(1) Pour l’application du présent Code, les définitions ci-après sont admises :
a) Marché Public : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par
lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s’engage envers l’état,
une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur
public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des
services moyennant un prix ;
b) Marché : ensemble des pièces visées dans le présent Code auxquelles il est fait
expressément référence dans les clauses administratives générales et les clauses
administratives particulières du contrat. Il fait l’objet d’un document unique rédigé recto-verso ;
c) Délégation de services publics : délégation de la gestion d’un service public à un tiers dont
la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Elle est
soumise au régime des marchés publics ;
d) Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale,
tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ;
e) Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations
intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché ;
f) Maître d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une
collectivité territoriale décentralisée, directeur général et directeur d’un établissement public et
d’une entreprise du secteur public et parapublic, représentant l’administration bénéficiaire des
prestations prévues dans le marché ;
g) Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître
d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province et du
Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger,
habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître
d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
h) Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier
et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des
prestations objet du marché.
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les
dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges ;
i) Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les
instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du
marché ;
j) Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux
stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet
du marché ;
k) Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat,
en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses
représentant (s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
l) Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement
unique, et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire
commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou solidaire;
m) Commission des Marchés Publics : organe d’appui technique placé auprès d’un Maître
d’Ouvrage ou d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la passation des marchés ou organe
technique placé auprès de l’Autorité chargée des Marchés Publics pour le contrôle a priori des
procédures de passation des marchés;
n) Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc désigné par la Commission de Passation
des Marchés pour l’évaluation et le classement des offres aux plans technique et financier ;
o) Autorité chargée des Marchés Publics : autorité placée à la tête de l’administration
publique compétente dans le domaine des marchés publics ;
p) Observateur Indépendant : consultant recruté par l’Administration afin de veiller au respect
de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le processus
de passation des marchés publics ;
q) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l’Administration et chargé
de l’audit annuel des marchés publics ;
r) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à
des événements survenus après sa signature ;
s) Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant
l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en
vertu des stipulations dudit marché ;
t) Lettre-commande : marché public dont le montant est au moins égal à cinq (5) millions et
inférieur à trente (30) millions de FCFA ;
u) Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d’entreprises pour la passation
de certaines lettres-commandes ;
v) Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres
choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les
prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les
montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA.
(2) Un arrêté du Premier Ministre détermine les modalités d’application de la demande de
cotation prévue à l’alinéa [(1) u)] ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 5 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics/akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275