ARTICLE 4 — (1) Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, le Gouvernement veille à empêcher, conformément au Code mondial d'éthique du tourisme toute utilisation du tourisme à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui, à travers des mesures appropriées destinées à combattre le proxénétisme et le tourisme sexuel.
(2) Conformément à la Charte des Nations Unies pour la
protection de l'enfant, il veille particulièrement à empêcher le tourisme
sexuel mettant en cause les enfants et l'exploitation des enfants dans le
domaine des loisirs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 4 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016