ARTICLE 5 — (1) La mise en œuvre de la politique nationale du tourisme incombe au Gouvernement qui l'applique de concert avec les Collectivités
Territoriales Décentralisées.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
COPIE CERTIFIEE CONFORME
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(2) A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies,
programmes et plans nationaux destinés notamment à :
- faciliter l'entrée et le séjour des touristes au Cameroun ;
- promouvoir et développer le tourisme et les loisirs pour tous ;
- promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme et
des loisirs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 5 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016