Lex Cameroun

Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé

ARTICLE 9 — «phase d'exploitation» : période de réalisation effective des

activités de production, qui débute: a) pour les nouveaux investisseurs, d'office dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises ; 2 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME b) pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise' en service desdits investissements tel que constaté par l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des petites et moyennes entreprises;
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article 9 du Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-015
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