Décidé le 03-06-2008N° 27/CIV du 03 Juin 2008first_instance
Persuasif
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Lorsqu’à la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble, le tribunal constate l’absence de dires et observations de la part du débiteur saisi et l’accomplissement de toutes les formalités relatives à la vente, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble et en l’absence d’enchères, l’immeuble est adjugé au créancier saisissant.
ARTICLE 276 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 27/CIV du 03 Juin 2008, Affaire CA SCB CAMEROUN contre SCTCB GRUMES Sarl TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise)
Le TRIBUNAL
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Vu l’acte introductif d’instance ;
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Vu les lois et règlements en vigueur ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure
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Ouï la Société Commerciale de Banque au Cameroun en abrégé CA-SCB CAMEROUN en ses demandes, fins et conclusions ;
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Nul pour les défendeurs non comparants ni représentés ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu qu’agissant pour le paiement d’une créance de 30.631.109 francs en principal
et frais accessoires, la SCB CAMEROUN ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO
Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait servir le 23 Octobre 2007à la Société de
Distribution de Matériel de Construction en abrégé SODIMAC représentée par sieur TAKAM
Bonaventure et à Dame TAKAM née DJONZO Elise par les soins de Maître TCHANGA
Augustin NOUBISSIE, Huissier de Justice de Bafoussam, un commandement aux fins de
saisie immobilière d’un immeuble rural non bâti situé à Bafoussam au lieu dit Kouongouo
Village d’une superficie de 1000 m² (Mille mètres carrés) objet du titre foncier N° 7059 du
Département de la Mifi, Vol 31 folio 165 immatriculé le 15 Janvier 1994 ;
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Attendu que suite à cet exploit enregistré le 13/11/2007 vol 02 folio 303 case et bd
5023/40 à quatre mille francs, la demanderesse par le biais de son conseil sus-cité déposait au
Greffe du Tribunal de céans le 10 Décembre 2007 l’original et une copie du cahier de charge
dressé le 10 Décembre 2007 pour parvenir à la vente aux enchères publiques dudit immeuble
dont l’audience éventuelle fut fixée le 15 Janvier 2008 ;
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Attendu que la demanderesse s’est fait représentée et a conclu ;
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Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
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Que les défendeurs ne comparaissent ni ne concluent ;
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Que pourtant tous les actes de procédure : le commandement, la sommation de prendre
communication du cahier des charges, et la dénonciation du procès verbal d’apposition des
placards leur ont été signifié à personne ;
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Qu’il échet de dire le présent jugement contradictoire à leur égard ;
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Attendu qu’à l’audience du 15 Avril 2008, le Tribunal par jugement N° 16/CIV ayant pris acte de l’absence du dépôt des dires et observations par les défendeurs, a ordonné la
continuation des poursuites en fixant la nouvelle date d’adjudication au 08 Juin 2008, a
également instruit la demanderesse de se soumettre aux formalités de publicité telles que prévues par les articles 276 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ;
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Motifs
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le Tribunal a pris acte de l’accomplissement desdites formalités en vue de la vente ;
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Que le Tribunal a déclaré les enchères ouvertes sur réquisitions verbales du conseil de la demanderesse ;
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Que la mise à prix dudit immeuble a été fixée à 10.000.000 francs et les enchères à
200.000 F ainsi qu’il ressort du cahier des charges ;
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Attendu que durant trois bougies successivement allumées aucun enchérisseur ne s’est présenté ;
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Qu’il échet d’adjuger à la SCB-CAMEROUN l’immeuble dont s’agit au montant de la mise à prix, soit 10.000.000 de francs aux clauses et conditions du cahier des charges ;
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Attendu que les frais de poursuites sont à la charge de l’adjudicataire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en
collégialité et à l’unanimité, en premier et dernier ressort ;
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Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans nouvelles enchères ;
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Adjuge à la Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB CAMEROUN)
représentée par Maître TEPPI KLLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun, au prix de
10.000.000 (dix millions) de francs CFA aux clauses et conditions du cahier des charges,
l’immeuble objet du titre foncier N° 7059/Mifi ;
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Ordonne la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseur de
délaisser l’immeuble à l’adjudicataire sous peine d’être contraint par voie d’expulsion ou tous
autres moyens légaux ;
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Dit que l’adjudicataire devra payer en sus du prix d’adjudication les frais de poursuites
évalués à 3.500.000 (trois millions cinq cent mille) francs et dus à Maître TEPPI KOLLOKO
Fidèle, Avocat.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-232
VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE IMMOBILIERE- JUGEMENT FIXANT LA
DATE
D’ADJUDICATION-
ABSENCE
DE
DIRES
ET
OBSERVATIONS-
ACCOMPLISSEMENT
DE
TOUTES
LES
FORMALITES-
ABSENCE
D’ENCHERES- ADJUDICATION AU SAISISSANT.