Ordonnance n° 03/ORD, TAKOU Maurice et LEKANE Henri c/ NAOUSSI Fabien.
Décidé le 07-01-201003/ORDfirst_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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L’an deux mille dix et le sept du mois de janvier ; Devant nous, Didier Adjisna, président du Tribunal de première instance de Dschang statuant en matière de contentieux de l’exécution sis au Palais de justice de ladite ville ; Assisté de Maître Douanla Samuel, greffier tenant la plume ; Ont comparu, les nommés Takou Maurice et Lekane Henri, tous transporteur et chauffeur domiciliés à Dschang, demandeurs, lesquels nous ont exposé que, suivant exploit du 16 octobre 2009 de Maître Vougmo Djua Magloire, huissier de justice à Dschang non encore enregistré, mais qui le sera, ils ont fait délivrer assignation à sieur Naoussi Fabien d’avoir à comparaître devant Monsieur le président du Tribunal de première instance de Dschang, statuant en matière d’urgence, le 29 octobre 2009, pour les motifs énoncés en exploit introductif d’instance versé au dossier, dont le dispositif suit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution des
décisions de justice ;
- Voir constater que le titre exécutoire prétendument exécuté n’emporte aucune obligation à
l’égard des requérants relativement aux sommes allouées à sieur Naoussi Fabien, le risque
étant couvert par la Satellite Insurance Company SA ;
- Voir constater que c’est en violation du dispositif du jugement dont exécution que ces
commandements leur ont été adressés ;
- Voir constater que ces poursuites sont irrégulières parce que mal dirigées ;
EN CONSEQUENCE,
- S’entendre prononcer la nullité des commandements de Maître Monique Dorette Podio,
épouse Tchatchoua, servis aux requérants en date du 1er octobre 2009 ;
- S’entendre ordonner l’arrêt immédiat des poursuites engagées à tort contre les requérants ;
- Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner Naoussi Fabien aux dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES.
L’affaire en cet état régulièrement inscrite au rôle de l’audience prévue par l’exploit
d’ajournement a été appelée puis renvoyée au 5 novembre 2009 pour communication des
pièces au défendeur ;
Advenue cette autre, la cause fut renvoyée au 12 novembre 2009, aux mêmes fins et à cette
audience, le défendeur a produit les conclusions dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que les demandeurs tentent maladroitement de se soustraire de leur
responsabilité du fait de l’absence de la garante, au grand préjudice de défendeur ;
- Voir constater que les poursuites sont bien dirigées ; en ordonner leur continuité ;
- S’entendre condamner les demandeurs aux dépens ; puis la cause est renvoyée jusqu’au
26 novembre 2009 et à cette date, les demandeurs ont produit les conclusions dont le
dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que le jugement dont l’exécution est poursuivie n’a jamais condamné les
demandeurs et l’assureur à payer solidairement ces dommages-intérêts ;
- Constater en effet que, seule la société Satellite Insurance Company SA a été déclarée
garante du paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre le prévenu ;
- Voir dire que la mise en liquidation de la Satellite Insurance Company SA ne saurait
justifier une exécution en marge du dispositif même du jugement et en conséquence, en
marge de la loi ;
- Voir constater que le recouvrement poursuivi sur les demandeurs viole allégrement les
dispositions des articles 78 et 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif (applicable en matière de liquidation) ;
- Constater d’ailleurs que, le défendeur ne rapporte même pas les preuves d’une clôture de
ladite liquidation ;
EN CONSEQUENCE,
- Voir constater que les poursuites en recouvrement engagées directement à l’encontre des
sieurs Takou Maurice et Lekane Henri, au mépris du dispositif du jugement prétendument
exécuté, sont irrégulières parce que mal dirigées ;
- S’entendre donc prononcer la nullité des commandements du ministère de Maître Monique
Dorette Podio, épouse Tchatchoua, servis aux demandeurs, le 1er octobre 2009 ;
- Ordonner l’arrêt immédiat des poursuites engagées à tort contre les sieurs Takou Maurice
et Lekane Henri ;
- Dire l’ordonnance à intervenir, exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner les défendeurs aux dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES.
L’affaire en cet état, fut mise en délibérée au 3 décembre 2009 en laquelle, le défendeur a
produit les conclusions dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que les demandeurs tentent maladroitement de se soustraire de leurs
responsabilités du fait de l’absence de la garante, au grand préjudice de défendeur ;
- Voir constater que les poursuites sont bien dirigées ; en ordonner leur continuité ;
- S’entendre condamner les demandeurs aux dépens ; puis le délibéré a été rabattu et
renvoyé au 17 décembre 2009 pour réplique éventuelle des requérants ;
- Arrivée à cette audience, les susdits requérants ont produit les conclusions dont le
dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 200 du Code CIMA et tous autres ;
Vu les articles 76, 78 et 80 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d’apurement du passif ;
- Voir constater que la responsabilité civile invoquée par le défendeur à l’appui de
l’exécution querellée a été définitivement couverte par la police d’assurance et même par
le dispositif de jugement prétendument exécuté ;
- Voir constater que cette exécution viole la procédure de règlement organisée par l’Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Constater en effet, qu’on ne peut valablement imaginer une exécution forcée dirigée sur
l’assuré, alors que le risque a été couvert par la police d’assurance ;
- Voir dire qu’en situation de liquidation de la société garante du paiement, la procédure de
recouvrement à suivre est non celle édictée par l’article 1382 du Code civil, mais celle
organisée par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement
du passif ;
EN CONSEQUENCE,
- Adjuger aux demandeurs le bénéfice du dispositif de leur conclusions antérieures ; puis
l’affaire fut renvoyée au 24 décembre 2009 pour répliques défendeurs, pour être mise à
nouveau en délibéré au 7 janvier 2010 ;
- A cette dernière audience, le président en vidant son délibéré a rendu la décision dont la
teneur suit :
NOUS, Juge du contentieux de l’exécution,
Motifs
Attendu que suivant exploit en date du 16 octobre 2009 non encore enregistré, mais qui le
sera en temps utile, de Maître Magloire Vougmo Djua, huissier de justice de notre ressort, à la
requête conjointe de Takou Maurice et Lekane Henri ;
Opposition est faite contre les commandements de payer de Maître Monique Dorette Podio,
épouse Tchatchoua, en date du 1er octobre 2009, en exécution du jugement n° 93/COR rendu
le 31 octobre 2006 par le Tribunal de première instance de Dschang ;
Et assignation a été donnée à Naoussi Fabien et Maître Monique Dorette Podio, épouse
Tchatchoua, d’avoir à comparaître devant nous pour s’entendre :
Vu la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution des
décisions de justice ;
- Voir constater que le titre exécutoire prétendument exécuté n’emporte aucune obligation
de paiement à l’égard des requérants relativement aux sommes allouées à sieur Naoussi
Fabien, le risque étant couvert par le Satellite Insurance Company SA ;
- Voir constater que c’est en violation du dispositif du jugement dont exécution, que ces
commandements de payer leur ont été adressés ;
- Voir constater que ces poursuites sont irrégulières parce que mal dirigées ;
EN CONSEQUENCE,
- S’entendre prononcer la nullité des commandements de Maître Monique Dorette Podio,
épouse Tchatchoua, servis aux requérants en date 1er octobre 2009 ;
- S’entendre ordonner l’arrêt immédiat des poursuites engagées à tort contre les requérants ;
- Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner Naoussi Fabien aux dépens ;
Attendu que les requérants nous demandent d’ordonner la nullité des commandements et
l’arrêt des poursuites engagées contre eux ; qu’ils fondent leur action sur la violation du
dispositif du jugement dont exécution, en ce que ledit jugement n° 93/COR rendu le
31 octobre 2006 déclare la Satellite Insurance Company SA de Dschang, garante de la
responsabilité des condamnations prononcées contre Takou Maurice ;
Attendu que le défendeur conclut au rejet de la demande des requérants ; que le requérant
Takou Maurice a été condamné en qualité de civilement responsable à lui payer la somme de
423.252 francs à titre de dommages-intérêts ; que le commandement de payer servi en date du
12 mars 2008 à la société garante est resté infructueux, du fait de la liquidation de cette
dernière intervenue depuis le 4 janvier 2007 ;
Que sur la base de l’article 1384 du Code civil qui dispose « qu’on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore, de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre ... », le requérant Takou Maurice est ainsi
civilement responsable des condamnations pécuniaires, du fait de son préposé ; qu’il n’y a pas
lieu à substituer la garante au civilement responsable ;
Attendu que Takou Maurice, en sa qualité de civilement responsable, est le véritable débiteur
pour avoir été, par jugement n° 93/COR, condamné à payer au défendeur la somme de
423.252 francs, du fait de son chauffeur Lekane Henri ; que la société Satellite Insurance
Company n’est qu’une garante, donc un tiers par rapport à la relation quasi contractuelle
existant entre le civilement responsable (débiteur) et la victime Naoussi Fabien (créancier) ;
Qu’il y a lieu de débouter les requérants de leur action ;
Attendu que toutes les parties ont conclu ou plaidé que les requérants ayant perdu le procès,
sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 49 l’AUPSRVE ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du
contentieux de l’exécution et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Recevons les requérants en leur demande ;
- Les y disons non fondés ;
- Les en déboutons ;
- Les condamne aux dépens ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes
voies de recours ;
- Dépens liquidés quant à la somme de ... francs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre cabinet les mêmes jour, mois et an que dessus.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-199
DROIT DES ASSURANCES - CODE CIMA – INSOLVABLE – RECOURS DE LA
VICTIME CONTRE L’AUTEUR DU PREJUDICE.
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE RELATIVE A
UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION – EXECUTION A L’EGARD DU
CIVILEMENT RESPONSABLE - EXECUTION A L’EGARD DU PREVENU -
DEFAILLANCE DE LA SOCIETE GARANTE POUR CAUSE DE LIQUIDATION.
ARTICLE 200 CODE CIMA
ARTICLE 352-3, § 3 CODE CIMA
ARTICLE 72 AUPCAP
ARTICLE 76 AUPCAP
ARTICLE 78 AUPCAP
ARTICLE 80 AUPCAP
ARTICLE 49 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance n° 03/ORD du 7 janvier 2010 -
TAKOU Maurice et LEKANE Henri c/ NAOUSSI Fabien. Revue PENANT n° 876 – Juillet /
Septembre 2011, page 405, commenté par Olivier FRANDJIP, doctorant en l’Université de
Dschang.