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Ce qui est jugé
Mais attendu que suivant l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier est tenu d’indiquer distinctement, dans sa requête d’injonction de payer, les différents éléments constitutifs de la créance dont il réclame le paiement, en l’occurrence le montant de la créance principale et celui des intérêts, fussent-ils conventionnels ; que dès lors, ne fait pas une mauvaise application des dispositions dudit article, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer, a retenu que le montant des intérêts pris en compte n’y est pas distinctement énuméré au mépris des prescriptions de l’article 4 dudit Acte uniforme ; que le moyen n’est pas fondé ; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR,
Président
Madame
Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2019 sous le n°186/2019/PC, formé par le Maître NOUYADJAM TCHOKOSSI Jean-Jacques et associés, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 15233 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Maître AKERE TABENG MUNA, Avocat, domicilié à Yaoundé Cameroun, BP 307, dans la cause l’opposant à monsieur TASHA LOWEH Lawrence, demeurant au Carrefour Marché des Fleurs Angle, Avenue du Général de Gaulle au quartier Bonanjo, arrondissement de Douala 1er ; En cassation de l’arrêt n°076 du 15 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ; En la forme Reçoit TASHA LOWEH Lawrence en son appel ; Au fond Annule le jugement N°230/COM du 3 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance du Wouri pour violation de la loi ; Déclare TASHA LOWEH Lawrence fondé en son opposition ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°94/15 du 31 juillet 2015 du Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri avec toutes les conséquences de droit ; Condamne AKERE T. MUNA aux dépens distraits au profit de Maître NGUE Samuel, Avocats aux offres de droit. » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, se prévalant du
non-paiement d’un prêt de 50.000.000 F CFA consenti à monsieur TASHA LOWEH
Lawrence par convention en date du 05 novembre 2014, Maître AKERE TABENG
MUNA obtenait à son encontre, le 31 juillet 2015, une ordonnance d’injonction de
payer la somme de 117.897.384 FCFA ; que sur opposition de monsieur TASHA
LOWEH Lawrence, le Tribunal de grande instance du Wouri, par jugement du 03
mai 2016, infirmait partiellement l’ordonnance querellée et condamnait le débiteur au
paiement de la somme globale de 76.945.000 F CFA ; que sur appel de TASHA
LOWEH Lawrence, la cour du Littoral à Douala rendait, le 30 août 2018, l’arrêt
infirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°1519/2019/GC du 09 août 2019, le greffier en chef a
informé monsieur TASHA LOWEH Lawrence du recours ; que cette correspondance
n’a pu être délivrée au destinataire ; que le principe du contradictoire ayant été
observé, il convient d’examiner le recours ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la mauvaise application de
l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise
application des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’il a
déclaré la requête aux fins d’injonction de payer du recourant irrecevable au motif
que celle-ci ne faisait pas ressortir le montant des intérêts pris en compte, alors que le
recourant avait indiqué que monsieur TASHA était redevable en principal d’un
montant de 50.000.000 FCFA, cumulé de 10% d’intérêts conventionnels qui portait la
créance à 107.179.440 FCFA, auquel s’ajoutait la somme de 10.717.944 FCFA des
frais de procédure, constituant la somme globale de 117.897.384 F CFA ;
Mais attendu que suivant l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier est
tenu d’indiquer distinctement, dans sa requête d’injonction de payer, les différents
éléments constitutifs de la créance dont il réclame le paiement, en l’occurrence le
montant de la créance principale et celui des intérêts, fussent-ils conventionnels ; que
dès lors, ne fait pas une mauvaise application des dispositions dudit article, l’arrêt de
la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de
payer, a retenu que le montant des intérêts pris en compte n’y est pas distinctement
énuméré au mépris des prescriptions de l’article 4 dudit Acte uniforme ; que le
moyen n’est pas fondé ; qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, Maître AKERE TABENG MUNA sera condamné
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi en cassation de l’arrêt n°076 du 15 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala ;
- Condamne Maître AKERE TABENG MUNA aux dépens. 4- Saisie-attribution de créances
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ne fait pas une mauvaise application des dispositions de l’article 4-2 de l’AUPSRVE, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer, a retenu que le montant des intérêts réclamés n’y est pas précisé.