Décidé le 06-05-2005first_instance
Persuasif
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LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leur demande, moyens fins et conclusion ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par exploit en date du 23 février 2005, Monsieur BERTHE BAKARY a fait délaisser à
Monsieur BAKARY DRAMERA une assignation à comparaître par devant le Tribunal civil
de ce siège, pour demander la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5.05.000F
représentant le prix de vente de ses bœufs ainsi que 500.000 F à titre de dommages et
intérêts ;
Au soutien de son action, il expose que le 19 août 2003, le défendeur lui a acheté des
bœufs pour une valeur totale de 8.395.000 F à échéance du 18 septembre 2003 ; Que celui-ci
n’a pas honoré entièrement son engagement et reste lui devoir la de 5.005.000 F
Pour sa part, BAKARY DRAMERA conteste le montant de sa dette ; il soutient avoir
acheté 63 têtes de bovins pour le prix de 7.360.000 F ; Que cependant, au moment de
procéder à l’enlèvement desdits bœufs , le vendeur a majoré unilatéralement le prix convenu
de 1.035.000 F ; Qu’il a néanmoins effectué des paiement à concurrence de 6.145.000 F ;
Qu’en outre, le demandeur a pris l’engagement devant le Préfet de Zuénoula, de renoncer à la
majoration susdite, de sorte qu’il n’est à présent débiteur que la somme de 1.215.000 F ;
En réplique BERTHE BAKARY dément avoir renoncé en partie à sa créance. Les parties ont produit diverses pièces à l’appui de leurs prétention respectives ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduire dans les formes et délais prescrits par la loi qu’il
y a lieu de la déclarer recevable.
Attendu par ailleurs, que la parties défenderesse a comparu et conclu :
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
1) Sur la demande de paiement de la somme de 5.005.000 F
Motifs
Attendu que pour établir les paiements qu’il prétend avoir effectué en règlement de sa dette, le défendeur a fait entendre des témoins :
Attendu cependant que la liberté de preuve institué par l’article 5 de l’acte uniforme
relatif au Droit commercial général ne s’applique que lorsqu’il s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre commerçants ou à l’égard des commerçant : Que dès lors, un commerçant qui entend prouver contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant doit être soumis aux règles du code civil et notamment à l’article 1341, lequel prescrit qu’il ne peut être reçu aucune preuve par témoins contre et outre un écrit ;
Attendu que le demandeur qui est un éleveur a produit pour attester da créance une reconnaissance de dette dont la signature n’est pas contestée par le défendeur. Que celui-ci a sa qualité de commerçant ne peut dont prétendre produire contre ledit écrit par des témoignages
Attendu par ailleurs, que le demandeur a lui-même déclaré devant le Juge chargé de l’a mise en état avoir reçu par l’intermédiaire du nommé ALADJI MODJI, la somme de 160.000 F en paiement de sa créance ;
Attendu qu’un tel aveu fait pleine foi au sens de l’article 1356 du code civil ; Qu’il y a lieu de déduire du montant réclamé la somme de 160.000 F et de condamner le défendeur a payer au demandeur la somme de 4.845.000 F ;
2) Sur la demande de paiement de la somme de 500.000 F à titre de dommage et intérêts
Attendu que le demandeur ne justifie pas le montant qu’il réclame à ce titre ; Qu’il convient que le demandeur de le dire mal fondé et de le débouter de sa demande ;
3) Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort
Déclare BERTHE BAKRY recevable en son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
En conséquence, condamne BAKARY DRAMERA à lui payer la somme de quatre millions huit cent quarante cinq mille francs (4.845.000 F) représentant le reliquat du prix de vente de ses bœufs ;
Déboute BERTHE BAKARY de sa demande en paiement de la somme de cinq cent
mille francs (500.000 F), de dommages et intérêts ;
Condamne BAKARY DRAMERA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-182
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
–
ARTICLE
5
AUDCG
–
CHAMP
D’APPLICATION – COMMERÇANT ENTENDANT PROUVER CONTRE UNE
PERSONNE N’AYANT PAS LA QUALITE DE COMMERÇANT – APPLICATION
DE L’ARTICLE 5 AUDCG (NON) – APPLICATION DES REGLES DU CODE CIVIL,
NOTAMMENT L’ARTICLE 1341 (OUI) – AVEU – EFFET.
ARTICLE 5 AUDCG
ARTICLE 1341 CODE CIVIL
ARTICLE 1356 CODE CIVIL
La liberté de preuve instituée par l’article 5 AUDCG ne s’appliquant que lorsqu’il
s’agit de faire la preuve des actes de commerce entre commerçants ou à l’égard des commerçants, un commerçant, qui entend prouver contre une personne n’ayant pas la qualité de commerçant, doit être soumis aux règles du Code civil, notamment à l’article 1341, lequel prescrit qu’il ne peut être reçu aucune preuve par témoins et outre un écrit.
Ainsi, lorsque le demandeur qui est un éleveur a produit, pour attester sa créance, une reconnaissance de dette dont la signature n’est pas contestée par le défendeur, celui-ci, en sa qualité de commerçant ne peut prétendre produire contre ledit écrit par des témoignages.
L’aveu du demandeur devant le juge chargé de la mise en état, faisant pleine foi au sens de l’article 1356 du Code civil, il y a lieu de déduire du montant réclamé la somme reçue.
Tribunal de première instance de Daloa, Jugement civil contradictoire n° 70 bis du 06 mai 2005, Affaire Berté Bakary C/ Bakary Draméra. .