Décidé le 16-01-2003appeal
Persuasif
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Faits
Considérant que suivant exploit servi le 18 octobre 1996 par Me Cheikh Tidiane DIOUF,
Huissier de justice à Dakar, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal dite CNCAS,
a relevé appel du jugement rendu le 27 août 1996 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
En la forme Déclare l’action de la CNAS recevable ;
Au Fond
Déboute la CNCAS de son action comme mal fondée ;
La condamne aux dépens ; Considérant que pour avoir respecté les forme et délai légaux, l’appel doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Considérant que la CNCAS a conclu à l’infirmation du jugement entrepris au motif que le premier juge pouvait parfaitement au vu des pièces du dossier notamment le relevé de compte joint à la garantie offerte par DIEYE sous la forme d’un nantissement de son fonds de commerce constater le bien fondé de ses demandes ; qu’elle ajoute que les membres du groupements d’intérêts économique sont tenus des dettes du groupement sur le patrimoine propre et sont solidaire du paiement des dettes du groupement sauf convention contraire avec les tiers co-contractant ;
Qu’enfin elle a excipé d’un billet à ordre signé par Aliou DIEYE portant sur la somme de
28.701.913 FRS ;
Considérant que Aliou DIEYE, quant à lui a plaidé la confirmation de la décision attaquée aux moyens d’une part que la CNCAS n’a jamais pu apporter la preuve de bien fondé de sa créance à son égard pour avoir agi en qualité de Président du GIE « MRD » et non es-nom ; que d’autre part la signature portée sur le billet à ordre a été grossièrement imitée pour n’être pas la même que celle apposée sur la fiche d’ouverture de compte ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que la CNCAS et le GIE « MDR » et non es-nom, ; que d’autre part la signature portée sur le billet à ordre a été grossièrement imitée pour n’être pas la même que celle apposée sur la fiche d’ouverture de compte ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que la CNCAS et le GIE «MRD» représenté par son Président Aliou DIEYE sont liés par une convention de compte courant aux termes de laquelle c’est le solde général de ce compte unique après compensation du total des crédits et
du total des débits des différents chapitres qui serait considéré à tout moment et en particulier
lorsque les opérations viendraient à cesser comme le solde du compte courant ;
Que seul le solde du compte courant n°100.31.26.40641/H appartenant au GIE «MRD» et
ouvert dans les livres de la SGBS peut déterminer une créance certaine, liquide et exigible,
comme l’a relevé le premier jugement ;
Considérant qu’il est établi que Aliou DIEYE a agi es-qualité de Président du GIE « MRD » et non es-nom ;
Considérant que s’il est vrai que les membres du GIE sont tenus aux termes de l’article 1476 alinéa 1 Codes des Sociétés 873 (OHADA) des dettes de celui-ci sur leur patrimoine et sont solidaires sauf convention contraire avec les tiers cocontractants, il reste que l’alinéa 2 dudit
article (art 874 OHADA) dispose que les créanciers du GIE ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire ;
Que dés lors la CNCAS n’ayant pas soldé le compte courant du GIE et n’ayant parmi vainement en demeure le GIE par acte extrajudiciaire ne peut poursuivre utilement Aliou
DIEYE ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la CNCAS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 16 janvier 2003 séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur le Président, Messieurs Henry Grégoire DIOP et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Maître Mame Penda NDOYE, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier ./.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-03-146
PAIEMENT – CREANCE FONDEE SUR UN RELEVE DE COMPTE JOINT A LA
GARANTIE OFFERTE SOUS FORME DE NANTISSEMENT DE FONDS DE
COMMERCE PAR LE DEBIETEUR PRESIDENT DU GIE – SOLIDARITE DES
MEMBRES QUI REPONDENT DU PAIEMENT DES DETTES DU GIE -
ABSENCE DE PREUVE DU BIEN FONDE DE LA CREANCE EN SA QUALITE DE
PRESIDENT DU GIE ET NON ES NOM – IMITATION GROSSIERE DE LA
SIGNATURE APPOSEE SUR LE BILLET A ORDRE –
LES CREANCIERS DU GIE NE PEUVENT POURSUIVRE LE PAIEMENT DES
DETTES CONTRE UN MEMBRE DU GIE QU’APRES AVOIR VAINEMENT MIS
EN DEMEURE LE GIE – LE SOLDE DU COMPTE COURANT N’AYANT PAS ETE
FAIT ET LE GIE VAINEMENT MIS EN DEMEURE – DEBOUTE (OUI)
ARTICLE 873 AUSCGIE
S’il est vrai que les membres du GIE sont tenus aux termes de l’article 873 AUSCGIE des dettes de celui ci sur leur patrimoine et sont solidaires sauf convention contraires avec les
tiers contractants il reste que l’alinéa 2 dudit article 874 dispose que les créanciers du GIE
ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le GIE par acte extra judiciaire.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale arrêt du 16 janvier 2003 la CNCAS contre Aliou DIEYE ___________________________________________________________________________
REPUBLIQUE DU SENEGAL
COUR D’APPEL DE DAKAR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2003
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