Décidé le 01-06-202304/COM
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
NGONDI
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION COMMERCIALE
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DOSSIER n° 30/COM/017
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POURVOI n°313/REP du 11-11-2017
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A R R E T n° 04/COM du 1er-06-2023
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AFFAIRE :
Dame SEUDIEU Sidonie
C/
Hôpital Américain de Paris
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
Mme DJAM DOUDOU….Présidente; Mr MONGLO TODOU…Conseiller à la Cour Suprême ; Mr NGOUANA….Conseiller à la Cour Suprême………Tous Membres ; Mme ESSENEME…Avocat Général ; Me MBEZELE BITJO A…..Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille vingt-trois et le premier du mois de
Juin ;
---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en
Section de Droit Commercial au Palais de Justice à
Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
----ENTRE :
----Dame SEUDIEU Sidonie, demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître KAMTE Siméon, Avocat à
Douala;
D’UNE PART
----Et,
----Hôpital Américain de Paris, défendeur à la cassation,
ayant pour conseils, la SCP SILINOU & SIEWE, NANA.
D’AUTRE PART
----En présence de Madame ESSENEME, Avocat Général
près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 11 novembre 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître KAMTE Siméon, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de dame SEUDIEU Sidonie, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°013/COM rendu contradictoirement le 15 janvier 2016 par la susdite 1er rôle
juridiction, statuant en matière civile et commerciale, dans la cause opposant sa client à l’Hôpital Américain de Paris.
LA COUR ;
----Après avoir entendu en lecture du rapport Monsieur
MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême,
substituant
Madame
ELOUNDOU
Virginie
Elise,
Conseiller-Rapporteur ;
----Vu le pourvoi formé le 11 Novembre 2016 ;
----Vu la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême ;
----Vu le mémoire ampliatif de Maître déposé le 05
septembre 2017 par Maître KAMTE Siméon;
----Sur les deux moyens de cassations réunis et présentés
comme suit :
----« A- Premier moyen : Violation de l’article 2272 al et
6 du code civil
----Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
par une interprétation trop restrictive, déclaré l’action de
l’Hôpital Américain de Paris non prescrite, aux motifs que
le demandeur n’est ni un médecin, ni un chirurgien, encore
moins un apothicaire au sens de l’article 2272 alinéas 1 et
6 du code civil ;
----Que portant aux termes de l’article 2272 al 1 et 6 du
Code Civil, « L’action des médecins, chirurgiens et
2ème rôle
apothicaires
pour
leurs
visites,
opérations
et
médicaments,………… se prescrivent par 01 (Un) an » ;
----Alors que d’une part les prestations médicales ont été
bel et bien fournies courant août 2008 et l’action introduite
par assignation du 28 mars 2013, ce qui fait un temps
écoulé de près de 05 ans ;
----Que
l’accouchement
s’étant
déroulé
par
césarienne, dame SEUDIEU a subi une opération
chirurgicale, a reçu des visites des médecins
soignants ainsi que des médicaments, prestations
auxquelles renvoie le texte visé au moyen ;
----Que d’autre part la distinction entre les médecins,
chirurgiens et apothicaires exerçant seul ou ceux exerçant
en société, n’est nullement prévue par le texte;
----Qu’en effet, les prestations des soins exerçant
généralement dans les Centres de soins constitués en
société ou non ;
----Que dans l’un ou l’autre cas, les prestations sont
fournies par des médecins, chirurgiens et apothicaires
personnes physiques ;
----Qu’il est du reste de jurisprudence longtemps établie,
que les personnes morales n’existent et n’interviennent
dans la vie juridique, que par l’intermédiaire des personnes
physiques ;
----Que dame SEUDIEU n’a jamais reçu des soins de
l’Hôpital Américain de Paris stricto sensu, mais des
3ème rôle
médecins que sont entre autres, Dr CHICHE, Dr
EMMANUELLI notamment;
----Qu’il y a lieu de dire ce moyen fondé en toutes ses
branches et de casser l’arrêt entrepris » ;
----« Deuxième moyen : manque de base légale e
contrariété des motifs
----Attendu que le moyen reproche à l’arrêt d’avoir omis de
répondre aux conclusions de dame SEUDIEU Sidonie
pourtant reproduites en ses pages 10 et 11 et a rejeté sa
demande reconventionnelle d’une part et la contrariété entre
les motifs propres et ceux de premier jugement qu’il a
pourtant adoptés d’autre part ;
----Aux motifs que dame SEUDIEU n’a pas rapporté la
preuve d’une quelconque faute commise par l’intimé de
nature à engager sa responsabilité, et que son
saignement générateur de la prolongation de la durée de
son internement était un fait inhérent à elle-même et
non au médecin traitant ou à l’institution sanitaire ;
----Première branche : manque de base légale
----Attendu que dans la fiche d’information remise à dame
SEUDIEU le 17 juillet 2008, l’Hôpital Américain de
Paris, s’est librement engagé sans aucune réserve, à
interner dame SEUDIEU, et au maximum 04 jours en cas
d’un accouchement par césarienne ;
----Qu’il s’est agit dans cette fiche, d’une OFFRE DE
PRESTATION SANITAIRE faite à la patiente avec des
4ème rôle
détails sur les prix ;
----Qu’elle est revenu s’y faire accoucher et a ainsi marqué
son ACCEPTATION, constituant ainsi ledit contrat ;
----Attendu que la responsabilité dans ce cas et
CONTRACTUELLE et non DELICTUELLE ;
----Que dame SEUDIEU a accouché par césarienne et aurait
dû être internée au plus 06 jours tel que l’Hôpital s’y est
engagé librement dans son offre;
----Que la demanderesse a été plutôt internée 10 jours, ce
qui a engagé un surcoût, toute chose qui n’est pas conforme
aux engagements contractuels de l’Hôpital ;
----Attendu que dame SEUDIEU au regard de ce surcoût, a
présenté une demande reconventionnelle que l’arrêt attaqué
a rejeté au motif que « L’Hôpital Américain de Paris n’a
commis
aucune
faute
susceptible
de
fonder
sa
responsabilité’ (page 14 fine de l’arrêt) ;
----Attendu que les juges d’appel ignorent par ce
raisonnement que les engagements de l’Hôpital sont
d’origine contractuelle et non délictuelle, et de ce fait sa
responsabilité ne peut être que contractuelle et non
délictuelle ;
----Que toujours au mépris du contrat souscrit par les deux
parties, l’arrêt dont pourvoi estime que le saignement de
dame SEUDIEU est de son fait, alors que sans réserve,
l’Hôpital s’est engagé à l’hospitaliser au plus 06 jours
5ème rôle
même en cas de césarienne avec saignement ou autre complication, sans que cette durée soit soumise à une quelconque condition ;
----Attendu que toute décision de justice doit être motivée ;
----Qu’en conditionnant la responsabilité de l’Hôpital à la preuve d’une faute au mépris des engagements contractuels, l’arrêt a appliqué à un contrat le régime de la responsabilité délictuelle et a manqué de base légale ;
----Qu’il y a lieu de le casser ;
----Deuxième branche ; Contrariété des motifs
----Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir
statué sur des motifs contradictoires ;
----Que par adoption des motifs du premier juge, il a
déclaré nos prescrite l’action de l’Hôpital Américain de Paris, lesquels motifs sont contraires à ceux propres juges d’appel ;
----Que d’après le premier juge, d’action n’est pas prescrite en ce que « L’Hôpital Américain de Paris n’est ni un médecin, ni un chirurgien, encore moins un apothicaire au sens de l’article 2272 al 1et 6 du Code Civil » (page 10 jugement d’instance) ;
----Que d’après le même jugement, « …le demandeur est un établissement hospitalier » (page 10) ;
----Attendu que la Cour d’Appel a adopté cette motivation pour confirmer le premier jugement ; 6ème rôle
----Que toutefois dans une motivation supplémentaire
personnelle, les juges d’appel affirment que « …son
saignement générateur de la prolongation de la durée de
soin internement étant un fait inhérent à elle-même et
non au médecin traitant ou à l’institution sanitaire » ;
(page 15)
----Que l’Hôpital Américain de Paris ne peut pas en même
temps être « établissement hospitalier », « médecin
traitant » et « institution sanitaire » ;
----Qu’il ressort de l’arrêt querellé, que le « médecin
traitant » et « institution sanitaire » veulent dire la même
chose, alors que le premier juge dont les motifs ont été
adoptés par la Cour d’Appel, affirme que « l’Hôpital
Américain de Paris n’est ni un médecin, ni un
chirurgien, encore moins un apothicaire au sens de
l’article 2272 al 1 et 6 du Code Civil » ;
----Attendu que si l’article 2272 al 1 et 6 du Code Civil
avait été interprété par le premier juge comme ceux de la
Cour d’Appel, cette action serait logiquement prescrite, en
ce que l’action de l’Hôpital Américain de Paris introduite
du 28 mars 2013, visait le recouvrement d’une créance des
prestations sanitaires reçues par dame SEUDIEU Sidonie
courant août 2008, soit près de 05 ans auparavant ;
----Qu’il est constant que dans le même arrêt, la Cour
d’Appel du Littoral a donné aux dispositions de l’article
2272 al 1et 6 du Code Civil, deux interprétations
7ème rôle
contradictoires l’une par adoption des motifs du juge
d’instance, l’autre propre à elle-même ;
----Que la conséquence de cette interprétation contradictoire
a été le rejet de la demande de prescription de l’action de
l’Hôpital Américain de Paris qui a fournie à dame
SEUDIEU des prestations de médecine, de chirurgie et de
visites au sens de l’article 2272 al 1 et 6 du Code Civil
courant août 2008, avant d’en solliciter le paiement 05 ans
plus tard, alors qu’il ne disposait que d’un an pour le faire ;
----Que la contrariété des motifs équivaut à l’absence de
motifs, alors que tout jugement a l’obligation être motivé ;
----Qu’il convient de casser l’arrêt entrepris » ;
----Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n°2006/016
du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à
l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur
lequel il se fonde ;
----Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas
d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé, ne peut
être accueilli ;
----Attendu que tel que présenté en l’espèce, les deux
moyens de cassation qui ne visent aucun cas d’ouverture à
pourvoi et ne sont pas conforme à l’article 35 ci-dessus
spécifié ;
----Qu’il en suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi
8ème rôle
encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
----Rejette le pourvoi ;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la
Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du
présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur
Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au
Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs
registres respectifs
----Mme DJAM DOUDOU……………Conseiller à la Cour
Suprême……………………………….............Présidente;
----Mr MONGLO TODOU……………Conseiller à la Cour
Suprême;
----Mr NGOUANA,………………..….Conseiller à la Cour
Suprême…………………………………...Tous Membres ;
----Mme ESSENEME………………........Avocat Général ;
----Me MBEZELE BIDJIO Anatole………Chef de la
Section Commerciale………………………….....Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
9ème et dernier rôle