(1) Nonobstant les dispositions de l'article 3
alinéa 1er ci-dessus, l'usage des armes peut intervenir sur
réquisition expresse de l'autorité administrative dans les cas
suivants :
a) lorsque les violences et voies de fait graves et
généralisées sont exercées contre les éléments de maintien
de l'ordre ;
b) en cas d'usage d'armes à feu contre les forces de
maintien de l'ordre.
(2) Dans les deux cas, l'usage d'armes n'est admis que si
les forces de maintien de l'ordre ne peuvent se défendre
autrement, et n'intervient qu'après plusieurs. sommations
faites par haut-parleur ou par tout autre moyen.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 19 décembre 1990
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article 4 du Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques/akn/cm/act/loi/undated/110.12.90