Arrêt n° 121, Affaire : KETOURE Aïssétou (Me COMA Aminata) c/ Sté Abidjanaise de Promotion Industrielle (Me Charles DOGUE - ABBE Yao et Associés). Actualités Juridiques n° 49/2005, p. 217
Décidé le 14-03-2004Arrêt n° 121supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1134 du Code civil.
Vu l’article 1134 du Code civil ci-dessus visé, aux termes duquel : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... » ;
Faits
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 janvier 2002) que, suivant contrat signé le 1er novembre 1988, Dame KETOURE Aïssétou, notaire à Abidjan, a pris en location un appartement à usage professionnel, situé au sein de l’immeuble Nour Al Hayat à Abidjan Plateau ; que la Société Abidjanaise de Promotion Industrielle dite SAPRlM, la bailleresse, lui ayant signifié, ainsi qu’à neuf autres locataires du même immeuble, une demande d’augmentation de loyer, Maître KETOURE et les autres locataires élevèrent des contestations dont fut saisi le juge des loyers du Tribunal d’Abidjan, lequel, statuant définitivement sur la demande de révision, à la suite d’une première décision par laquelle il avait désigné David POLY pour procéder à une expertise immobilière, a homologué les conclusions du rapport d’expertise et fixé au 31 octobre 1997, le point de départ des nouveaux loyers ; Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Motifs
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi sans tenir compte de la situation spécifique de Maître KETOURE, dont le bail contient une clause de révision qui stipule que « le loyer sera révisé conformément aux termes de la loi du 18 décembre 1997 », et qu’« en application des dispositions du décret du 30 juin 1952, article 24, il est précisé que, dans le cas où il surviendrait une contestation sur le montant du loyer tel qu’il a été défini entre les parties par le présent bail, le locataire devra en aviser le bailleur, qui s’engage à s’en remettre à une expertise amiable... », l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt attaqué, en ce qui concerne Maître KETOURE, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu qu'il est constant que, suivant contrat signé le 1er novembre 1988, Maître KETOURE
Aïssétou, notaire à Abidjan, a pris en location un appartement dans lequel elle exerce sa
profession, sis au 1er étage de l’immeuble Nour Al Hayat, propriété de la Société Abidjanaise
de Promotion Industrielle dite SAPRIM, pour un loyer, charges et taxes d’assainissement
comprises, passé de 350.000 F à 400.000 F ;
Attendu qu’il est également constant, que ledit contrat comporte une clause de révision
stipulant que « le loyer ci-dessus a été fixé et sera révisé conformément aux termes de la loi
n° 77-995 du 18 décembre 1977 ; en application des dispositions du décret du 30 juin 1952,
article 24, il est précisé que dans le cas où il surviendrait une contestation sur le montant du
loyer tel qu’il a été défini entre les parties par le présent bail, le locataire devra en aviser le
bailleur, qui s’engage à s’en remettre à une expertise amiable », qu’il en résulte que, pour la
révision du loyer, les parties ont convenu d’un mode de règlement à l’amiable consistant en la
désignation d’un expert, faite de commun accord ;
Attendu que les conventions légalement formées, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il
y a lieu de rejeter en l’état, la demande de révision de loyer, en ce qui concerne Maître
KETOURE Aïssétou ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt n° 22 rendu le 04 janvier 2002 par la Chambre Civile et
Commerciale de la Cour d’Appel, en ce qui concerne Maître KETOURE Aïssétou ;
Evoquant,
- Rejette en l’état, la demande de révision de loyer, en ce qui concerne Maître KETOURE
Aïssétou ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président :
M. YAO ASSOMA
Conseillers : M. KOUAME Augustin (Rapporteur)
M. BOGA TAGRO
Greffier :
Me N’GUESSAN Germain. __________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-265
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – CLAUSE DE
REVISION DU LOYER – RESPECT DU PRINCIPE QUE LE CONTRAT FAIT LA
LOI DES PARTIES.
Si le contrat de bail du locataire contient une clause de révision amiable du loyer, la Cour
Suprême, sur la base de l’article 1134 du Code civil, doit décider qu’en pareil cas, la révision
du loyer doit se faire selon le mode convenu entre les parties.
Cour Suprême, Chambre judiciaire – Arrêt n° 121 du 14 mars 2004 – Affaire : KETOURE
Aïssétou (Me COMA Aminata) c/ Sté Abidjanaise de Promotion Industrielle (Me Charles
DOGUE – ABBE Yao et Associés). - Actualités Juridiques n° 49/2005, p. 217.