Ordonnance n° 469/C, Affaire : Société Equibat Rany Bois c/ Dame YINDA Christine, Maître EBODE Raphaël
Décidé le 28-08-2008Ordonnance N°469/C du 28 août 2008first_instance
Persuasif
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Lorsque le débiteur saisi est en proie à des difficultés financières du fait d’une cessation
d’activités et qu’il offre de régler sa dette, il peut obtenir du juge un délai de grâce pour le
paiement des sommes dues.
ARTICLE 39 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N°469/C du 28 août 2008, affaire Société EQUIBAT RANY BOIS contre Dame YINDA Christine, Maître EBODE Raphaël)
Nous Président ;
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit du 06 Mai 2008 non encore enregistré mais qui le sera en
temps utile, de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, la société EQUIBAT
Rany Bois a fait donner assignation à Dame YINDA Christine pour solliciter un délai de
grâce de 6 mois au paiement des somme dues par elle à icelle ;
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Attendu que la demanderesse expose :
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Que par exploit du 24 Avril 2008 de Maître EBODE Raphaël, Huissier de Justice à
Yaoundé, dame YINDA Christine lui a fait servir un commandement d’avoir à payer dans le
délai de 08 Jours la somme de 2 385 315 francs résultant de la grosse en forme exécutoire du
procès verbal de la Commission tripartite du calcul des droits relatifs à la rupture du contrat
de travail intervenue le 26 Juillet 2004 ;
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Que nonobstant sa qualité d’employeur de la susnommée, elle n’a jamais été invitée à
comparaître devant cette commission qui est passée outre ;
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Qu’elle n’a eu connaissance dudit procès verbal qu’en recevant le commandement
dont s’agit, mais dans un esprit de concession et de conciliation, elle a approché aux fins d’un
arrangement amiable la défenderesse qui lui a opposé un refus catégorique ;
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Qu’elle est en arrêt d’activité depuis plusieurs années et en dépit des multiples
difficultés de trésorerie, elle veut payer les droits sociaux de tous ses ex-employés dont dame
YINDA Christine dans un délai de 06 mois ;
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Que redoutant les désagréments d’une exécution forcée, elle se trouve dans la pénible
obligation de se référer à la juridiction compétente pour obtenir un échelonnement du
règlement de sa dette ;
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Que cette attitude n’est pas un subterfuge mais résulte d’une réelle volonté d’honorer
ses engagements ;
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Attendu que la défenderesse réplique :
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Que la société EQUIBAT Rany Bois fait montre de mauvaise foi en ce qu’elle se
prévaut d’un jugement ayant constaté sa cessation d’activité et sollicite en même temps un
délai de grâce ;
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Qu’en effet, cette société aurait dû signifier à ses créanciers une ordonnance
l’admettant au règlement préventif avec pour effet de surseoir aux poursuites individuelles,
mais il est curieux de relever que sans avoir obtenu une telle décision, elle en vienne à invoquer un jugement qui constate sa cessation d’activités ;
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Qu’elle n’a plus d’autre recours que d’exercer son droit de gage général sur les biens de sa débitrice qui confesse son incapacité d’honorer ses engagements à cause des difficultés de trésorerie insurmontables ;
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Qu’elle a procédé le 24 Avril 2008 à la saisie conservatoire des biens meubles corporels de la société EQUIBAT Rany Bois ;
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Que la demande de délai de grâce est alors dépourvue d’objet en ce qu’elle ne suspend pas les poursuites et il est avéré qu’à l’aboutissement de la présente procédure, il sera procédé à la vente desdits effets mobiliers saisis ;
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Motifs
Attendu qu’il résulte de l’article 39 paragraphe 2 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la
juridiction compétente peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la
limite d’une année ;
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Qu’au vu des difficultés financières auxquelles est en proie la société EQUIBAT Rany Bois et de son engagement à régler ses dettes, il échet de lui accorder le délai de grâce sollicité et de dire qu’il court à compter de la date de signification de l’assignation et parviendra à expiration le 06 Novembre 2008 ;
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Attendu qu’en application de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la demanderesse doit supporter les dépens de la présente procédure que son insolvabilité a générée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
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Déclarons la société EQUIBAT Rany Bois recevable en son action et l’y disons fondée ;
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Lui accordons un délai de grâce de 06 (six) mois à compter de l’assignation pour régler sa dette à l’égard de dame YINDA Christine ;
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Disons en conséquence que cette échéance parviendra à expiration le 06 Novembre 2008 ;
-
(…)
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-217
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - DEMANDE DE
DELAI DE GRACE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - OCTROI DU DELAI DE
GRACE.