Arrêt n° 104, Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/06204.
Décidé le 29-03-20012000/06204appeal
Persuasif
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Cour d’Appel de Paris, 1ère Chambre, section C.- Arrêt du 29 mars 2001 (N° 104) -
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/06204.
Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 15 – Octobre - Novembre - Décembre 2001,
p. 13.
Pas de jonction.
SUR CONTREDIT (art. 1457 du NCPC) d’une ordonnance rendue en la forme de référé le 9 février 2000 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris (Mme LEVON-GUERIN) RG n° 1999/57148.
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE.
Décision : Annulation de l’ordonnance et renvoi au 11 octobre 2001.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
La société NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY « NIOC », société de droit iranien dont le siège social est P.O.Box 1863 Ayatollah Teleghani Avenue, TEHERAN (République Islamique d’Iran) ; Ayant pour Avoué la S.C.P. DUBOSCQ – PELLERIN ; Et pour Avocat la S.C.P. MOREAU BERNARD, AMIGUES et DARMON plaidant à l’audience par Maître Bertrand MOREAU du Barreau de Paris (P 121) ;
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
L’Etat d’ISRAËL, représenté par le Gouvernement d’ISRAEL et pris en la personne de son Ministre des Finances, domicilié au Ministère des Finances, 1 Kaplan Street, JERUSALEM (Israël) ; Ayant pour Avoué la S.C.P. DERAINS et ASSOCIES ; Plaidant à l’audience par Maître Yves DERAINS du Barreau de Paris (P 387) ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré Président : Madame PASCAL Conseiller : Monsieur MAATET Conseiller : Monsieur HASCHER
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mlle FERRIE
MINISTERE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur LAUTRU, Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.
DEBATS à l’audience publique du 1er mars 2001.
ARRET-CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame PASCAL, Président, qui a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
Faits
Le 29 février 1968, un accord de participation a été conclu entre l’Etat d’Israël et la
société de droit iranien NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY (NIOC) pour la
construction, l’entretien et l’exploitation d’un oléoduc à partir du golfe d’Eilat jusqu’à la
côte d’Ashkelon. Cet accord contenait une clause d’arbitrage ainsi rédigée :
« Si, à quelque moment que ce soit pendant la durée du présent accord ou
ultérieurement, un doute, différend ou litige quelconque se produit entre les parties,
concernant l’interprétation ou l’exécution de cet accord ou toute matière y relative, ou
concernant les droits et obligations des parties découlant de cet accord, et à défaut
d’accord sur un autre mode de règlement, ce doute, différend ou litige sera soumis à
l’arbitrage.
Chaque partie nommera un arbitre. Si ces arbitres ne règlent pas le litige d’un
commun accord, ou s’ils ne se mettent pas d’accord sur le choix du troisième arbitre,
il sera demandé au Président de la Chambre de Commerce Internationale de Paris de
nommer ce troisième arbitre. La décision du tribunal arbitral ainsi constitué sera
définitive et obligatoire pour les parties ».
Un litige étant survenu entre les parties en 1994, la NIOC a désigné son arbitre, mais
s’est heurtée au refus de l’Etat d’Israël de nommer son propre arbitre. Cette société a
alors saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement de
l’article 1493 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, en arguant d’un déni de
justice, aux fins de nomination du second arbitre. Par ordonnance du 10 janvier 1996,
ce magistrat a rejeté la demande au motif, notamment, qu’aucune circonstance ne
permettrait de présumer que la juridiction israélienne, si elle était saisie, refuserait de
nommer un deuxième arbitre pour le compte de l’Etat d’Israël.
La NIOC, espérant aboutir à la constitution du tribunal arbitral, a alors engagé des
pourparlers avec l’Etat d’Israël, qui ont été interrompus à la suite d’un jugement
« Manbar » rendu, dans une affaire pénale n’ayant aucun lien avec celle-ci, par le
Tribunal de Première Instance de Tel-Aviv-Jaffa, lequel a déclaré que l’Iran était un
Etat ennemi d’Israël.
Estimant cette situation constitutive d’un déni de justice justifiant l’extension de la
compétence du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, d’autant qu’elle
ne pouvait utilement saisir les juridictions iraniennes, la NIOC a saisi ce magistrat, par
acte du 13 juillet 1999, au visa de l’article 1493 alinéa 2 du Nouveau Code de
Procédure Civile, aux fins de désignation du deuxième arbitre.
L’Etat d’Israël ayant contesté la compétence du juge d’appui français, en soutenant,
d’une part, qu’il n’existait pas de déni de justice mais simplement une clause
d’arbitrage pathologique pouvant être sauvée par l’intervention du juge israélien,
l’impossibilité pour celui-ci de statuer n’étant que temporaire, et d’autre part, qu’il
n’existait aucun lien de rattachement entre le litige et la France pouvant justifier
l’intervention du juge français, le délégataire du Président du Tribunal de Grande
Instance de Paris, par ordonnance du 9 février 2000, prise aux motifs, premièrement,
qu’il n’était pas établi qu’aucune juridiction étrangère ne pouvait être saisie, et
deuxièmement, que la restriction apportée par la loi israélienne à l’exercice des droits
de la NIOC, pour des raisons politiques de protection, constituait une impossibilité de
fond tenant à la nationalité de la demanderesse, a reçu l’Etat d’Israël en son
exception d’incompétence, l’a déclaré bien fondé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La NIOC a formé un contredit contre cette ordonnance dont elle poursuit l’infirmation.
Elle a demandé à la Cour de dire que le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris était compétent pour statuer, d’évoquer cette demande, d’impartir à l’Etat d’Israël, un délai pour désigner son arbitre et, à défaut, de procéder à la désignation de l’arbitre.
L’Etat d’Israël a demandé à la Cour de dire la NIOC mal fondée en son contredit, de rejeter toutes ses demandes et de confirmer l’ordonnance déférée.
Par arrêt du 28 septembre 2000, pris au motif essentiel que :
« Il résulte de ces dispositions [celles combinées des articles 1457 et 1493 du Nouveau Code de Procédure Civile], que l’ordonnance rendue au visa de l’article 1493 est, de principe, insusceptible de recours ; qu’il est cependant constant qu’en procédure civile, un appel-nullité demeure toujours recevable lorsqu’une décision procède d’un excès de pouvoir, même si cette décision n’est pas susceptible de recours ou est susceptible seulement d’un appel différé ; que s’agissant des ordonnances rendues selon les modalités de l’article 1457, il a été jugé que cet appel doit être formé en matière de contredit de compétence » ; La Cour a rouvert les débats et invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité du contredit formé par la NIOC, sur la possibilité pour la Cour de le requalifier en appel-nullité formé comme en matière de contredit de compétence et, en ce dernier cas, sur l’excès de pouvoir commis par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, seul susceptible de rendre cet appel-nullité recevable.
Sur cet arrêt, l’Etat d’Israël a produit aux débats, une consultation du Professeur PERROT sur les problèmes de procédure soulevés par la Cour, et a conclu le premier.
Il soutient que le contredit formé par la NIOC est irrecevable, tant en ce qu’il constituerait un contredit de compétence, sur le fondement de l’article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant épuisé sa saisine en statuant sur le fond de la demande, qu’en ce qu’il constituerait un appel en la forme d’un contredit, sur le fondement de l’article 1457 du même Code, ce dernier prohibant tout recours, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Il ajoute que, par ailleurs, l’appel-nullité formulé à titre subsidiaire par la NIOC dans son contredit, ne pourra qu’être rejeté, les conditions de recevabilité d’un tel recours n’étant pas plus satisfaites. Il prétend, en effet, qu’il ne peut être soutenu que l’ordonnance déférée est entachée d’une irrégularité flagrante ou d’un excès de pouvoir, le Président du Tribunal de Grande Instance n’ayant fait qu’exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par une interprétation souveraine des conditions posées par l’article 1493 alinéa 2, sans empiéter sur les prérogatives d’un autre juge.
Pour le surplus, l’Etat d’Israël reprend ses précédentes conclusions, par lesquelles :
Il soutient que la demande de la NIOC a été à juste titre rejetée, dans la mesure où l’impossibilité temporaire dans laquelle elle se trouve d’obtenir du juge israélien qu’il désigne un arbitre est justifiée par l’attitude belliqueuse de l’Iran vis-à-vis d’Israël, et où l’impossibilité de constituer un tribunal arbitral ne peut constituer en elle-même un
déni de justice et n’est que la conséquence du caractère pathologique de la clause
compromissoire.
Il ajoute que le juge français ne pouvait se reconnaître compétent, le litige ne
présentant aucun lien de rattachement avec la France.
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, il rappelle que l’intégralité du débat,
en première instance, a porté sur la compétence du Président du Tribunal de Grande
Instance de Paris, et estime avoir rempli les exigences de l’article 75 du Nouveau
Code de Procédure Civile, en soutenant que les conditions de la compétence de ce
juge n’étaient remplies au regard des dispositions de l’article 1493 du même Code, et
en invoquant la compétence de la juridiction israélienne.
Il estime au surplus, que l’article 75 est sans application en l’espèce, le juge saisi sur
le fondement de l’article 1493 n’ayant pas pour fonction de trancher un litige au fond,
mais seulement de concourir à la constitution d’un tribunal arbitral, et n’étant donc
pas soumis aux règles de compétence ordinaires.
Il considère que le premier juge devait nécessairement prendre la loi israélienne en
compte, laquelle tirée du droit des conflits armés et qui n’est pas une réglementation
de circonstance destinée à empêcher la NIOC d’avoir accès à un tribunal, poursuit
des objectifs légitimes, est conforme au droit international public et ne lui permet pas
de paralyser unilatéralement et définitivement tout arbitrage. Il rappelle que l’article 15
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme autorise les Etats signataires,
en cas de guerre, à déroger à certains droits, et notamment, au droit à un procès
équitable. Il précise que la situation n’est que temporaire et qu’elle prendra fin, soit en
cas de réformation de la décision « Manbar », soit lorsque l’Iran renoncera à son
attitude belliqueuse à l’égard d’Israël, qui a admis que les délais de prescription
étaient suspendus.
Il soutient que la théorie du déni de justice n’est pas appropriée pour justifier la
compétence du juge français dans sa fonction de juge d’appui, cette compétence ne
pouvant être tirée ni de la lettre de l’article 1493 du Nouveau Code de Procédure
Civile, ni du principe de la force obligatoire des conventions.
Il affirme que le déni de justice ne peut être constitué, indépendamment d’une
situation de belligérance, que si aucune juridiction ne se reconnaît compétente, non
pas pour désigner un arbitre, mais pour trancher le litige au fond et que c’est en ce
sens que la notion de déni de justice a été prise en compte par la Cour Européenne
des Droits de l’Homme. Admettant que l’accès au juge est inclus dans la notion de
déni de justice, il limite cet accès à celui du juge dans sa fonction juridictionnelle.
Il prétend que lorsque les conditions d’intervention du juge d’appui ne sont pas
réunies, il n’existe pas de déni de justice ; qu’en l’espèce, la clause compromissoire
est pathologique et ne justifie pas l’intervention du juge français, alors que les
conditions de l’article 1493 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas
réunies.
Précisant qu’il ne reconnaît pas la compétence des juridictions iraniennes, il indique
que cela ne suffit pas à caractériser une situation de déni de justice.
La NIOC demande à la Cour, de :
VU l’arrêté du 28 septembre 2000 et l’article 91 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
- Déclarer recevable le recours formé par voie de contredit, en ce qu’il vaut, en toutes hypothèses, appel aux fins d’annulation de la décision visée ;
- Constater que l’ordonnance du 9 février 2000 procède d’un excès de pouvoir et/ou d’une violation de la loi ;
EN CONSÉQUENCE,
- Infirmer ou annuler l’ordonnance du 9 février 2000 ; Et statuant à nouveau,
- Déclarer que, eu égard à la situation de déni de justice dans laquelle se trouve la NIOC, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris était compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi ;
- La déclarer bien fondée et impartir à l’Etat d’Israël, tel délai qu’il plaira à 6la Cour pour désigner l’arbitre qu’il souhaite, et à défaut de le faire dans ce délai, procéder à la désignation de l’arbitre ;
- Condamner l’Etat d’Israël aux entiers dépens.
Elle soutient que le recours formé par elle est recevable en tant que contredit de droit commun ou en tant qu’appel de droit commun formé comme en matière de contredit ; Elle ajoute que son recours est en toute hypothèse valable en tant qu’appel-nullité formé comme en matière de contredit, cet appel nullité ayant été formé en même temps qu’elle saisissait la Cour ; Elle prétend que cet appel-nullité est recevable dans la mesure où, en refusant de désigner un arbitre alors que la situation de déni de justice était établie, le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a excédé ses pouvoirs et méconnu des principes fondamentaux de la procédure ; Elle estime que le juge d’appui a commis un excès de pouvoir négatif en refusant de désigner un arbitre, après avoir constaté l’impossibilité de saisir la juridiction israélienne, et un excès de pouvoir positif en ne tenant pas compte de l’irrecevabilité de la chose jugée par l’ordonnance du 10 janvier 1996. Elle ajoute qu’en se déclarant incompétent, le délégataire a refusé de statuer sur sa demande, en méconnaissance du principe général de droit et de procédure civile édicté à l’article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu’au surplus, en lui interdisant l’accès à un tribunal arbitral, il a méconnu les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; Elle affirme qu’en l’espèce, la constitution du tribunal arbitral est rattachée à la France.
Motifs
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les décisions rendues au visa de l’article 1493 du Nouveau Code de Procédure Civile, lequel renvoie expressément à l’article 1457 du même Code, ne sont de principe, pas susceptibles de recours – hors le cas où le juge déclare n’avoir lieu à désignation de l’arbitre pour l’une des causes prévues à l’article 1444 alinéa 3
–, sa décision pouvant alors dans ce cas, et dans ce cas seulement, être frappée d’un appel qui doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence ;
Que par la suite, le recours n’est pas recevable, ni comme contredit le droit commun, ni comme appel formé en application de l’article 1457 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où le juge d’appui n’a pas rejeté la demande, en constatant que la clause compromissoire était manifestement nulle ou insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ; Mais considérant qu’il est constant qu’en procédure civile, un appel-nullité demeure toujours recevable, lorsqu’une décision procède d’un excès de pouvoir ou de la violation d’un principe fondamental ou d’ordre public, même si cette décision n’est pas susceptible de recours ou susceptible seulement d’un appel différé, que s’agissant des ordonnances rendues selon les modalités de l’article 1457 précité, il a été jugé que cet appel doit être formé comme en matière de contredit de compétence ; En considérant que la NIOC, au dernier paragraphe des motifs de son contredit, a indiqué :
« Attendu enfin, que si la Cour devait estimer que l’ordonnance qui lui est déférée par la voie du contredit aurait dû l’être par celle de l’appel, dès lors que l’irrégularité flagrante et l’excès de pouvoir sont des vices graves justifiant l’appel comme voie de nullité, la NIOC sollicite de la Cour, qu’elle fasse application des dispositions de l’article 91 du Nouveau Code de Procédure Civile » ; Qu’en l’état de cette mention, il convient, nonobstant la référence erronée à l’article 91 du Code, de considérer que la Cour a été saisie, dans le délai et sous la forme d’un contredit, d’un appel-nullité ; Considérant qu’il appartient à la NIOC de démontrer, pour que son recours soit déclaré recevable, que la décision du délégataire du Président du Tribunal de Paris est entachée d’un excès de pouvoir ou de la violation d’un principe fondamental ; Considérant que l’intervention du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, en application de l’article 1493 du Nouveau Code de Procédure Civile, suppose réunies un certain nombre de conditions : l’existence d’un litige, celle d’une convention d’arbitrage en matière internationale non manifestement nulle, une difficulté relative à la constitution du tribunal arbitral, ainsi que la localisation en France, du siège de l’arbitrage, ou l’applicabilité de la loi de procédure française ; Qu’en l’espèce, ni l’existence d’un litige ni celle d’une convention d’arbitrage, dont la nullité manifeste n’est pas alléguée, ne sont contestées ; que la difficulté relative à la constitution du tribunal arbitral est constante, l’Etat d’Israël refusant depuis plusieurs années, de désigner son arbitre ; Qu’en revanche, la clause compromissoire ne désigne ni expressément le siège de l’arbitrage, ni la loi de procédure applicable à l’arbitrage ; que de même, les éléments versés aux débats ne permettent pas de dire que les paries ont manifesté sans équivoque leur intention commune de localiser en France, le déroulement de l’arbitrage ; qu’ainsi, les conditions d’intervention du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ne sont a priori pas réunies ; Mais considérant que ce juge peut encore intervenir, ce que d’ailleurs admettent les deux parties, en cas de déni de justice avéré à l’étranger ; qu’en effet, le droit pour une partie à une convention d’arbitrage, de voir soumettre ses prétentions à une juridiction arbitrale, est une règle d’ordre public que le juge français, comme tout autre, a vocation à faire respecter dans l’exercice de ses attributions de soutien à
l’arbitrage ; que toutefois, son intervention doit être justifiée par un contact de l’affaire avec la France ; Considérant que s’il existe des textes donnant compétence aux tribunaux israéliens pour nommer un arbitre, y compris au nom de l’Etat d’Israël, il est admis par les deux parties que la NIOC, société de droit iranien, est dans l’impossibilité, en l’état d’un jugement « Manbar » du Tribunal de Tel Aviv Jaffa du 17 juin 1998 ayant décidé que l’Etat iranien est un ennemi d’Israël, en vertu de la loi pénale, de saisir les juridictions de cet Etat pour obtenir la désignation d’un arbitre ; que cette impossibilité perdure depuis 1998 et pour une période indéterminée, l’Etat d’Israël reconnaissant que cette situation ne peut cesser qu’au cas de modification de la jurisprudence « Manbar », laquelle vient au contraire d’être confirmée par la Cour Suprême, ou de changement d’attitude de l’Etat iranien ; Que la NIOC ne peut pas plus demander la désignation d’un arbitre pour l’Etat d’Israël aux juridictions étatiques iraniennes, cet Etat ayant expressément déclaré ne pas reconnaître leur compétence pour y procéder ; Qu’ainsi, en l’état du refus de l’Etat d’Israël d’exécuter la convention librement signée par lui, si aucun autre juge que les juges israélien et iranien n’accepte de désigner un arbitre, le droit de la NIOC, partie à une convention d’arbitrage international, de voir soumettre ses prétentions à la juridiction arbitrale choisie par les parties, se trouve dénié ; Considérant, sur l’absence de tout contact de l’arbitrage avec la France, soulevée par l’Etat d’Israël, que la convention d’arbitrage précise que « si ces arbitres ne règlent pas le litige d’un commun accord, ou s’ils ne se mettent pas d’accord sur le choix du troisième arbitre, il sera demandé au Président de la Chambre de Commerce Internationale de Paris de nommer ce troisième arbitre » ; Qu’en l’état de cette référence au représentant légal de la Chambre de Commerce Internationale, personne morale de droit français constituée sous la forme d’une association de la Loi de 190l, dont le siège est à Paris, et en l’absence de tout critère de rattachement à un juge autre que les juges israélien et iranien, le juge français était et est encore le moins mal placé pour désigner un arbitre et permettre ainsi à la NIOC d’accéder à la juridiction arbitrale ; Considérant, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’en se déclarant incompétent pour statuer, le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que son ordonnance doit par suite, être annulée ; que, statuant à nouveau, il convient de donner à l’Etat d’Israël un délai prenant la distance en compte pour désigner son arbitre, faute de quoi, la Cour y pourvoira.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable le recours formé par la société NIOC, en ce qu’il constitue un appel-nullité formé comme en matière de contredit ;
- Annule l’ordonnance rendue le 9 février 2000 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Statuant à nouveau,
- Impartit à l’Etat d’Israël, un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour désigner un arbitre ;
- Invite les parties à faire connaître à la Cour, avant le 6 septembre 2001, quel arbitre
a été désigné, a défaut, renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 11 octobre 2001 à 14
heures pour désignation de l’arbitre ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne l’Etat d’Israël aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce
jour.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
q NOTE
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 29 mars 2001 est intéressant à un
double titre ; d’une part, il apporte un éclairage sur les conditions de recevabilité d’un
appel-nullité, en affirmant « qu’il est constant qu’en procédure civile, un appel-nullité
demeure toujours recevable lorsqu’une décision procède d’un excès de pouvoir ou de
la violation d’un principe fondamental ou d’ordre public, même si cette décision n’est
pas susceptible de recours ou susceptible seulement d’un appel différé ... ».
D’autre part, cet arrêt rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation pour le juge
étatique, de donner effet à la clause compromissoire, en énonçant que « le droit pour
une partie à une convention d’arbitrage, de voir soumettre ses prétentions à une
juridiction arbitrale, est une règle d’ordre public que le juge français, comme tout
autre, a vocation à faire respecter dans l’exercice de ses attributions de soutien à
l’arbitrage ... ».
Les règles ainsi rappelées par la Cour d’Appel de Paris, à l’occasion de faits
clairement exposés dans l’arrêt rapporté, sont compatibles avec l’arbitrage OHADA,
qui consacre l’efficacité de la convention d’arbitrage.
G. KENFACK DOUAJNI
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.