Ordonnance n° 10/CE/TPI/013, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS « LA CREM'RIE » c/ LE CHEF DE CENTRE DE LA CNPS ( LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE) (EDEA)).
Décidé le 05-09-201310/CE/TPI/013first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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NOUS NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION,
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Faits
Attendu que par exploit du 20 septembre 2012, de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré la Société des Etablissements « La CREM’RIE » dont le siège social est à Edéa BP : 491 agissant poursuites et diligences de son promoteur sieur MANDENG Iréné demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître BIMONG DIBOULE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 1763, a fait donner assignation au chef de centre de la CNPS ( la Caisse Nationale de prévoyance Sociale) dont le siège social est à Edéa, à comparaître par devant le Président du Tribunal de première instance d’Edéa statuant comme juge du contentieux de l’exécution, pour est-il dit dans le dispositif dudit exploit :
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Y venir le sus requis ;
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Au principal, constater la nullité de la notification de l’avis à tiers détenteur du 22/08/2012 de la CNPS pour inobservation des prescriptions de l’article 160 AUPSRVE qu’elle énonce elle-même ;
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Subsidiairement, constater que les actes antérieurs visés dans la notification d’ATD sont erronés et dire ainsi nulle la notification comportant de tels actes ;
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Constater l’absence de justificatifs ni de fondement des poursuites de la CNPS contre CREM’RIE dans tous les actes ayant aboutis à la notification de l’ATD ;
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Constater la prescription d’ordre public des poursuites relatives aux prestations des années 2004 à 2008 et partant, dire nuls les actes comportant les prestations dont les poursuites sont ainsi prescrites ;
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En conséquence, ordonner la discontinuation des poursuites de la CNPS centre
d’Edéa, contre les Etablissements CREM’RIE boite postale 491 Edéa ;
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Condamner le requis aux dépens distraits au profit de Maître BIMONG DIBOULE,
Avocat aux offres de droit ;
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Attendu que la société des Etablissements « La CREM’RIE » et son promoteur sieur
MANDENG Iréné, exposent qu’ils font l’objet depuis quelques mois des poursuites
en recouvrement des créances sociales de la part de la CNPS, centre d’Edéa ;
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Que ces actions de l’organisme de la prévoyance sociale énoncées par ce dernier
comme « dettes des cotisations sociales de CREM’RIE, portent sur les notifications
d’avoir à payer et des avis de mise en recouvrement des créances sociales sur diverses
sommes, pour un total de 5 201 377 FCFA ressortissant d’une notification d’ATD du
22/08/2012 ;
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Que de même, ladite notification d’ATD fait mention de la « saisie-attribution des
créances actuelles et futures par exploit dans tout le réseau des banques,
microfinances et établissements financiers, ouverts sur toute l’étendue du territoire
national, ainsi qu’auprès des autres tiers détenteurs suivants :» ;
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Qu’enfin ladite notification d’ATD renvoie la société poursuivie à se conformer pour
ses contestations à l’article 160 AUPSRVE de l’OHADA ;
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Mais qu’ainsi bien que les actes de la CNPS sont nuls, les poursuites y rattachées sont
infondées pour l’inobservation criarde des prescriptions de l’article 160 AUPSRVE
soulevées par la CNPS elle-même au motif que la notification de l’ATD mentionne
des précédents actes(notification d’AMR et mise en demeure valant commandement)
qui ne sont pourtant pas annexés à la notification ;
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Qu’en plus, la notification de la CNPS fait état d’une saisie-attribution des créances de
CREM’RIE SARL opérée sur divers organismes qu’elle n’a pas énumérés, ainsi le
vide qui suit l’énoncé des prétendus tiers détenteurs dans l’ATD ;
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Qu’encore, ces notifications énoncent la possibilité de contester par devant le tribunal
compétent en vertu de l’article 160 AUPSRVCE, alors que la saisie n’a pas été opérée
encore moins un procès-verbal de dénonciation de saisie n’a pas été délivré ;
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Que subsidiairement la notification du 22/08/2012 de la CNPS fait allusion que pour
arriver à l’avis à tiers détenteur, la CNPS aurait produit auparavant :
Une notification de mise en recouvrement n°121337 du 17/04/2012 ;
Une mise en demeure valant commandement n°27 du 1à mai 2012 ;
De multiples relances adressées ;
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Mais que des pièces véritablement produites à la CREM’RIE, il ne ressort aucune
notification de mise en recouvrement n°12 13 37 ;
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Qu’encore, il n’existe aucune mise en demeure valant commandement n°27 du 10 mai
2012 ;
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Qu’il s’agit tout simplement là des pièces inexplicables par la CNPS car inexistantes,
pour aboutir à un montant de 5 201 377 FCFA, montant qui ne relève finalement que
de l’imaginaire ;
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Qu’en plus les poursuites sur lesquelles se fondent la CNPS portent sur les cotisations
des années 2004 à 2008 ;
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Que pour grande partie, ces prestations concernent des prestations prétendument
relatives aux années 2004 à 2008 ;
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Mais qu’il est d’ordre public que les poursuites fiscales auxquelles sont assimilées les
créances de la CNPS ne sauraient être fondées au-delà de trois (03) années plus tard
sans tomber sous le coup de la prescription ;
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Que les dites poursuites sont nulles pour cause de prescription ;
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Que les poursuites de la CNPS sont également nulles en ce qu’elles ne fondent les
montants sur aucun motif que la contribuable n’aurait pas satisfait ;
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Que seul est pris en compte dans ces actes la rubrique : « suite au contrôle du
10/01/2012 » sans aucun autre justificatif ni titre de procès-verbal d’un tel contrôle qui
fonderait l’action de cet organisme à l’encontre de son contribuable ;
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Attendu qu’au-delà de cette incurie de la part de la CNPS, il Y a lieu de relever que la
société des Etablissements CREM’RIE qui est habituée à un tel harcèlement de la part
de la CNPS, avait déjà en son temps et au vu de l’absence de motifs de la CNPS, saisi
monsieur le Préfet de la Sanaga-Maritime pour examen de la situation qui opposait les
parties ;
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Qu’ayant invité les parties à présenter leurs arguments respectifs à la suite de sa
saisine, monsieur le préfet avait déjà constaté à l’époque le manque de motifs de la
CNPS qui avait alors apposé des scellés à l’Etablissement, et avait ordonné de
desceller la CREM’RIE ;
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Qu’il s’agit là de la preuve supplémentaire s’il en est besoin, que la CNPS qui s’appuis
sur les mêmes chiffres et les mêmes préalables qu’à l’époque, n’a aucun motif sérieux
pour engager les actes de poursuites contre la CREM’RIE ;
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Qu’il échera donc de dire nulle et de nul effet la notification de l’avis à tiers détenteur
du 22/08/2012 de la CNPS ;
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Attendu que les actes ayant abouti à cet ATD sont d’autant plus nuls que la CNPS
elle-même s’est ravisée en reprenant ses poursuites par une « lettre de relance » datée
cette fois ci du 30/08/2012 ;
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Qu’il n’y a pas meilleure preuve que cet organisme a constaté la vacuité de ses motifs
précédents et partant la nullité encourue par ses actes, pour revenir à la relance par
laquelle elle aurait du commencer si tant est que ses réclamations étaient fondées ;
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Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, la CNPS a soulevé
in limine litis un déclinatoire de compétence du juge de céans arguant pour ces faits de
ce que les textes régissant le contentieux des cotisations sociales dues à la CNPS n’ont
prévu aucune possibilité pour les redevables d’attaquer les actes de recouvrement
forcé et que seule l’administration fiscale a le pouvoir de se prononcer sur les irrégularités que pourraient encourir lesdits actes ;
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Que l’article 73 du Livre de procédure fiscale dispose à cet égard que « tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle il a été établi ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui l’ont émise » ;
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Que l’avis à tiers détenteur fait partie des mesures particulières de poursuite initiées par l’administration fiscale et échappe de ce fait au régime juridique des poursuites de droit commun tel que codifié par l’OHADA ;
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Attendu sur l’exception d’incompétence qu’elle n’est pas fondée ;
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Que l’institution de mesures particulières de poursuites n’a pas exclu la possibilité pour l’administration fiscale de procéder au recouvrement suivant la procédure de droit commun ;
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Attendu en l’espèce que dans l’acte de notification de l’ATD la défenderesse a renvoyé la demanderesse à se conformer aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE pour toutes contestations à élever contre cet ATD ;
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Que ce renvoi induit clairement le choix par la CNPS de la procédure de droit commun ;
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Que le choix de cette option entraîne ipso facto la compétence du juge du contentieux ;
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Qu’il échet par conséquent de rejeter l’exception ;
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Motifs
Attendu sur le bien fondé de l’action que l’article 160 AUPSRVE dispose que « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’Huissier ou d’agent d’exécution cet acte contient à peine de nullité :
1) Copie de l’acte de saisie ;
2) En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées … » ;
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Attendu qu’en l’espèce, l’acte de notification d’ATD du 22 août 2012 ne comporte pas les mentions impératives prescrites par l’article 160 susvisé ;
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Qu’il convient de l’annuler ;
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Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
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Constatons que dans la notification d’ATD du 22 août 2012, la CNPS a expressément choisi de soumettre le contentieux du recouvrement entrepris contre la demanderesse aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA-VE ;
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Constatons que la présente action a été introduite conformément à l‘article 49 dudit Acte uniforme ;
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Rejetons par conséquent l’exception d’incompétence soulevée par la CNPS comme mal fondée ;
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Constatons que l’acte de notification d’ATD susvisé ne comporte pas les mentions impérative prescrites par l’article 160 AUPSRVE ;
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L’annulons en conséquence ;
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Condamnons la CNPS aux dépens distraits au profit de Maître BIMONG DIBOULE, Avocat aux offres de droit ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-133
VOIES D’EXECUTION-SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES-AVIS A TIERS
DETENTEUR SERVI PAR LA CNPS -RECOUVREMENT SUIVANT LA
PROCEDURE DE DROIT COMMUN-INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS
LEGALES - ACTION EN NULLITE - ACTION NON FONDEE -
DISCONTINUATION DES POURSUITES(OUI).
Lorsque l’administration fiscale notifie un avis à tiers détenteur en invitant le tiers à élever ses contestations suivant la procédure de droit commun, elle doit veiller à la conformité de l’acte de notification aux prescriptions de l’AUPSRVE sur la saisie-attribution des créances.
Dans ces conditions, l’acte de notification qui ne comporte pas les mentions impératives
exigées par l’AUPSRVE fonde l’action en nullité et en discontinuation des poursuites.
ARTICLE 160 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°10/CE/TPI/013
DU 05 SEPTEMBRE 2013, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS « LA
CREM’RIE » C/ LE CHEF DE CENTRE DE LA CNPS ( LA CAISSE NATIONALE
DE PREVOYANCE SOCIALE) (EDEA))