La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal
en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du
bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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article 2 du Acte uniforme portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997