Arrêt n° 127/2020, Pourvoi n° 131/2019/PC: Monsieur KABAMBA MULANGI Hyacinthe c/ DHL Global Forwarding DR Congo Sarl
Décidé le 30-04-2020n° 127/2020supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que l’absence de motivation de la sentence arbitrale n’étant pas incluse dans les cas d’ouverture à contestation de validité prévus à l’article 30.6 du Règlement d’arbitrage du 11 mars 1999, il y a lieu pour la Cour de déclarer ce premier motif d’annulation, pris en toutes ses branches, irrecevable
Mais attendu que la sentence énonce qu’ « il résulte des pièces versées par le demandeur lui-même que les courriers qui, d’après lui contenaient les mises en demeure, ont été envoyés par le greffier principal du tribunal du travail par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire comme en attestent les correspondances entre ledit greffier et la directrice de la "Société DHL International Congo Sarl" ; (...) qu’un tel procédé est prévu pour la citation d’une personne pour sa comparution devant le tribunal du travail comme l’explique l’article 2 du code de procédure civile qui dispose : « l’assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms, et demeure du défendeur ; elle énonce sommairement l’objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution. Aussi, même si l’on peut admettre avec le demandeur que l’exploit portant mise en demeure revêt en droit congolais la même forme que l’exploit portant assignation devant une juridiction et qu’il peut notamment être fait par envoi postal ou par DHL, l’essentiel étant pour le créancier d’envoyer une preuve de l’accomplissement de cette formalité, cet exploit ne peut en tout état de cause être valablement formalisé par le greffier en chef d’une juridiction incompétente pour connaitre du fond du droit relatif à l’exécution d’une obligation contractuelle »
Mais attendu qu’au regard des développements précédents relatifs aux griefs de défaut de motivation et de violation du principe du contradictoire, il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer ce motif mal fondé ; Attendu, en définitive, qu’aucun des motifs de contestation de la validité de la sentence entreprise n’étant fondé, il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter le recours formé par le sieur KABAMBA MULANGI Hyacinthe
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Assemblée Plénière
présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président de la Cour, assisté
de Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef, a rendu, en son audience
publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège
des juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE,
Président
Djimasna N’DONINGAR,
1er Vice-Président
Birika Jean Claude BONZI,
Juge
Fodé KANTE,
Juge
Mahamadou BERTE,
Juge-rapporteur
Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge
Monsieur : Armand Claude DEMBA,
Juge
Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE,
Juge
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA,
Juge
Mounetaga DIOUF,
Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°131/2019/PC du 26 avril 2019 et formé par
Maître NKWEBE Wassis Jean-Marie, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa-
Gombe, 8ème étage de l’immeuble Botour, agissant au nom et pour le compte de
monsieur KABAMBA MULANGI Hyacinthe, domicilié à Kinshasa-Gombe, n°7
avenue du Marché, dans la cause qui l’oppose à la société DHL Global Forwarding
DR Congo Sarl, en liquidation, dont le siège sis au Boulevard du 30 juin, 7ème étage
Immeuble du BCDC, Commune de Gombe Kinshasa, la société DHL International
Congo Sarl, la société DHL Management services Ltd, Deutsche Post Beteiligungen
Holding Gmbh et Deutsche Post International BV, toutes assistées de Maître Roger
DAGO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Rue du Lycée
Technique 198 logements Bat k1 porte 06 du 3ème étage,
en contestation de validité de la sentence arbitrale, rendue par un tribunal
arbitral constitué sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA, le 19 février 2019, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Motifs
Vu le droit de la République Démocratique du Congo ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 ;
Vu l’Acte de règlement transactionnel en date du 17 mars 2016 ;
Vu les écritures des parties ;
Le Tribunal Arbitral :
- Dit et juge recevable la réponse à la demande d’arbitrage déposée par les
défenderesses ;
- Dit et juge recevable l’affidavit du Professeur Roger MASAMBA MAKELA ;
- Dit et juge irrecevable le mémoire post-audience des défenderesses en date du
14 novembre 2018 ;
- Dit et juge que le groupe DHL avait l’obligation aux termes de l’article 3.1.c de
l’Acte transactionnel de commuer par tous moyens le licenciement pour faute
lourde en une mise à la retraite anticipée ;
- Décide que les mises en demeure effectuées par monsieur KABAMBA sont
irrégulières et dès lors privées d’effet ;
- Déboute monsieur KABAMBA de sa demande de condamnation du Groupe
DHL au paiement du montant convenu dans la clause pénale en son article 8.2,
soit la somme de 1.030.000 (un million trente mille) US Dollars ;
- Déboute monsieur KABAMBA de sa demande de condamnation du Groupe
DHL au paiement de la somme de 4.455.000 (quatre millions quatre cent
cinquante-cinq mille) US Dollars à titre des dommages-intérêts résultant de la
perte de chance alléguée ;
- Décide que monsieur KABAMBA n’a commis aucun manquement dans
l’exécution de bonne foi de l’Acte transactionnel ;
- Décide que monsieur KABAMBA n’a commis aucun manquement à la clause
de confidentialité stipulée à l’article 6 de l’Acte transactionnel ;
- Déboute le Groupe DHL de sa demande reconventionnelle portant sur la
condamnation de monsieur KABAMBA à lui payer la somme de 1.030.000 (un
million trente mille) US Dollars au titre de la violation de la clause pénale ;
- Se déclare compétent pour examiner la demande reconventionnelle de DHL au
titre de la violation alléguée de l’article 14 du Règlement d’arbitrage de la
CCJA ;
- Dit et juge que monsieur KABAMBA n’a commis aucune violation de
l’obligation de confidentialité posée à l’article 14 du Règlement d’arbitrage de
la CCJA ;
- Déboute à ce titre le Groupe DHL de sa demande reconventionnelle en
paiement de la somme de 250.000 US Dollars ;
- Se déclare incompétent pour apprécier la demande reconventionnelle formée
par le Groupe DHL en réparation du dommage prétendument causé par
Monsieur KABAMBA pour s’être prévalu du titre de « Chief Executive
Officer-DHL » ;
- Décide que les frais d’arbitrage devront être supportés égalitairement entre les
parties et que chacune des parties devra supporter les frais exposés pour sa
défense ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejette pour le surplus toutes demandes, fins et conclusions des parties... » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;
Vu les articles 21 et 26 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le sieur
KABAMBA MULANGI Hyacinthe a été employé à compter du 09 juillet 1984 par
le groupe DHL au sein de deux entités distinctes implantées en République
Démocratique du Congo, à savoir DHL International Zaïre SPRC dont il était devenu
le directeur général adjoint et DHL Global Forwarding RD Congo Sarl en qualité de
directeur général ; que son licenciement intervenu le 02 mars 2015, pour faute lourde,
a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires ; que des négociations entreprises par
la suite entre les parties ont abouti, le 17 mars 2016, à la signature d’un « Acte de
Règlement transactionnel » mettant fin à leurs différends ; que cet acte, qui fait
l’économie des relations entre les parties, précise leurs engagements respectifs dont la
commutation de la décision de licenciement pour faute lourde du 02 mars 2015 en la
mise en retraite anticipée de KABAMBA MULANGI Hyacinthe à la charge du
groupe DHL ; qu’estimant que celui-ci n’a pas respecté cette clause, le sieur
KABAMBA MULANGI Hyacinthe a, en vertu de la clause compromissoire prévue
dans l’acte transactionnel, introduit auprès de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, une demande d’arbitrage qui a été sanctionnée par la sentence arbitrale
objet de la présente requête en contestation de validité ;
Sur la recevabilité du recours en contestation de la validité
Attendu que par écritures reçues le 17 juin 2019, les défenderesses plaident
l’irrecevabilité de la requête en contestation de validité, motif pris de la forclusion, en
ce que le recours leur a été notifié hors le délai prévu par le Règlement d’arbitrage du
11 mars 1999, applicable en la cause, et que c’est à tort que le requérant se prévaut du
Règlement d’arbitrage de 2017 entré en vigueur le 15 mars 2018 ; que mieux, le
procès-verbal signé des parties le 09 août 2018 précise que « le présent arbitrage est
conduit suivant le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA du 11 mars 1999 » ;
Attendu que selon l’article 10.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11
mars 1999, « lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage de la
Cour, elles se soumettent par là-même aux dispositions du titre IV du Traité de
l’OHADA, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes
et au barème des frais d’arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de
l’introduction de la procédure d’arbitrage indiquée à l’article 5 ci-dessus » ; que
l’article 5 auquel il est fait renvoi précise in fine que « la date de réception par le
Secrétaire général de la demande d’arbitrage conforme au présent article constitue la
date de l’introduction de la procédure d’arbitrage » ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande d’arbitrage a été reçue à la CCJA le 25
juillet 2017, sous l’empire du Règlement d’arbitrage du 11 mars 1999 qui, en son
article 29.1, dispose que, « si une partie entend contester la reconnaissance de la
sentence arbitrale et l’autorité définitive de chose jugée qui en découle par
application de l’article 27 ci-dessus, elle doit saisir la Cour par une requête qu’elle
notifie à la partie adverse » et, en son article 29.3, que « la requête peut être déposée
dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d’être recevable si elle n’a pas été déposée
dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l’article 25 ci-dessus » ;
que selon l’article 25 ainsi visé, « la sentence rendue, le Secrétaire général en notifie
aux parties le texte signé de l’arbitre » ;
Attendu qu’il ressort notamment des dispositions de l’article 29 précité que,
pour sa recevabilité, la requête en contestation de validité de la sentence doit être
déposée au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la notification de
ladite sentence aux parties par le Secrétaire général, la notification de la requête à la
partie adverse par le requérant n’étant, quant à elle, assortie d’aucune sanction ; que
la requête litigieuse ayant été déposée dans les deux mois de la notification de la
sentence, il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter la fin de non-recevoir soulevée
par les défenderesses et de déclarer le recours recevable ;
Sur le motif de contestation de la validité de la sentence tiré du défaut de
motivation pris en ses sept branches
Attendu que le requérant fait grief au tribunal arbitral d’avoir ignoré des
moyens contenus dans ses conclusions, en violation des dispositions combinées des
articles 22.-f alinéa 2 et 29.12-f du Règlement d’arbitrage, 21 alinéa 1er de la
Constitution de la République Démocratique du Congo et 23 du Code de procédure
civile congolais, lesquelles font du défaut de motivation dans une sentence arbitrale
une cause d’annulation de celle-ci ;
Mais attendu que l’absence de motivation de la sentence arbitrale n’étant pas
incluse dans les cas d’ouverture à contestation de validité prévus à l’article 30.6 du
Règlement d’arbitrage du 11 mars 1999, il y a lieu pour la Cour de déclarer ce
premier motif d’annulation, pris en toutes ses branches, irrecevable ;
Sur le motif de contestation de la validité de la sentence tiré du non-
respect du principe du contradictoire
Attendu que le requérant sollicite l’annulation de la sentence entreprise sur le
fondement des articles 16 alinéa 2 et 29.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA et 15
du Code de procédure civile congolais, en ce que le tribunal arbitral a soulevé un
moyen d’office lié à l’incompétence du greffier en chef de la juridiction à laquelle
celui-ci est attaché et à celle de l’huissier du tribunal, alors que ce moyen n’a jamais
été débattu par les parties ; qu’en procédant ainsi sans provoquer les observations des
parties litigantes, le tribunal arbitral a, selon le requérant, violé le principe du
contradictoire et exposé sa sentence à l’annulation ;
Mais attendu que la sentence énonce qu’ « il résulte des pièces versées par le
demandeur lui-même que les courriers qui, d’après lui contenaient les mises en
demeure, ont été envoyés par le greffier principal du tribunal du travail par
l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire comme en attestent les correspondances
entre ledit greffier et la directrice de la "Société DHL International Congo Sarl" ;
(...) qu’un tel procédé est prévu pour la citation d’une personne pour sa comparution
devant le tribunal du travail comme l’explique l’article 2 du code de procédure civile
qui dispose : « l’assignation est rédigée par le greffier. Elle contient les noms,
profession et domicile du demandeur et les noms, et demeure du défendeur ; elle
énonce sommairement l’objet et les moyens de la demande et indique le tribunal où
la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et l’heure de la comparution. Aussi,
même si l’on peut admettre avec le demandeur que l’exploit portant mise en demeure
revêt en droit congolais la même forme que l’exploit portant assignation devant une
juridiction et qu’il peut notamment être fait par envoi postal ou par DHL, l’essentiel
étant pour le créancier d’envoyer une preuve de l’accomplissement de cette
formalité, cet exploit ne peut en tout état de cause être valablement formalisé par le
greffier en chef d’une juridiction incompétente pour connaitre du fond du droit relatif
à l’exécution d’une obligation contractuelle » ;
Attendu qu’il résulte de ces motivations que loin d’avoir relevé d’office un
moyen de droit, le tribunal arbitral a éclairé l’assimilation faite par le demandeur
entre l’exploit de citation devant une juridiction et la mise en demeure, étayant du
coup son raisonnement en réponse à un argument d’une partie déjà compris dans le
débat et qui ne nécessitait donc pas des observations préalables des parties ; que du
reste, le fait de noter qu’un exploit de mise en demeure ne peut valablement être fait
par le greffier d’une juridiction incompétente n’ayant pas seul déterminé le tribunal
arbitral dans sa décision de déclarer les mises en demeure irrégulières, il échet pour la
Cour de céans de dire que le principe du contradictoire n’a pas été violé et, par voie
de conséquence, de rejeter ce motif ;
Sur le motif de contestation de la validité de la sentence tiré de la
méconnaissance par les arbitres de leur mission, pris en ses trois branches
Attendu que le requérant reproche au tribunal arbitral de ne s’être pas conformé
à sa mission, en ce notamment qu’il n’a pas appliqué le droit congolais au fond du
litige concernant les procédés de preuve, la signification d’exploit de mise en
demeure par un greffier ou par un huissier de justice et les dispositions de l’article 48
du code civil livre 3 relatives à l’allocation des dommages-intérêts supplémentaires ;
qu’en procédant ainsi, le tribunal arbitral a, selon le requérant, méconnu sa mission et
exposé sa sentence à l’invalidation en application de l’article 29.2c du Règlement
d’arbitrage de la CCJA ;
Attendu qu’il est de droit constant que le grief du non-respect de leur mission
par les arbitres permet à la Cour, sans avoir à examiner le bien-fondé de la décision,
de vérifier si ces derniers se sont conformés à leur mission définie par la convention
d’arbitrage et délimitée principalement par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par
les prétentions et les demandes des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse de la convention d’arbitrage et
de la sentence querellée, d’une part, que les arbitres se sont prononcés sur l’ensemble
des prétentions et demandes respectives des parties et, d’autre part qu’ils ont fait
application au fond du litige du code civil et du code de procédure civile congolais ;
que dès lors, le grief allégué n’est pas fondé ; que de surcroît, l’application faite par le
tribunal arbitral de cette réglementation ne pouvant être soumises à la censure de la
Cour, il échet pour celle-ci de rejeter ce motif comme non pertinent ;
Sur le motif de contestation de la validité de la sentence tiré de la violation
de l’ordre public international
Attendu que se fondant sur l’article 29.2.c du Règlement d’arbitrage de la
CCJA, le requérant reproche à la sentence attaquée la violation de l’ordre public
international, en ce que par le non-respect du principe du contradictoire par le
tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence, les droits de la défense et le
droit à un procès équitable ont été « énervés » en la cause ;
Mais attendu qu’au regard des développements précédents relatifs aux griefs de
défaut de motivation et de violation du principe du contradictoire, il y a lieu pour la
Cour de céans de déclarer ce motif mal fondé ;
Attendu, en définitive, qu’aucun des motifs de contestation de la validité de la
sentence entreprise n’étant fondé, il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter le
recours formé par le sieur KABAMBA MULANGI Hyacinthe ;
Sur les dépens
Attendu que le requérant ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après avoir délibéré,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses ;
- En la forme, déclare le recours recevable ;
- Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ;
- Condamne le sieur KABAMBA MULANGI Hyacinthe aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 36, vol. 2 (avril 2020), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Le grief du non-respect de leur mission par les arbitres, prévu à l’article 30 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA, comme motif de contestation de validité d’une sentence, permet à ladite Cour, sans avoir à examiner le bien-fondé de la décision, de vérifier si ces derniers se sont conformés à leur mission définie par la convention d’arbitrage et délimitée par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions et les demandes des parties.