Jugement n° RCA 986, Friz KREMNITZER c/ Jean PEDERSEN MONGA.
Décidé le 08-04-2013RAC 986first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI, siégeant en matière
commerciale et économique du premier degré a rendu le jugement suivant en audience
publique de ce lundi 08 avril 2013 (r.c.a.986) en cause :Monsieur Friz Kremnitzer,
résidant au n° 1072, de l’avenue Kiyambi, quartier golf météo, commune et ville de
Lubumbashi ; demandeur c/ Monsieur Jean PEDERSEN MONGA, actuellement sans
domicile connu ; défendeur
Par l’exploit d’Huissier de Justice MUSAGI WABULASA du Tribunal de Commerce
de Lubumbashi en date du 08 Mars 2013, Monsieur FRIZ KREMNITZER a fait donner
assignation commerciale en dissolution d’une Société à Monsieur Jean PEDERSEN
MONGA en ces termes :
L’an deux mille douze, le 08eme jour du mois de Mars ;
A la requête de Monsieur FRIZ KREMNITZER, résidant au N° 1072, de l’avenue
Kiyambi, Quartier Golf Météo, commune et ville de Lubumbashi
Je soussigné MUSAGE WABULASA, Huissier de Justice de résidence à
Lubumbashi ;
Ai cité Monsieur Jean PEDERSEN MONGA aussi associé au sein de la Société sus
mentionnée actuellement sans domicile connu, à comparaître devant le Tribunal de
Commerce de Lubumbashi en date du 25/03/2013 au local ordinaire de ses audiences à
l’angle des Avenues des chutes et Kimbangu, Commune et Ville de Lubumbashi ;
Pour :
Attendu que mon requérant avait en date du 11 Août 2011 avec le Sieur Gilbert
KAHOZI, un contrat de Société aux termes duquel mon requérant détenait 40% des parts
sociales ;
Que la dite Société a été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C 2285 ;
Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée – Extraordinaire s’est tenue au
siège social de la Société, et que lors de cette dernière, Monsieur Gilbert KAHOZI détenteur
de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Jean PEDERSEN MONGA qui,
désormais était devenu associé au sein de la Société R.D.C-SADEC ;
Que le Sieur Gilbert KAHOZI était resté avec 10 parts sociales ;
Qu’en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue au siège social
de la Société où ; à part le changement du siège, Monsieur Gilbert KAHOZI a vendu ses 10
parts sociales à mon requérant perdant ainsi la qualité d’associé ;
Attendu que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenues ;
Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Gilbert KAHOZI au
sein de la Société RDC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées traduisant une
mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence l’inexécution par l’autre associé,
Jean PEDERSEN MONGA de ses obligations ;
Attendu que les statuts n’ont pas déterminés le mode de liquidation de la Société ;
Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme relatif aux
Sociétés Commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la
dissolution d’une Société à la requête d’un associé au motif qui suit : «la dissolution anticipée
prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motif
notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associés empêchant le fonctionnement normal de la Société DRC-SADEC » ; Attendu que mon requérant ainsi que le cité Jean PEDERSEN MONGA, assuraient conjointement la gestion sociale ; Attendu que l’article 201 de l’Acte uniforme de l’OHADA stipule que la dissolution de la Société pluripersonnelle entraine de plein droit sa mise en liquidation ; Attendu que cette dissolution, toujours conformément à l’article 201 de l’acte uniforme de l’OHADA, sera publiée au registre de commerce et de crédit mobilier ; Que conformément aux statuts qui stipule ce qui suit : les associés actifs, les commissaires s’il en existe, et les liquidateurs, seront sensés, à défaut d’adresse connue, avoir élu domicile pour toutes la durée de leur fonction au siège social, où, toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et leur contrôle ;
Que le présent exploit, sera instrumenté au siège social de la Société ;
Qu’il plaira au Tribunal de Céans tout en ordonnant la dissolution, conformément à l’article 226 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, de désigner mon requérant comme liquidateur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Sous toutes réserves généralement quelconques ;
PLAIRA AU TRIBUNAL :
-Dire l’action recevable et fondée ;
-Ordonner la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA ;
-Conformément à l’article 201 de l’acte uniforme, ordonner la publication de cette
dissolution au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- Procéder à la nomination du requérant comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’Acte
Uniforme de l’OHADA ;
Et ça sera justice ;
Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit ;
Etant à Lubumbashi sur l’avenue Kiyambu au N° 1072, ne l’ayant trouvé ; et y parlant à
Monsieur NGOY MPWEPU Danis son collègue de service, ainsi déclaré ;
DONT ACTE
L’HUISSIER
LA CITEE
Sé/MUSAGI WABULASA
Sé /NGOY MWEPU Danis
Cette cause étant régulièrement introduite et inscrite au rôle des affaires commerciales
du Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 986, a été fixée suivant l’ordonnance
de fixation N° 63/2013 signée par Monsieur le Président de Céans conjointement avec Monsieur le Greffier Divisionnaire de cette même juridiction et appelée à l’audience publique du 25 Mars 2013 ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 Mars 2013, le demandeur a comparu représenté par son Conseil, Maître Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne en son nom ;
Quant à la procédure, le Tribunal s’est déclaré saisi sur assignation régulière, a retenu
le défaut à l’égard du défendeur sur réquisition du Ministère Public et a passé la parole au
demandeur pour plaider ;
Prenant la parole pour le demandeur, Maitre Jobel KATABWA a présenté les faits de
la cause, développé ses moyens, plaide et conclu en ces termes :
PAR CES MOTIFS ;
Sous toutes réserves généralement quelconques ;
PLAISE AU TRIBUNAL ;
-Dire recevable et fondée la présente action ;
-Ordonner la dissolution de cette Société ;
-Ordonner la publication de cette dissolution au Greffe du registre du commerce et de crédit
mobilier ;
-Nommer mon requérant comme liquidateur ;
Et ferez justice ;
Consulté, le Ministère public a donné son avis sur le Banc en demandant en ce qu’il plaise au
Tribunal d’adjuger les conclusions du demandeur ;
Sur ce, le Tribunal a pris la cause en délibéré et à l’audience publique du 08 Mars 2013 a
prononcé le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT
Attendu que l’action mue par le demandeur tend à voir le Tribunal de Céans, ordonner
la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme ; ordonner la
publication de cette dissolution au registre de commerce et de crédit mobilier ; procéder à la
nomination du demandeur comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’acte uniforme de
l’OHADA ;
Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 08/03/2013, le demandeur a
comparu par Maitre Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le
défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Attendu allègue le demandeur, qu’en date du 11 Août 2011, il avait signé avec Sieur
Gilbert KAHOZI, un contrat de Société aux termes duquel il détenait 40% que ladite Société a
été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C. 2285.
Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée Extraordinaire s’est tenue au
siège social de la Société et que lors de cette dernière, Monsieur Gilbert KAHOZI détenteur
de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Jean PEDERSEN MONGA qui,
désormais était devenu associé au sein de la Société DRC-SADEC ;
Que le Sieur Gilbert KAHOZI était resté avec 10 parts sociales ;
Poursuit le demandeur en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est
tenue, au siège social de la Société où, part le changement du siège social, Monsieur Gilbert
KAHOZI a vendu ses 10 parts sociales au demandeur, perdant ainsi la qualité d’associé ;
Que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenus ;
Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Gilbert KAHOZI au sein de la
société DRC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées, traduisant une mésentente
entre associés, empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence, l’inexécution par l’autre associé,
Jean PERDESEN MONGA de ses obligations ;
Que les statuts n’ont pas déterminé le mode de liquidation de la Société ;
Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’acte uniforme relatif aux
Sociétés commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la
dissolution d’une société pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations
par un associé, de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la
Société, le Demandeur sollicite par la présente, la dissolution de la Société DRC-SADEC ;
Attendu que le demandeur et le défendeur, assuraient conjointement la gestion
sociale ;
Attendu que l’article 201 de l’Acte Uniforme de l’OHADA stipule que «la dissolution
de la Société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation »
Attendu que cette dissolution, toujours conformément à l’article 201 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA, sera publiée au registre de commerce et de crédit mobilier ;
Que conformément aux statuts qui stipule ce qui suit : « les associés actifs, les
commissaires s’il en existe, et les liquidateurs, seront sensés, à défaut d’adresse connue, avoir
élu domicile pour toutes les assignations et notifications peuvent leur être données
relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et de leur
contrôle ;
Que le présent exploit, sera instrumenté au siège social de la Société ;
Qu’il plaira au Tribunal de Céans, tout en ordonnant la dissolution, conformément à
l’article 226 de l’acte uniforme de L’OHADA, de désigner le demandeur comme liquidateur ;
Attendu que dans son avis, l’Organe de la loi a demandé au Tribunal d’adjuger les
conclusions du demandeur ;
Attendu que pour le Tribunal, il ressort des pièces versées au dossier, notamment les
statuts, les procès –verbaux des Assemblées Générales Extraordinaires du 24 Avril 2012 et du
02 Mai 2012(cotes 1 à 18, dossier Demandeur) que l’actuel demandeur est bel et bien associé
dans la Société contre laquelle il sollicite à ce jour la dissolution pour mésentente entre
associés, empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Attendu qu’aux termes de l’article 200 point 5 de l’acte uniforme du 17 Avril 1997
relatif au droit des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la Société
prend fin par la dissolution prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un
associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé
ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société ;
Dans son ouvrage intitulé Droit Congolais des Société, Tome IV, LUKOMBE
NGENDA relève qu’il y a des hypothèses susceptibles d’être évoquées qui font que l’étude
attentive doit être menée sur le point de savoir s’il existe ou non le fondement juridique à
l’action en dissolution susceptible d’être entreprise : - la première hypothèse est celle d’une
Société ou persiste une brouille ou mésintelligence entre associés. La jurisprudence étrangère
dont française notamment Réf .11 Novembre 1896, in D.P.1897.1.231 ; 12 Décembre 1934, in
D.P.1935, p.82-LYON, 11 Octobre 1954, in D.1955, p.14 ; civ.sect.com.6 Mars 1957, in
D.1957, somme .P.991, considère que la mésintelligence entre associés peut constituer un
juste motif de dissolution de la société, pourvu toutefois que les dissentiments soient assez
profonds et persistants pour compromettre la bonne marche des affaires sociales ;
Attendu que le fait pour le demandeur de postuler la présente action démontre déjà
l’absence de l’affectio societatis ;
Attendu qu’aux termes de l’article 17 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, si le
défendeur ne comparaît pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées
si elles se trouvent justes et bien vérifiées ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la dissolution de la Société dénommée
DRC-SADEC TRANSPORT CONSULTANTS SPRL pour les raisons évoquées supra ;
Attendu que le Tribunal ordonnera également la publication de cette dissolution au registre du
commerce et de crédit mobilier conformément à l’article 201 alinéa 1er de l’Acte Uniforme du
17 Avril 1997 relatif au droit de Société commerciales et du groupement d’intérêt
économique ;
Attendu qu’étant donné qu’aux termes de l’article 201 alinéa 2 de l’Acte uniforme
précité, la dissolution de la Société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en
liquidation, le Tribunal désignera Monsieur FERUZI BATANGA (Expert Comptable agrée
du Tribunal de Commerce de Lubumbashi), en qualité de liquidateur de la Société dont
dissolution susdite ;
Attendu que les frais d’instance seront à charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur ;
Vu le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ;
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu le Traité et Actes Uniforme commentés et annotés tels que prévus et modifiés à ce jour ;
Vu la loi N°002/2001 du 03 juillet 2001, portant création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce ;
Attendu le Ministère Public en son avis ;
Dit recevable, mais partiellement fondée l’action mue par le demandeur FRIZ
KREMNITZER ;
En conséquence ;
-Ordonne la dissolution de la Société dénommée DRC-SADEC TRANSPORT
CONSULTANS ;
-Ordonne la publication de cette dissolution au registre du commerce et du crédit mobiliers ;
-Désigne Monsieur FERUZI BATANGA (expert-comptable agréé du Tribunal de
Commerce), en qualité de liquidateur de la Société DRC-SADEC TRANSPORT
CONSULTANTS SPRL ;
-Délaisse les frais d’instance à charge du défendeur pour 2/3 et 1/3 à charge du
Demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, lors de son
audience publique du 08 Avril 2013 ; à laquelle siégeaient Monsieur Socrates KAZADI –
NDJIBU ; Président de chambre ; SALOSA – KAKWATA et KABOL – KAYOMB, Juges
Consulaires, avec le concours de Monsieur NGOY WA LENGE ; Officier du Ministère
Public ; et avec l’assistance de BANZA MADIKA LUSE, Greffier du siège.
LE GREFFIER
LE PREISDENT DE CHAMBRE
Sé/ BANZA MADIKA LUSE,
Sé/Socrates KAZADI – NDJIBU,
LES JUGES CONSULAIRES
Sé/SOLASA – KAKWATA
Sé/KABOL – KAYOMB
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME,
LUBUMBASHI, LE 23/05/2013
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE
Jean Paul NKULU KABANGE MUSOKO Chef de Division.
Observations : Joseph Kamga et Me Fidèle Kyomba
1.
En cas de mésintelligence sérieuse entre associés, comment sortir de l’impasse pour
éviter la paralysie du fonctionnement de la société commerciale ? C’est en ces termes que
s’exprimait Monsieur le Professeur Grégoire JIOGUE dans une communication livrée à
Kinshasa en en juillet 2013 en matière de droit des sociétés1. Quelques mois avant, le Tribunal
de commerce de Lubumbashi rendait une décision qui mérite d’être largement connue. En
application de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, les juges de
Tribunal de commerce de la capitale du Katanga ont ordonné, à la demande d’un des associés
et sur le fondement de l’article 200 (5°) de l’AUSCGIE, la dissolution d’une société
commerciale créée le 11 Août 2011. Les faits de cette affaire sont assez simples et semblent
proches de la réalité vécue dans bien de sociétés commerciales dans l’espace de l’OHADA et
particulièrement aux cas qui ont donné lieu aux décisions de justice de même nature dans
d’autres Etats parties2.
2.
En fait, le 11 août 2011, la Société R.D.C-SADEC était créée entre le demandeur à la
présente affaire et Monsieur Gilbert KAHOZI. A la date du 25 Avril 2012, une Assemblée –
Extraordinaire s’est tenue au siège social de la Société, et que lors de cette dernière, Monsieur
Gilbert KAHOZI détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Jean
PEDERSEN MONGA qui, désormais était devenu associé au sein de la Société.
Quelques jours plus tard, le 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue au siège
social de la Société où Monsieur Gilbert KAHOZI a vendu ses 10 parts sociales au
demandeur, perdant ainsi la qualité d’associé. Depuis cette cession de parts, les associés sont
revenus à égalité dans le capital, c’est-à-dire 50% des parts chacun. Mais malheureusement,
depuis ce retour à égalité dans l’actionnariat de la société, plusieurs difficultés ont été
enregistrées traduisant une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de
la Société au point d’empêcher à l’autre associé, Jean PEDERSEN MONGA, l’exécution de
ses obligations. C’est pour mettre un terme à cette mésentente prolongée qui paralyse le
fonctionnement normal de la société que le demandeur a saisi le Tribunal de commerce pour
voir ordonner la dissolution de la société. En réalité, il arrive même que des désaccords entre
associés persistent et que la situation dégénère au point de paralyser le fonctionnement même
de la société et déboucher sur la dissolution de la société et donc à sa disparition3. Ce qui n’est
pas le scénario souhaité tant par le législateur OHADA que par les promoteurs des projets de
société.
3.
Cette situation n’a pas été ignorée par le législateur OHADA qui a prévu des solutions
au problème de mésentente entre associés. Mais la solution à cette mésentente qui paralyse le
fonctionnement normal de la société commerciale ne peut être demandé qu’en justice lorsque
les statuts n’ont pas prévu les modalités de dissolution amiable de la société. Ainsi, sur 920
1 Voir G. JIOGUE, Communication au séminaire organisé à Kinshasa par l’Association pour l’Efficacité du
Droit et de la Justice dans l’espace de l’OHADA, Léon Hôtel, 22 au 25 juillet 2013, thème « La création et la vie
des sociétés commerciales sous l’empire de l’OHADA : maîtriser la réglementation et la pratique ».
2 Voir spécialement Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n°023 du 06 juin
2007, BOKOUM Amadou c/ UTIB-SA, Issaka SAWADOGO, Hada SAWADOGO, Haoudou SOKOTO et un
autre, Ohadata J-09-99. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Bobo Dioulasso, CA Bobo Dioulasso,
Chambre Commerciale, arrêt n° 10/09 du 10 juin 2009, Ohadata J-10-117 ; Tribunal régional hors classe de
Dakar, Jugement n°85 du 9 avril 2004, Abel Aziz OUZAIA c/ Youcef AOUADENE, Ohadata J-06-167 ;
Tribunal de Grande Instance de Bobo Dioulasso, Jugement n°224 du 28 juin 2006, OUEDRAEGO Fulbert c/
KORBEOGO Barthélémy et autres, Ohadata J-09-99.
3 Pour plus d’approfondissements sur le conflit entre associés dans les sociétés commerciales, voir Me Catherine
KONE, « la gestion des litiges entre les associes ou actionnaires dans les sociétés commerciales dans l’espace de
l’OHADA », Communication au séminaire organisé par l’Association pour l’Efficacité du Droit et de la Justice
dans l’espace de l’OHADA, sur le thème «La création et la vie des sociétés commerciales sous l’empire de
l’OHADA : maîtriser la réglementation et la pratique », du 11 au 19 juillet 2013 au Complexe Imani à
Lubumbashi.
articles, l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales en contient trois (3) employant le mot
litiges et traitant de leur règlement ; il est disposé « que tout litige entre associés relève de la
Juridiction compétente »4 et que « ce litige peut également être soumis à l’arbitrage »5. Il y
est également écrit que « la dissolution anticipée de la société pourra être prononcée par la
juridiction compétente en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement
normal de la société » (art 200-5).
4.
Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence tracée par les autres
juridictions des Etats de l’espace de l’OHADA6. L’action en dissolution de la société
commerciale, qui est l’apanage des seuls associés7, peut être examinée par le tribunal même
lorsque le co-associé ne comparaît pas8. C’est ce qui a été le cas dans l’espèce ici commentée.
Le tribunal peut statuer et prononcer la dissolution de la société sur les bases des prétentions
du demandeur s’il apporte les preuves de ses allégations et des motifs de la dissolution9. Le
Tribunal des céans a même relevé que le fait de demander en justice la dissolution de la
société démontre « l’absence d’affectio societatis » et justifie qu’il soit fait droit à la demande
en dissolution d’une société commerciale cogérée par ses deux associés10.
4 Article 147 AUSCGIE.
5 Article 148 AUSCGIE.
6 Voir notamment, Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 3 novembre 1999, Amadou Koïta c/
Boubacar Tapo, Ohadata J-02-41.
7 Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 40 du 02 mai 2003,
Jacques Firmin TRUCHET c/ Jean Pascal KINDA), Ohadata J-04-365. Voir Ohadata J-04-18 supra n° 52 et infra
n° 97.
8 Le Tribunal de commerce de Lubumbashi a interprété le défaut de comparution du co-associé défendeur
comme la preuve de la mésintelligence sérieuse entre les associés.
9 Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 1048 du 20 juillet 2001, SOCIETE S.I. FLOR TROPIQUES (SCPA KONAN
FOLQUET) C/ Mr. JEAN LUC DELAUNEY (Me MARIE France GOFFRI), Ohadata J-04 -103.
10 Le Tribunal relève à juste titre que « demandeur et le défendeur, assuraient conjointement la gestion sociale ».
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.