Arrêt n° 433/CIV/06-07, Affaire : Société SIC SARL c/ MATGENIE
Décidé le 06-07-2007N°433/CIV/06-07appeal
Persuasif
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Dans le cadre d’une saisie-vente, le débiteur saisi qui entend élever des contestations
relatives à la saisissabilité des biens doit le faire dans le délai d’un mois à compter de la
signification de l’acte de saisie ; à défaut, l’action en contestation sera rejetée.
ARTICLE 143 AUPSRVE
ARTICLE 144 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt N°433/CIV/06-07 du 06 Juillet 2007, affaire La société SIC SARL contre MATGENIE)
LA COUR,
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Vu l’ordonnance N°7/OR rendue le 10 Mai 2006 par le juge des référés du Tribunal de
Première Instance de Monatélé statuant en matière de difficultés d’exécution dans la cause
opposant le MATGENIE à la Société SIC SARL
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Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la société SIC SARL ;
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Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
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Ouï les parties assistées de leurs conseils qui ont conclu ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que l’appel interjeté est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
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Considérant que toutes les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
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Considérant que par ordonnance susvisée, le juge de référé statuant en matière de
difficultés d’exécution a déclaré l’action de la société SICC SARL irrecevable et l’a
condamné aux dépens ;
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Considérant que la société SICC SARL sous la plume de son conseil Maître NOMO BELA fait reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application de la loi inexacte ;
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Qu’au soutien de son recours elle expose que l’ordonnance attaquée est intervenue en violation de l’article 524 du code civil et de toutes les dispositions relatives à la saisie immobilière prévues au titre 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;
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Que pour le premier juge, le procès verbal de saisie vente ayant été dressé le 27 juillet 2001 et signifié régulièrement à la requérante le même jour, cette dernière disposait d’un délai d’un mois pour élever les contestations relatives à la saisissabilité des biens, qu’ayant attendu cinq ans pour soulever la contestation relative à la saisissabilité des biens immeubles, la SICC SARL a exposé son action à la forclusion ;
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Qu’il convient toutefois de relever pour le préciser que le juge d’instance a été saisi d’une demande, en nullité de vente aux enchères publiques et en restitution des biens vendus en raison des vices de forme ayant émaillés la vente dont s’agit ;
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Que pour une action en nullité de vente aux enchères publiques, le législateur n’a nullement entendu l’enfermer dans un délai au terme duquel elle ne devra plus être recevable ;
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Qu’en affirmant a contrario au recto du 5e rôle de la décision attaquée que la requérante pose en réalité une contestation relative à la saisie des biens lui appartenant, le premier juge a dénaturé les faits ;
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Considérant que l’intimé en l’occurrence le MATGENIE sous la plume de son conseil Maître NTOLO TSINGA conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée que Maître TALANTIHA TOMO Thierry, Huissier de Justice à Monatélé autre intimé dans la cause ayant pour conseils Maîtres BEAHO et NGUE conclut aussi à la confirmation de la décision entreprise ;
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Que ce dernier fait surtout valoir que l’appelante prétend maladroitement que les objets saisis et vendus sont immeubles par destination au sens de l’article 524 du Code Civil parce que ayant été placés pour le service et l’exploitation du fonds de terre ; que cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où la société SICC SARL n’est pas propriétaire du fonds de terre qui appartient plutôt à la succession NGA TSIMI Albert dont la SICC n’est que locataire ainsi que l’atteste la thermocopie de l’expédition du contrat de bail passé par sieur NGA TSIMI Albert au profit de la Société Industrielle et Commerciale du Cameroun (SICC SARL) versé au dossier de procédure ;
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Qu’en outre et contrairement aux prétentions de l’appelante, aucun des effets saisis n’est attaché au fons à perpétuelle demeure, la plupart des effets saisis étant naturellement des meubles démontables et détachables sans risque d’être fracturés ou détériorés ;
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Considérant que dans le cadre du recouvrement forcé de sa créance de 16.601.247 francs, la MATGENIE a, en vertu d’une grosse d’injonction de payer, fait pratiquer saisie vente sur les biens appartenant à la société SICC SARL depuis le 27 juillet 2001 ; que les biens objet de la vente querellée sont bien contenus dans le procès- verbal du même jour (27 juillet 2001) ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 143 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution « les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’Huissier ou l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution lorsque l’insaisissabilité des biens est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie, le créancier est entendu ou appelé » ;
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Quant à l’article 144 du même acte il dispose que « la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis… » ;
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Considérant qu’il est constant que la saisie vente du 27 juillet 2001 a été régulièrement
signifiée à la société SICC SARL ; que dans le délai d’un mois prévu par la loi comme sus-
indiqué, l’appelante n’a élevé aucune contestation ;
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Considérant surabondamment qu’il est acquis aux débats que la société SICC SARL n’était sur les lieux qu’en qualité de locataire et non en celle de propriétaire du fonds de terre comme il l’a été précédemment démontré plus haut ; qu’il demeure dès lors constant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause ainsi qu’une application de la loi exacte ;
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Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de difficultés d’exécution, en appel et en second ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
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Confirme l’ordonnance entreprise.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-239
VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE VENTE- CONTESTATIONS RELATIVE A
LA SAISISSABILITE DES BIENS - DELAI - NON RESPECT- REJET DE LA
CONTESTATION.