Ordonnance de référé, Marie Jeanne Diouf SAGNA contre Mahmoud Abdoul TAWAB
Décidé le 30-01-2003141first_instance
Persuasif
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Conformément aux dispositions des articles 54 et suivants de l’AUPSRVE , toute
personne peut valablement solliciter l’autorisation de saisir, à titre conservatoire, les biens de son débiteur sur la base d’un simple principe de créance. Il s’ensuit que le demandeur doit être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec immobilisation d’un véhicule lorsque, d’une part, il produit le contrat de bail, les quittances impayées, l’ordonnance d’expulsion et un chèque impayé et, d’autre part, prouve que le véhicule dont saisie est demandée appartient bien au débiteur en produisant également une attestation administrative de laquelle il résulte bien le droit de propriété du débiteur.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé du 30 janvier 2003, Marie
Jeanne Diouf SAGNA contre Mahmoud Abdoul TAWAB)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
__________
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
__________
Ordonnance de référé N° 141 du 30 janvier 2003
__________
Affaire : Marie-Jeanne DIOUF SAGNA / STANDING IMMOBILIER (Me Malick SALL)
c/
Mahmoud Abdoul TAWAB ( défaut )
Faits
L’an deux mille trois, et le trente janvier ; Devant Nous, Mr Mamadou Lamine DIEDHIOU, Juge au siège du Tribunal Régional Hors Classe de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Me LO, Greffier ; A comparu Me Malick SALL, Avocat à la Cour, Conseil de Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA, Propriétaire, représentée par STANDING IMMOBILIER Sarl, en ses bureaux sis au 92, Avenue Georges Pompidou à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude dudit Avocat ; Lequel nous a exposé que par exploit de Me Ndeye Tegue Fall LO, Huissier de justice à Dakar, en date du 08 janvier 2003, Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a assigné Mahmoud Abdoul TAWAB, en ses bureaux sis à l’ex immeuble Silèye GUISSE, dénommé « Pyramide », situé sur l’avenue Lamine Guèye angle Lapérine à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Voir statuer sur les mérites de la requête, aux fins de saisie avec immobilisation du véhicule Hyundaï SONATRA immatriculé DK 2285 P, pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de FCFA 9.500.000 (neuf millions cinq cent mille) ; L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue ; Le sieur Mahmoud Abdoul TAWAB n’a ni comparu ni été représenté ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande de saisie conservatoire présentée par Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à l’encontre du défendeur ; Nul pour le défendeur défaillant ;
Motifs
Attendu que par exploit en date du 08 janvier 2003 servi par Me Ndeye Tegue Fall LO,
Huissier de justice à Dakar, Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a cité le sieur Mahmoud
Abdoul TAWAB devant le Juge des référés de céans, à l’effet de l’entendre l’autoriser à saisir
conservatoirement, avec immobilisation, le véhicule de marque Hyundaï SONATRA
immatriculé DK 2285 P, pour sûreté et garantie du paiement d’une créance provisoirement
évaluée à la somme de 9.500.000 FCFA ;
EN LA FORME :
Attendu que l’action est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
légaux ; que le sieur Mahmoud Abdoul TAWAB n’ayant ni comparu ni été représenté, il y a
lieu de statuer par défaut contre lui ;
AU FOND
Attendu que Madame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a fait plaider qu’elle est créancière
de Mahmoud Abdoul TAWAB de la somme de 7.700.000 FCFA, représentant des impayés de
loyers, au titre d’un contrat de bail à usage d’habitation, dont la résiliation a été constatée et
l’expulsion du défendeur locataire ordonnée par décision du juge des référés, en date du
18 juin 2002 ; que le recouvrement de sa créance souffrant à ce jour d’un péril, compte tenu
du fait qu’après lui avoir signé un chèque à titre d’acompte, d’un montant de
1.400.000 FCFA, revenu par ailleurs impayé, le défendeur a quitté les lieux loués, sans laisser
d’adresse ;
Qu’elle sollicite en conséquence, du juge de céans, l’autoriser à saisir conservatoirement
avec immobilisation, le véhicule de marque Hyundaï SONATRA immatriculé DK 2285 P,
pour sûreté et garantie de sa créance, provisoirement évaluée à FCFA 9.500.000 ;
Attendu que Mahmoud Abdoul TAWAB n’a fait valoir aucun moyen de défense, pour
avoir fait défaut ;
Attendu que les articles 54 et suivants de l’OHADA sur les procédures simplifiées de
recouvrement et voies d’exécution ont prévu que toute personne peut valablement solliciter, a
été autorisée à saisir conservatoirement les biens d’une autre personne sur la base d’un simple
principe de créance ;
Attendu que la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA a plus que prouvé le simple
principe de créance dont elle se prévaut à l’égard de Mahmoud Abdoul TAWAB, en
produisant aux débats, le contrat de bail l’ayant lié au défendeur, les quittances impayées par
ce dernier, l’ordonnance d’expulsion du 17 juin 2002 et le chèque impayé du 08 mars 2002 ;
Attendu que la demande de la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA ne peut prospérer
qu’à la condition que soit apportée la preuve que le véhicule dont la saisie est sollicitée
appartient au défendeur ; qu’une telle preuve ayant été apportée en l’espèce, par la production
de l’attestation N° 86 délivrée le 24 janvier 2003 par le Chef de la Division Régionale des
Transports Terrestres de Dakar, de laquelle il ressort que le véhicule de marque HYUNDAI
immatriculé DK 2285 P appartient bien à Mahmoud Abdoul TAWAB ;
Qu’il échet dès lors, d’autoriser la dame Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à le faire saisir
conservatoirement avec immobilisation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du Conseil, par défaut contre Mahmoud Abdoul TAWAB, en matière civile et en premier ressort ; En la forme :
- Recevons la requête ; Au fond :
- Autorisons Marie-Jeanne DIOUF SAGNA à saisir conservatoirement avec immobilisation, le véhicule de marque HYUNDAI immatriculé DK 2285 P ;
- Mettons les dépens à la charge de Mahmoud Abdoul TAWAB ; Et signons avec le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-03-175
SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE DE SAISIE CONSERVATOIRE AVEC
IMMOBILISATION DE VEHICULE – CREANCES REPRESENTANT DES LOYERS
IMPAYES AU TITRE DE CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION RESILIE
JUDICIAIREMENT – CHEQUE EMIS A TITRE D’ACOMPTE REVENU IMPAYE -
LOCATAIRE AYANT QUITTE LES LIEUX SANS LAISSER D’ADRESSE –
CREANCE EN PERIL JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE.
ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
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