Ordonnance de référé n° 165/02 - 1ère CCIV, Rôle Général N° 142/02 - KUASSI Francis (Me DJIKUI) c/ Madame MADJIDI Fatima
Décidé le 18-04-2002N° 165 / O2 – 1 CCIV du 18 AVRIL 2OO2, Rôle Général N° 142/O2first_instance
Persuasif
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des motifs ni du dispositif de la juridiction.
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LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Faits
Par exploit, monsieur KUASSI Francis a attrait devant le tribunal de Cotonou ,statuant en
mati-re de référé civil madame MADJIDI Fatima Représentée par monsieur HOUANSODJI
Claude pour au principal, renvoyer les parties à se pour pourvoir ainsi qu’elles aviseront
mais dès à présent, vu l’urgence :
- le recevoir en son action ;
- constater qu’il a essayé de payer la somme de 400.000F CFA pour solder son compte à la
défenderesse qui l’a refusée ;
- ordonner la consignation de la somme visée ci-dessus représentant les frais de loyers de
mars, avril, mai et juin 2OO2 entre les mains du greffier en chef du tribunal de
- Cotonou ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sans autorisation sous astreinte
comminatoire de 100.000F CFA par jour de résistance ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente
décision ;
A l’appui de sa requête, monsieur KUASSI Francis expose qu’il a pris en location auprès de
madame MADJIDI Fatima, une villa sise à N’vènamèdé Akpakpa Cotonou, suivant contrat
en date du I6 juillet 2OOI ;
Que le 28 mai 2OO2, madame MADJIDI Fatima, lui a fait signifier un commandement de
payer I5 mois de loyers évalués à 1.500.000 F CFA et des redevances téléphoniques de
montants exorbitants ;
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Qu’il conteste le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi ?
Qu’il s’est régulièrement acquitté de ses loyers jusqu’en février 2OO2;
Qu’il a fait opposition à commandement de payer avec assignation suivant exploit en date du
3O mai 2OO2;
Que la défenderesse a refusé de lui prendre les loyers des mois de mars, avril, mai et juin
2OO2 ;
Que pour sauvegarder ses intérêts, il s’est vu dans la nécessité de faire à madame MADJIDI
Fatima, une offre réelle qui a été refusée par cette dernière ;
Qu’il s’agit là de manouevres visant à le chasser de la maison ?
Que la saisie pratiquée contre lui par la défenderesse n’a pas été autorisée, violant ainsi les
dispositions des articles 55 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il invoque en outre les articles 62et 63.
Que, la consignation une foi ordonnée vaut paiement ;
Madame MADJIDI Fatima Représentée par monsieur HOUANSODJI Claude, régulièrement
assignée à bureau n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni produire de conclusions ;
Qu’il y lieu de statuer par défaut à son égard ;
Motifs
Sur la consignation de la somme
Attendu que monsieur KUASSI Francis sollicite que la juridiction de céans ordonne la
consignation de la somme de 400.000 F CFA représentant les frais de loyers de mars, avril,
mai et juin 2OO2 entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance de
Cotonou ;
Que le juge des référés est juge de l’urgence, de l’évidence et du provisoire ;
Qu’il résulte des pièces du dossier qu’il s’est acquitté jusque là de son loyer ;
Que la défenderesse a refusé d’encaisser les loyers des mois ci-dessus indiqués ;
Que malgré l’offre réelle qui lui a été faite, la demanderesse a persisté dans son refus
d ‘encaisser lesdits loyers ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article I257 du code civil « Lorsque le créancier refuse de
recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de
les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son
égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites … » ;
Qu’en l’espèce, l’offre réelle faite l’a été suivant les conditions prévues à l’article 1258 du
code civil ;
Qu’il y a lieu de déclarer l’offre réelle faite le 11juin 2OO2 valable et d’ordonner la
consignation de la somme ci-dessus indiquée entre les mains du greffier en chef ;
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Sur la mainlevée de la saisie
Attendu que monsieur KUASSI Francis sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses
biens sans autorisation ;
Qu’il a été ordonné la consignation de la somme de 400.000 F CFA représentant les loyers
des mois de mars, avril, mai et juin 2OO2 entre les mains du greffier en chef ;
Que la consignation valant paiement, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée
sur ses biens ;
Sur l’astreinte comminatoire
Attendu que le demandeur sollicite du juge des référés assortir l’exécution de l’exécution de
la décision d’astreinte comminatoire de 1.000.000 F par jour de résistance ;
Que l’astreinte est destinée à vaincre la résistance à une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, monsieur KUASSI Francis ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle
résistance à la présente décision ; Qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que monsieur KUASSI Francis sollicite l’exécution provisoire de la présente décision
sur minute et avant enregistrement ;
Que l’ordonnance de référé est toujours exécutoire par provision;
Qu’en l’espèce, il y a nécessité absolue pour monsieur KUASSI Francis à consigner le plus
rapidement possible les frais de loyer pour échapper à la menace d’expulsion faute de
paiement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mesure sollicitée;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en matière de référé civil en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
vu l’urgence :
- Ordonnons la consignation de la somme de 400.000 F CFA000 F CFA représentant les
loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2OO2 entre les mains du greffier en chef du
tribunal de première instance de Cotonou au profit de madame MADJIDI Fatima
représentée par monsieur HOUANSODJI Claude ;
- Ordonnons en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de monsieur
KUASSI Francis ;
- Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente
décision ;
- Condamnons madame MADJIDI Fatima Représentée par monsieur HOUANSODJI
Claude aux entiers dépens.
Délai d’appel = I5 jours
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-08
- BAIL – PAIEMENT DES LOYERS – PAIEMENT CONTESTE – OFFRE DE PAIEMENT – OFFRE
RECEVABLE –
- SAISIE CONSERVATOIRE – OFFRE DE PAIEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE –
RESISTANCE A LA MAINLEVEE NON ETABLIE – ASTREINTE INJUSTIFIEE
ARTICLE 1257 CODE CIVIL
ARTICLE 1258 CODE CIVIL
ARTICLE 55 AUPSRVE
ARTICLE 62 AUPSRVE
ARTICLE 63 AUPSRVE
Face au refus délibéré et injustifié du bailleur de recevoir le paiement des loyers, le preneur est en droit de recourir à la procédure des offres réelles organisée par les articles 1257 et 1258 du Code civil. L’acceptation des offres réelles par le tribunal vaut paiement et rend sans objet la saisie conservatoire des meubles du locataire alors, au surplus, que cette saisie n’a pas été autorisée.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie sans prononcer d’astreinte comminatoire, aucune résistance à la mainlevée n’étant établie.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé
N° 165 / O2 – 1 CCIV du 18 AVRIL 2OO2, Rôle Général N° 142/O2 - KUASSI Francis (Me
DJIKUI) c/ Madame MADJIDI Fatima.