Arrêt n° 104/REF, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun c/ Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné
Décidé le 15-09-2008Arrêt N°167/REFappeal
Persuasif
Non publié au recueil
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LA COUR
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Vu l’ordonnance N° 95 rendue le 29 décembre 2005 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Douala- Bonanjo ;
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Vu l’appel interjeté par LEMOTIO Augustin et autres contre ladite ordonnance ;
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Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
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Considérant que par requêtes conjointes reçues et enregistrées au greffe de la Cour
d'Appel de céans le 17 Janvier 2006 sous le N° 434, sieur LEMOTIO Augustin, les
ayants droit de TIOFACK Marie et ayants droit de ZANGUE Guy, tous demeurant à
Nkongsamba, ont relevé appel contre l’ordonnance n° 95 rendue le 29 décembre 2005
par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo, juge du
contentieux de l’exécution dans la cause qui les oppose à la société Africaine
D’Assurance et de Réassurance en abrégé SA.AR. SA dont le siège social est à
Yaoundé ;
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Que cet appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable ;
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Considérant que les parties, représentées par leurs conseils, Maître TSAMO Etienne
pour les appelants et Me A.J NGUMEYA TADONTSOP pour l’intimée, ont produit
leurs moyens, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ;
AU FOND
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Considérant que par l’organe de leurs conseils, les appelants susnommés font grief au
premier juge d’avoir mal interprété les textes de la loi en la cause ; qu’ils sollicitent
l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise ; qu’en évoquant et en
statuant à nouveau, il y a lieu de constater que la saisie attribution du 19 Août 2005est
régulière en la forme et fondée, la contestation à son encontre formulée par la SAAR
SA étant dénouée de tout fondement et méritant rejet, que ladite saisie attribution des
créances se doit dès lors de produire son entier effet ;
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Que pour revenir sur les faits, ils exposent que par arrêt N° 529/P du 9 août 2001 de la
Cour d'Appel du Littoral, la SAAR SA et la SATELLITE INSURANCE CONPAGNY
ont été condamnées à leur payer la somme de 13.585.686 francs, outre les intérêts de
droit prévus par l’article 233 du code Cima ;
Que suite à une première saisie attribution de créance, le montant de 13.585.686 francs
leur a été payé ;
Que les intérêts de droit tels qu’ils apparaissent de l’arrêt N°529/P du 9 août 2001 susvisé
n’ont pas encore été réglés ;
Que lesdits intérêts de droit sont ventilés dans le commandement du 27 Juillet 2005
déterminés par l’Huissier instrumentaire et se chiffrent à une somme de 11.955.809
FCFA ;
Qu’au défaut de règlement à l’amiable, l’Huissier concerné a pratiqué une saisie –
attribution le 11 août 2005 et l’a dénoncé à la SAAR le 24 Août 2005 ;
Que le 26 Septembre 2005, la SAAR SA a élevé contre ladite saisie- attribution de
créance une contestation suivant assignation de ce jour en main levée de ladite saisie,
motif pris d’une prétendue transaction ayant intervenue entre les parties et rendant la
créance réclamée incertaine ;
Que c’est donc l’ordonnance n° 95 du 29 Décembre 2005 intervenue à la suite de cette
assignation qui mérite infirmation pour violation de l’article 5 de l’ordonnance n0 71/04
du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, violation du principe de la solidarité des
coauteurs d’un délit quant à lé réparation du dommage et de la fausse application des
articles 23 et 153 de l’acte uniforme OHADA n°6 ; que toutes ces violations sont
explicitées dans leurs requêtes d’appel ;
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Considérant qu’en réaction, la SAAR SA a par le biais de son conseil susnommé,
versé au dossier un bordereau de pièces qui attestent dit-elle « que les causes de la
décision dont exécution est querellée ont été payées » à l’exception des intérêts de
droit ;
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Considérant que pour rendre la décision dans le sens critiqué, le premier juge relève
que la saisie- attribution des créances dont il s’agit est dépourvue du titre exécutoire
comme il est prévu à l’article 33 de l’acte uniforme OHADA n°6 ; que l’arrêt susvisé
sur lequel les appelants fondent leurs moyens n’a pas liquidé les intérêts de droit
concernés qui ne sont pas exigibles ; que le commandement qui a liquidé lesdits
intérêts de droit ne constitue pas un titre exécutoire au sens se l’article 33 à l’acte
uniforme susvisé pour justifier une procédure en saisie- attribution de créances ;
qu’ainsi, il a annulé ladite saisie du 19 août 2005 au préjudice de la SAAR SA et en a
donné mainlevée ;
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Motifs
Considérant que de ce qui précède et pièce du dossier, il ressort contrairement à
l’opinion de la SAAR SA, que la somme de 13.585.686 FCFA déjà payée couvre le
principal et non les intérêts de droit dont le montant se chiffre à la somme de
11.955.809 FCFA, qu’en vertu du principe de la solidarité des co-auteurs d’un délit, ce
dernier montant résultant de la réparation civile peut être réclamée à la SAAR SA
quitte à cette dernière de faire valoir par la suite ses droits après règlement ;
Que surabondamment dans la requête d’appel susvisée, les appelants ont produits les
moyens pertinents en partie repris supra qui ont fragilisé les motivations du premier juge ;
que lesdits moyens attestent que le titre exécutoire existant en cette cause est non le
commandement du 27 juillet 2005 mais l’arrêt n° 529/P N° 6 faisant des décisions de
justice revêtues de la formule exécutoire comme dans le cas d’espèce, des titres
exécutoires qu’à tort aussi, le premier juge a affirmé que la créance concernée n’est ni
liquide, ni exigible, alors qu’il ressort de l’arrêt susvisé que les condamnations pécuniaires
sont assorties des intérêts de droit prévus à l’article 233 du code Cima, ce texte ayant
prévu le point de départ de l’exigibilité des intérêts de droit permettant leur liquidation ;
Qu’en raison de la mauvaise application des textes sus- indiqués, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise ; Qu’en statuant à nouveau, il appert de constater que la saisie attribution de créances du 19 Août 2005 est régulière en raison des développements qui précèdent fondés sur un titre exécutoire, un commandement l’ayant précédé ce qui est conforme aux exigences de l’article 253 de l’acte uniforme OHADA N° 6 ; Qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie attribution des créances dont
s’agit comme non justifiée et conséquemment de dire n’y avoir lieu à en donner
mainlevée ;
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Considérant qu’en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, il échet de condamner la partie qui succombe aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution en appel, en dernier ressort ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel
AU FOND
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Infirme l’ordonnance entreprise ;
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Statuant à nouveau ;
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Rejette comme non fondée la demande en nullité de la saisie attribution de créances concernées ;
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Dit n’y avoir lieu à en donner mainlevée ;
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(…).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-146
VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES-
EXISTENCE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE (NON)-
MAINLEVEE (NON).
Il ne peut y avoir lieu à nullité et par conséquent à mainlevée d’une saisie attribution de créance pour inexistence du titre exécutoire fondant cette saisie lorsqu’il est prouvé que ce titre existe et qu’il est constitué par une décision de justice arrêtant le montant des intérêts d’une créance et dont le point de départ de l’exigibilité est fixé en application des textes spécifiques applicables en matière d’assurance.
ARTICLE 33 AUPSRVE
ARTICLE 153 AUPSRVE
ARTICLE 253 AUPSRVE
(Cour d'Appel du Littoral, Arrêt N°167/REF du 15 SEPTEMBRE 2008, AFFAIRE LEMOTIO Augustin CONTRE LA SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE
REASSURANCE (SAAR))