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l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient présents :
Messieurs Djimasna N’DONINGAR,
Président Fodé KANTE, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge
et Maître BADO Koessy Alfred,
Greffier ;
Sur le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2018 au greffe de la Cour de céans sous le n°026/2018/PC et formé par maître TEHGE HOTT Emmanuel, Avocat au barreau du Cameroun, BP 11176 à Douala, agissant au nom et pour le compte de monsieur NGUIMBOCK Amy Simon, Directeur Général de société, et la Société d’Etudes et de Travaux de Maintenance dite la SETRAM, société anonyme dont le siège social est sis à Douala, B.P : 5131-Douala, représentée par monsieur NGUIMBOCK Amy Simon, son Directeur Général, dans la cause les opposant à l’Eglise Presbytérienne Camerounaise dite EPC, représentée par monsieur BESSALA MBESSE, Pasteur, Secrétaire Général, assisté de maître BIKOI NYEMB Rebecca Françoise, Avocat au barreau du Cameroun, BP 76 Yaoundé, en cassation de l’arrêt n°130/CIV rendu le 03 juillet 2017 par la cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile, en dernier ressort, à l’unanimité des voix des membres ;
EN LA FORME
--- Déclare la SETRAM recevable en son appel ;
AU FOND
--- Annule le jugement entrepris pour violation de l’article 39 CPP ;
--- Evoquant et statuant à nouveau ;
--- Reçoit l’Eglise Presbytérienne Camerounaise et la SETRAM en leurs demandes principale et reconventionnelle ;
--- Donne acte à l’Eglise Presbytérienne Camerounaise de son désistement en paiement des arriérés de loyers ;
--- Déclare en conséquence sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de la consignation ;
--- Rejette les exceptions soulevées par la SETRAM concernant respectivement le non-respect des formalités du bail emphytéotique, le défaut d’enregistrement du contrat de bail et la violation de l’article 133 de l’AUDCG ;
--- Constate l’indélicatesse de la SETRAM ;
--- Ordonne en conséquence son expulsion des lieux litigieux tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 20.000 FCFA par jour de retard à compter du lendemain de la signification du présent arrêt ;
--- Rejette la demande de compensation formulée par la SETRAM comme non fondée ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
--- Met les dépens à la charge de la SETRAM ; dépens ; » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que monsieur
NGUIMBOCK Amy Simon, Directeur Général de société, et la Société d’Etudes et
de Travaux de Maintenance dite la SETRAM ont conclu avec l’Eglise Presbytérienne
Camerounaise dite EPC, un contrat de bail emphytéotique d’une durée de 11 années
le 28 avril 1984 ainsi que deux avenants en date des 29 mars 1988 (avenant n°1) et 02
janvier 2002 (avenant n°2) ; qu’aux termes de ces différents contrats, le bailleur avait
autorisé les preneurs à engager des travaux de réfection et de reconstruction des
lieux en contrepartie des loyers ; que suite à une mise en demeure faite le 09
septembre 2008, l’EPC ayant estimé que les conditions du bail emphytéotique
n’étaient pas respectées, a saisi le tribunal de grande instance du Wouri d’une action
en expulsion contre les preneurs ; que par jugement n°1046/CIV rendu le 16
septembre 2011, le tribunal saisi a ordonné l’expulsion des recourants ; que saisi de
l’appel interjeté contre ce jugement, la cour d’appel du Littoral à Douala a rendu, le
03 juillet 2017, l’arrêt n°130/CIV dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Vu les articles 28.1 et 25.1 et 2 du Règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe de la Cour de céans
le 1er février 2019, l’EPC, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de déclarer
irrecevable le recours formé par monsieur NGUIMBOCK Amy Simon et la
SETRAM au motif que ledit recours est affecté de forclusion ; que, selon elle, la
signification de l’arrêt attaqué ayant été délivrée aux recourants le 21 août 2017, le
délai de deux mois du recours en cassation a commencé à courir le 22 août 2017 ;
qu’en ayant attendu le 18 janvier 2018 pour saisir la Cour de céans, soit près de trois
mois après l’expiration du délai légal qui est de deux mois à compter de la
signification, leur saisine est manifestement faite hors délai ;
Attendu que les articles 28.1 et 25.1 et 2 du Règlement de procédure disposent
respectivement que : « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par
la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14
du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la
décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-
dessus… » ; « 1. Lorsqu’un acte ou une formalité doit en vertu du Traité ou du
présent Règlement être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine
la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir
ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou
cette signification n’est pas compris dans le délai.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de
l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut
d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est établi, suivant les pièces versées aux débats, que
l’Arrêt n°130 rendu le 03 juillet 2017 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, a été
signifié à monsieur NGUIMBOCK Amy Simon et la SETRAM le 21 août 2017 ;
qu’ainsi, le délai de deux mois, auquel il y a lieu d’ajouter le délai de distance de 21
jours prévu par la décision n° 002/99/CCJA du 4 février 1999 pour les pays de
l’Afrique Centrale, soit deux mois plus 21 jours, dont ils disposaient pour former leur
pourvoi, commençait à courir le lendemain 22 août 2017 pour expirer le 12 novembre
2017 à minuit ; qu’il s’ensuit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 18
janvier 2018 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Attendu que monsieur NGUIMBOCK Amy Simon et la SETRAM ayant
succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par monsieur NGUIMBOCK Amy Simon et la SETRAM contre l’Arrêt n°130 rendu le 03 juillet 2017 par la Cour d’appel du Littoral à Douala ; Les condamne aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
En application des articles 25 alinéas 1 et 2, 28 alinéa 1 du Règlement de
procédure de la CCJA et de la décision n° 002/99/CCJA du 4 février 1999 pour
les pays de l’Afrique Centrale, est irrecevable, le pourvoi formé le 18 janvier
2018 contre un arrêt signifié le 21 août 2017, soit après l’expiration du délai de
deux mois augmenté du délai de distance de 21 jours.