Ordonnance n° 482/C, Affaire : EYONE Luc c/ NGO SOM Julienne, Me BILOA Marie Fidelia, Union Bank of Cameroun PLC et autres
Décidé le 02-09-2008N°482/Cfirst_instance
Persuasif
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L’absence de dénonciation dans les délais prévus par l’article 79 AUPSRVE de la saisie conservatoire de créance pratiquée est une irrégularité l’exposant à la sanction de caducité.
ARTICLE 79 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°482/C du 2 septembre 2008, affaire EYONE Luc contre NGO SOM Julienne, Me BILOA Marie Fidelia, Union Bank of Cameroun PLC et autres)
Nous, Président ;
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 22 Août 2008 non encore enregistré mais qui le sera en
temps utile de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé, EYOME
Luc a fait donner assignation à dame NGO SOM Julienne pour solliciter la mainlevée de la
saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice le 23 Avril 2008 sous astreinte de
1 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
-
Attendu que le demandeur expose :
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Qu’il est promoteur des établissements LEY Cameroun qui œuvre comme prestataire
de service notamment dans la fourniture du matériel de bureau ;
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Qu’il n’a pas reçu dénonciation conformément aux exigences légales de la saisie
litigieuse opérée à la requête de NGO SOM Julienne sur son compte bancaire domicilié à
Union Bank of Cameroun PLC et n’a été informé de cette mesure qu’à travers l’assignation en
validité ;
-
Que non seulement il ignore avoir entretenu des relations commerciales avec la sus
nommée mais encore il est surpris par le caractère irrégulier de la procédure qu’elle a initiée ;
-
Attendu que la défenderesse a été représentée à l’audience par son conseil Maître
BIOCK, avocat qui n’a pas cru devoir présenter ses moyens en dépit des remises de cause
concédées à cet effet et dénote par son mutisme une carence d’argument à opposer à la
demande ;
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Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 79 paragraphe 1er de l’Acte Uniforme
OHADA N°6 que « dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est
portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution ;
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Que les pièces du dossier ne laissent nullement apparaître que dame NGO SOM
Julienne créancier saisissant s’est acquittée des formalités ainsi requises ;
-
Qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande de mainlevée de saisie ;
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Attendu que pour vaincre toute résistance à mettre en exécution cette prestation, il
convient de l’assortir d’une astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la
signification de la présente décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
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Déclarons EYONE Luc recevable en son action et l’y disons fondé ;
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Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée le 23 Avril 2008, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
-
(…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-219
VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES-
ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE PRATIQUEE- SANCTION
(CADUCITE)- MAINLEVEE (OUI).