Arrêt n° 009/2008, Affaire : Société Côte d'Ivoire Telecom (Me BOKOLA Lydie) c/ Société Loteny Telecom (Mes René Bourgoin et Patrice KOUASSI, avocats à la Cour. Actualités juridiques, n° 60-61, p.430. Note anonyme
Décidé le 27-03-2008009/2008regional
Persuasif
Non publié au recueil
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Ne constitue pas un titre exécutoire selon la définition qu’en donne l’article 33
AUPSRVE une résolution du Conseil des télécommunications de Côte d’Ivoire qui intervient avant tout recours arbitral ou juridictionnel dans un litige entre l’Administration et les opérateurs du secteur des télécommunications en application de l’article 50 du Code des Télécommunications.
C’est donc à tort que la Cour d’appel d’Abidjan soutient qu’une telle résolution est une véritable décision alors que la CTCI ne peut, tout au plus, être considérée que comme un organe de conciliation ou d’arbitrage et, dans cette dernière hypothèse, sa résolution doit être revêtue de l’exequatur.
ARTICLE 33 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ARRET N 009/2008 du 27 mars 2008, Sté Côte d’Ivoire TELECOM (Me BOKOLA Lydie) c/ Sté LOTENY TELECOM (Mes René Bourgoin et Patrice KOUASSI, avocats à la Cour. Actualités juridiques, n° 60-61, p.430, note anonyme.
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à I ‘harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;
Faits
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que la Société Côte
d’Ivoire TELECOM, exploitant le réseau public des Télécommunications a signé, courant
1997, un accord d’interconnexion avec les sociétés exploitant le réseau de téléphone cellulaire
dont la Société LOTENY TELECOM; que dans le cadre de cet accord, le Conseil des
Télécommunications de Côte d’Ivoire dit CTCI, au cours de sa troisième Assemblée
Générale, a proposé un nouveau système de tarification dénommé “ Décision n° 01/02/2002
“et ce, suite à une première détermination faite par l’Agence des Télécommunications de Côte
d’ivoire dite ATCI; que suite à cette décision, la Société LOTENY TELECOM a estimé à
17.155.812.425 francs CFA la somme qui lui est due par la Société Côte d’Ivoire TELECOM
; que pour obtenir paiement de sa créance, la Société LOTENY TELECOM a fait pratiquer
une saisie-attribution le 03 octobre 2002 entre les mains des banques, établissements
financiers et divers tiers pour des sommes que ceux-ci détenaient pour le compte de la Société
Côte d’Ivoire TELECOM ; que par Ordonnance n°4904 du 22 octobre 2002, la juridiction
présidentielle du Tribunal, de première instance d’Abidjan ordonnait la mainlevée de cette
saisie-attribution; que sur appel de la Société LOTENY TELECOM, la Cour d’Appel
d’Abidjan infirmait l’ordonnance entreprise et déboutait cette dernière de sa demande de
mainlevée de saisie-attribution, par Arrêt n°1245 du 13 décembre 2002 ; que le 03 février
2003, la Société Côte d’Ivoire TELECOM s’était pourvue en cassation contre l’arrêt précité de la Cour d’Appel d’Abidjan devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, laquelle s’était dessaisie de l’affaire au profit de la Cour de céans;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé et commis une erreur dans l’application des articles 50 du Code des Télécommunications et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, car l’article 50 sus-indiqué dispose que le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire a pour mission d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation et l’arbitrage des litiges nés entre l’Administration et les opérateurs du secteur des Télécommunications à l’occasion de l’exercice par l’Administrateur de ses attributions. Or, la Cour d’Appel d’Abidjan, se fondant sur les dispositions de l’article 50 suscité soutient que la résolution du CTCI serait une véritable décision, et que cette décision aurait été rendue par la seule autorité compétente pour trancher ce genre de litige; que la Société Côte d’Ivoire TELECOM conclut qu’en l’espèce, il s’agit d’un litige né entre deux opérateurs du secteur des télécommunications ne concernant pas l’administration et. la Cour d’Appel ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article 50 suscité pour soutenir que la résolution du CTCI serait une bonne décision; contrairement aux affirmations de la Cour, la résolution du CTCI ne constitue pas un titre exécutoire, car il résulte de l’article 50 suscité que le CTCI” a pour mission d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation et l’arbitrage “ ; qu’il s’infère donc de cette disposition du code des Télécommunications que le CTCI est soit un organe de conciliation, donc un conciliateur, soit un organe d’arbitrage, donc un arbitre; qu’une telle compétence de conciliation ou d’arbitrage étant conférée au CTCI au premier degré, les parties pouvant à leur gré déférer leur litige à nouveau, soit devant un autre arbitre, soit devant une juridiction de jugement ; que dans le cas d’espèce, la décision du CTCI n’est qu’une simple résolution d’un conciliateur et dans ce cas, il ne s’agit pas d’un titre exécutoire répondant à aucune des énumérations de l’article 33 de l’Acte Uniforme susvisé; que dans une autre hypothèse, la décision du CTCI ne peut être considérée que comme une sentence arbitrale et que dans tous les cas, la décision du CTC1 ne constitue pas un titre exécutoire; que la Cour a donc violé et erré dans l’application et l’interprétation de l’article 33 de l’Acte Uniforme susvisé; qu’enfin, ledit article susvisé stipule que constituent des titres exécutoires :
–
les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute
–
les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d’exécution, de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué;
–
les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
–
les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
–
les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat Partie attache le,,s effets d’une décision judiciaire que si l’on confronte les faits, et les éléments de l’espèce avec les dispositions de l’article 33 suscité, force est de noter que:
cette résolution du CTCI n’est pas une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire, ni une décision juridictionnelle sur minute cette résolution du CTCI ne fait pas partie des actes et décisions juridictionnelles étrangers
-
cette résolution du CTCI à la rigueur, pourrait être considérée comme une sentence arbitrale, mais elle n’a jamais été déclarée exécutoire par une décision juridictionnelle;
Qu’en conclusion, il n’y a jamais eu d’exequatur et, si par extraordinaire, il fallait considérer
cette résolution comme une sentence arbitrale, cette résolution du CTCI n’est pas un procès-
verbal signé par le juge et les parties; cette résolution n’est pas un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et enfin, aucune loi en Côte d’ivoire ne stipule que les résolutions du CTCI sont des titres exécutoires et sur ce point il ne suffit pas pour le CTCI d’affirmer que sa décision” prendrait effet à compter de son prononcé ou “serait “exécutoire dès sa publication au journal officiel” pour conférer à cette résolution le caractère de titre exécutoire que la Constitution ivoirienne n’ayant nullement conféré au CTCI de pouvoir législatif, c’est à tort que la Cour’ d’Appel d’Abidjan a décidé que la décision du CTCI constituerait un prétendu titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; que la Cour d’Appel ayant commis une erreur dans l’application dudit texte, son arrêt mérite de ce fait d’être cassé”
Attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, « constituent des titres.
exécutoires, les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat Partie attache les effets
d’une décision, judiciaire” ; qu’en considération de ce qui précède, il serait abusif de
considérer les décisions rendues par le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire dit
CTCI comme celles qui constituent des titres exécutoires au sens de l’article 33 précité;
qu’aux termes de l’article 50 de la loi ivoirienne n°95-526 du 7 juillet 1995 portant code des
télécommunications, le CTCI est une autorité administrative indépendante qui a pour mission
d’assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel la conciliation et l’arbitrage des litiges ;
qu’il en résulte que le CTCI a une mission préalable de conciliation et de règlement des litiges
; qu’ainsi, la saisine du CTCI ne saurait faire obstacle à la saisine ultérieure par les parties
d’une juridiction étatique ou arbitrale, dans le cadre du règlement de leurs différends, d’autant
que l’article 50 précité indique de façon non équivoque que le rôle du CTCI est” d’assurer
avant tout recours arbitral ou juridictionnel.., et le règlement des litiges “ ; qu’il s’ensuit que
les décisions du CTCI ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir
une juridiction étatique ou arbitrale; que l’on ne peut dès lors valablement considérer que les
décisions du CTCI ont les effets d’une décision judiciaire exécutoire ; que ces décisions n’ont,
en conséquence, pas la qualité de titres exécutoires au sens des dispositions de l’Acte
Uniforme précité ; qu’il suit qu’en infirmant l’Ordonnance de référé n°4904 rendue le 24
octobre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan et en ordonnant en
conséquence la continuation des poursuites, l’Arrêt n° 1245 rendu par la Cour d’Appel le 13
décembre 2002 a violé les dispositions de l’article 33 de l’Acte Uniforme précité; qu’il
convient de le casser et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens
Sur l’évocation
Attendu que la Société LOTENY TELECOM appelante demande à la Cour d’Appel de:
- déclarer son appel recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux ;
- l’y dire fondée;
-
En conséquence, infirmer l’Ordonnance de référé n°4904 rendue le 22 octobre 2002 par la juridiction des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- Dire et juger que la décision n°01/02/2002 rendue le 13 juin 2002 par le Conseil des Télécommunications de Côte d’Ivoire est exécutoire
- Rejeter la contestation de Côte d’Ivoire TELECOM comme mal fondée;
- En conséquence, valider la saisie-attribution de créance pratiquée le 03 octobre 2002 entre les mains de la BACI, la BOA, la Citibank, la COBACI et la STANDARD Chartered Bank;
Attendu que la Société Côte d’Ivoire TELECOM intimée demande à la Cour d’Appel de:
- confirmer l’ordonnance entreprise;
- dire et juger que la créance réclamée par la Société Loteny TELECOM n’est pas liquide;
- dire et juger que l’acte de dénonciation est nulle pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 160 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution rendant caduque la saisie-attribution
- déclarer par conséquent la saisie-attribution du 03 octobre 2002 pratiquée par la Société Loteny TELECOM nulle et de nullité absolue;
- ordonner par conséquent mainlevée de ladite saisie
- condamner la Société Loteny TELECOM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOKOLA Lydie Chantal;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l’examen du moyen
de cassation, il y a lieu de déclarer qu’il n’y a pas de titre exécutoire et donc de déclarer la
saisie-attribution pratiquée le 03 octobre 2002 par la Société LOTENY TELECOM nulle et
qu’il sied d’en ordonner mainlevée et par voie de conséquence de confirmer l’Ordonnance n°
4902 rendue le 22 octobre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan;
Attendu que la Société Loteny TELECOM ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, après en avoir délibéré
- Casse l’Arrêt n°1245 rendu le 13 décembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan; Evoquant et statuant au fond,
- Constate qu’il n’existe pas en l’espèce de titre exécutoire;
- Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 03 octobre 2002 par la Société LOTENY
TELECOM;
- Confirme par voie de conséquence l’Ordonnance n°4902 rendue le 22 octobre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan;
- Condamne la Société LOTENY TELECOM aux dépens.
Président : M. Antoine Joachim OLIVIERA Juges : M. Doumssimrin Mbaye BADJE (Rapporteur)
M. Boubacar DICKO Greffier : Me ASSIEHUE ACKA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-316
TITRE EXECUTOIRE – QUALIFICATION – RESOLUTION DE LA COMMISSION
DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE – TITRE EXECUTOIRE
(NON).