile, a été signé par le Président et le Greffier. __________
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-03-26
SOCIÉTÉS COMMERCIALES – SOCIÉTÉ ANONYME – ACTION EN JUSTICE –
REPRÉSENTATION PAR LE DIRECTEUR DU RISQUE ET DU CRÉDIT –
IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION (OUI).
ARTICLE 2 AUSCGIE
ARTICLE 17 AUSCGIE
ARTICLE 414 AUSCGIE
ARTICLE 465 AUSCGIE
ARTICLE 487 AUSCGIE.
Les personnes habilitées à représenter la société anonyme dans ses relations avec les tiers sont le Président Directeur Général ou le Directeur Général.
Dès lors, l’action intentée au nom de la société par le directeur du risque et du crédit est irrecevable.
Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 967 du 26 juillet 2002. BIAO (Mes DOGUE-ABBE Yao c/ SNS Agnibilékro SDA et NOUHAD Wahad Rachid Hendi (Mes SOMBO-KOUAO).
COUR D’APPEL D’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
__________ Audience du vendredi 26 juillet 2002
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