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Rôle 1
Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
Dossier n°108/S/2014
Pourvoi n° 01/PV/GCA/SU du 08
février 2013
Arrêt N° 44/S/CJ/CS du 23 juin 2022
AFFAIRE :
SOCIETE WIJMA CAMEROUN
S.A
C/
EBOUMBOU Désiré
RESULTAT :
La Cour,
Casse et annule l’arrêt n° 29/Soc
rendu le 27 novembre 2012 par la Cour
d’Appel du Sud ;
Remet en conséquence la cause et
les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ladite décision, et pour
être fait droit, les renvoie devant la même
cour autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence du
Greffier en
Chef de la
Chambre
Judiciaire de la Cour Suprême, une
expédition de la présent décision sera
transmise au Procureur Général près la
Cour d’Appel du Sud et une autre au
Greffier en Chef de ladite Cour pour
transcription
dans
leurs
registres
respectifs ;
PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente
de la section sociale à la Cour Suprême,……
…………………………………….Président
M. Francis Claude Michel MOUKOURY,
Conseiller à la Cour Suprême,……Membre
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,………………………...Membre
Mme. LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA,…Ministère Public
M. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille-vingt-deux le vingt-trois juin ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt
dont la teneur suit ;
ENTRE :
SOCIETE
WIJMA
CAMEROUN
S.A,
demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître
André-Marie OWONO, Avocat à Douala ;
D’UNE PART
ET ;
EBOUMBOU Désiré, défendeur à la cassation;
D’AUTRE PART
En présence de Madame, LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à la Cour
Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître André-
Marie OWONO, Avocat à Douala, Avocats Associés à
Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la
SOCIETE
WIJMA
CAMEROUN
S.A,
suivant
déclaration faite le 08 février 2013 au greffe de la
Cour d'Appel du Sud, en cassation de l’arrêt n°
29/Soc rendu le 27 novembre 2012 par ladite Cour
statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa
cliente à EBOUMBOU Désiré ;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport,
Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à
la Cour Suprême ;
Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,
Rôle 2
Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 août 2014
par Maître André-Marie OWONO, Avocat à Douala ;
Vu l’arrêt d’admission arrêt n° 430/EP du 12
juillet 2018 par la formation des Sections Réunies de
la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le moyen de cassation soulevé d’office en
vertu de l’article 35 alinéas, 1 (e) et 2 de la loi n°
2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et
le fonctionnement de la Cour Suprême, et pris de la
violation l’article 133-(1,2,3 et 4) du Code du Travail,
composition irrégulière de la Cour, en ce que la Cour
d’Appel du Sud dont l’arrêt n° 29/Soc du 27 novembre
2012 est attaqué, était composé d’un collège de trois
magistrats, membres de ladite Cour sans justifier une
telle composition dans sa décision;
Attendu qu’en effet l’article 35 alinéas, 1 (e)
et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006
susvisée dispose :
« 1 Les cas d’ouverture à pourvoir sont :
(e) La violation de la loi ;
2. Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour
Suprême » ;
Qu’en outre, l’article 133 du Code du Travail
énonce ;
« (1) Les Tribunaux statuant en matière
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sociale se composent :
- D’un magistrat, Président,
- D’un
assesseur
employeur
et
d’un
assesseur travailleur choisi parmi ceux figurant sur les
listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous,
- D’un greffier
(2) Le président désigné, pour chaque
affaire, les assesseurs appelés à siéger :
(3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs
ne se présentent pas, le Président statue seul ;
(4) Dans le cas visé à l’alinéa président, il
est fait mention dans le jugement de la carence dûment
justifiée d’un ou des deux assesseurs » ;
Attendu que cette disposition légale est
applicable à la Cour d’Appel en vertu du paritarisme qui
caractérise la matière sociale et, en application de la règle
de la collégialité prescrite par l’article 21(1) de la loi n°
2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire, la Cour d’Appel statuant en matière sociale ne
peut être composée d’un collège de trois magistrats qu’en
cas de carence de l’un ou des deux assesseurs dûment
convoqués à deux reprises, mention de la convocation et de
la justification de la carence desdits assesseurs devant par
ailleurs être faite dans la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des qualités
de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel du Sud étant
composée de :
Monsieur NGOUANA, ……….…Président ;
Monsieur NNOMENDOU Roger…Membre ;
Rôle 4
Monsieur OBAMA ETABA Pierre…Membre ;
Statuant en vertu de l’article 21 alinéa 1er de la loi
n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation
judiciaire ;
Avec l’assistance de Maître MBOZO’O NDO
MONIQUE tenant la plume » ;
Que cependant nulle part dans ledit arrêt il
n’est fait mention ni de la convocation des assesseurs à
deux reprises ni de leur carence ;
Attendu qu’en siégeant ainsi en une telle
composition, sans justifier de la convocation des
assesseurs à deux reprises et leur carence, la Cour
d’Appel du Sud a violé le texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que ledit moyen est fondé et
que l’arrêt encourt la cassation sans possibilité
d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au
sens de l’article 67 al 2 de la loi n° 2006/016 du 29
décembre 2006 ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 29/Soc rendu le
27 novembre 2012 par la Cour d’Appel du Sud ;
Remet en conséquence la cause et les
parties au même et semblable état où elles étaient
avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie
devant la même cour autrement composée ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef
de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une
expédition de la présent décision sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une
autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription
dans leurs registres respectifs ;
Rôle 5
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux
mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où
siégeaient :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de
la section sociale à la Cour Suprême,…….Président;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY,
Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre ;
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,………………………...………Membre ;
En présence de Madame LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA, Avocat Général, occupant le banc
du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)
rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER