En dehors des cas prévus aux art. 229, 230 et 231 du présent Code, les juges ne peuvent
prononcer le divorce, à la demande de l'un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l'un envers
l'autre, lorsque ces faits c
L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera lès avantages à lui faits par l'autre époux,
encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
1.
Garde provisoire et garde définitive des e
(1) Nonobstant les dispositions du Titre VI de la présente loi, lorsque
des circonstances exceptionnelles le justifient, l'Etat, par l'entremise de l'organisme
public dûment mandaté pour gérer ses intérêts dans ce secteu
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