(1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le Code des Marchés Publics ne
s’applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat
qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du Code des Marchés Publics relatives à la passation, à l’exécution,
aux organes de passation et de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations
de montant inférieur à cinq (5) millions de francs CFA.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 2
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 4 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics/akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275