ARTICLE 9 — «phase d'exploitation» : période de réalisation effective des
activités de production, qui débute:
a) pour les nouveaux investisseurs, d'office dès la fin de la
phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la
commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté
par l'organisme en charge de la promotion des
investissements ou des petites et moyennes entreprises ;
2
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
b) pour les entreprises déjà installées au Cameroun et
réalisant de nouveaux investissements, dès la mise' en
service desdits investissements tel que constaté par
l'organisme en charge de la promotion des investissements
ou des petites et moyennes entreprises;
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
Page source 2
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 9 du Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-015