Décidé le 08-03-2002Arrêt n°125 du 08 mars 2002appeal
Persuasif
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La Cour fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement les débiteurs mais infirme la décision du tribunal en ce qui concerne le montant de la dette et la vente aux enchères de l’immeuble placé en garantie de la créance.
COUR D’APPEL DE N’DJAMÉNA, CHAMBRE CIVILE, Arrêt n°125 du 08 mars 2002
A.I, S.D contre S.K
LACOUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Faits
Par déclarations faites au greffe du tribunal de première instance de NDjaména, les 19/6/98 et 18/7/98, Maîtres Bahdjé et Abdoulaye Bahr, avocats au Barreau du Tchad, respectivement conseils de Ad et de S.D, interjettent appels du jugement n°168/98 rendu le 23/4/98 entre leurs clients en son dispositif ainsi conçu « Déclare S.K recevable et fondé en son action; condamne solidairement A.I et S.D à payer à S.K la somme de 15.706.000 francs à titre de créances et 7.852.250 francs à titre de dommages et intérêts ; ordonne paiement par provision à hauteur de
8.000.000 francs nonobstant les voies de recours; déboute S.K du surplus de sa demande; déclare recevable la requête incidente formulée par AI, mais dit qu’en substance, elle est mal fondée ; l’en déboute ; le condamne à l’entier dépens »;
Motifs
Considérant que par conclusions versées en réplique le 23/10/98, Maître Amady Nathé, conseil de S.K fait appel incident; que ces appels sont intervenus dans les forme et délai prescrits aux articles 193 et suivants du ode de procédure civile ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; à l’audience de mise en délibéré du 01/3/02 prorogé au 8/3/02, chacune des parties était régulièrement représentée ; qu’il convient de statuer contradictoirement;
AU FOND:
Par conclusions versées en cause d’appel le 4/9/98 sous la plume de son
2 conseil, le sieur AI expose à l’appui de son appel que le nommé G.K leur a accordé avec son ami S.D un prêt de 20.000.000 francs remboursable dans un délai de 60 jours avec un intérêt de 4.500.000 francs ; qu’à l’expiration dudit délai, ils avaient effectivement honoré leurs obligations mais il leur restait logiquement une somme de
2.000.000 francs à devoir; que le sieur S.K, militaire de son état et usant de son autorité a arraché une reconnaissance de dette de 29.720.000 francs ramenée à la suite à 25.720.000 francs grâce à l’intervention du sieur T.S qui n’avait manqué de relever le caractère illégal de l’acte de S.K ; que le premier juge les a condamnés aux motifs que l’acte de reconnaissance, fondement de la procédure est bien établi au nom de S.K et que la question de non recevoir intervenue en plein débat au fond perd sa portée de question préjudicielle ; que l’action en paiement de la créance et des dommages et intérêts est bien fondée et que lui S.K n’a jamais fait allusion à cette action en annulation intentée par son conseil ; Qu’en somme, cette fragile construction juridique du premier juge n’est pas fondée ; qu’en réalité, les deux chèques d’un montant global de 20.000.000 francs dont copies sont versées au dossier, attestent irréfutablement que c’est bien G.K qui leur a accordé ce prêt, par conséquent c’est lui qui a qualité pour agir et non S.K; qu’au regard de l’article 29 du Code de procédure civile « toute partie peut présenter elle-même sa cause et soutenir en personne la défense de ses intérêts ; elle peut aussi se faire représenter »l’article 33 du même Code dit que « le choix du mandataire est libre, il devra justifier de son mandat soit par acte sous seing privé, soit par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge »; Qu’en l’espèce, le sieur S.K n’a jamais eu à justifier de son mandat depuis la procédure d’instance et qu’aucune pièce n’est versée au dossier pour prouver que
G.K l’a mandaté pour attraire devant le tribunal; que la Cour ne peut que déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité; aussi, il ne nie pas entrer en relation avec
G.K mais soutient cependant avoir déjà remboursé une grande partie des 24.500.000 francs qui leur étaient dus ; qu’il a versé en espèce 8.000.000 francs à S.K et
14.500.000 francs à G.K soit un montant global de 22.500.000 francs; qu’il lui reste en définitif 2.000.000 francs à devoir par conséquent, c’est à tort que le premier juge dont la partialité ne fait aucun doute, a rejeté sa demande en annulation quand bien nième que son immeuble n°13, îlot 1, section 4 a été attribué à G.K au mépris des textes régissant la saisie conservatoire et la vente aux enchères publiques notamment les articles 263, 292, 295, 299, 300, 307 et 313 du Gode de procédure civile ; qu’il demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de déclarer recevable et fondée son action, annuler en conséquence la vente aux enchères publiques de son immeuble n°13 îlot 1, section 4, et lui donner acte de sa disposition à payer les 2.000.000 francs restants ; Considérant que par conclusions du 12/8/99 versées à l’audience du 13/8/99, le sieur S.D expose sous la plume de son conseil avoir de vieilles connaissances avec A.I; qu’ils sont des associés et pour le besoin de leurs activités commerciales, ils ont eu à contracter plusieurs dettes avec différents créanciers parmi lesquels il y a
S.K à qui, ils doivent 25.720.000 francs ; que pour éponger leurs dettes chez tous les créanciers, ils ont signé entre eux en se répartissant les dettes à rembourser; que lui
S.D s’occupait de la créance de Sougouma Ali qui est de 19.700.000 francs et au remboursement de 3.500.000 francs valeur de la décortiqueuse perdue ; que suivant leur convention, c’est A.I qui doit payer la créance de 25.720.000 francs à S.K; qu’il
3 s’est ainsi acquitté de ses obligations comme convenus par conséquent, c’est a tort que le premier juge l’a incriminé de surcroît a son insu ; que logiquement, seule une décision par défaut devrait intervenir à son égard niais le premier juge a péché par inadvertance sur le sacro saint des dispositions légales relatives aux débats contradictoires ; aussi, il est injuste que S.K qui a accepté le principe du paiement et qui a eu à saisir un immeuble de A.I à concurrence des sommes à devoir se retourne une fois de plus contre lui alors que depuis la convention signée librement et d’accord parties, il s’est juridiquement désengagé ; qu’en conséquence, les conventions légalement faites tiennent lieu de loi entre les parties comme l’a si bien disposé l’article 1134 du Code civil; qu’il demande à la Cour d’infirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné solidairement avec A.I et de le mettre hors de cause ; Considérant que par répliques du 12/10/98, S.K conclut sous la plume de son conseil, demander à la Cour d’infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné A.I et S.D à lui payer des dommages et intérêts en plus de’ la créance principale mais de le réformer sur le montant en lui allouant 58.893.970 francs pour tous préjudices confondus ; Que la question de qualité par eux soulevée est un faux problème dans la mesure où G.K et lui sont de même père et de même mère; qu’avec l’autorisation du juge, l’un peut valablement représenter l’autre et surtout que A.I et S.D ont déjà effectué un certain paiement libératoire dans ses mains ; aussi, l’argument tiré de son statut de militaire n’est qu’une divagation car, la reconnaissance de dettes a été instrumentée par acte authentique du greffier en chef notaire ; qu’il en va de même pour la nullité de la vente aux enchères publiques de l’immeuble 13, îlot 1, section 4 ; que les motivations du premier juge sont claires, bien approfondies et basées sur les termes de l’article 1134 du Code civil; les formalités entourant la vente de l’immeuble deviennent secondaires dans l’exécution des obligations réciproques incombant aux parties ; qu’il a ainsi subi de préjudices énormes qui méritent réparations a hauteur de
58.893.970 francs; Sur ce, la Cour est sollicitée à se prononcer sur la qualité de S.K, sur la créance, sur l’annulation de la vente aux enchères publiques et sur la condamnation solidaire de AI et S.D Considérant que A.I demande avec insistance à la Cour de déclarer irrecevable la requête introduite par S.K pour défaut de qualité; qu’il se fonde à cet effet sur les dispositions des articles 29 et 33 du Code de procédure civile ; Mais considérant qu’au regard des pièces versées au dossier, il ressort clairement que non seulement A.I et S.D avaient à travers l’acte de reconnaissance de dette, accepté de régler le problème avec S.K mais mieux encore, ils ont eux-mêmes couvert cette nullité, s’il y en a, en acceptant de rembourser une partie de la créance dans les mains de S.K ; qu’il y a lieu d’écarter des débats cet argument ou moyen de défense ;
SUR LA CRÉANCE :
Considérant que S.K a réclamé et obtenu du tribunal de première instance, la condamnation des sieurs A.I et S.D à lui devoir à titre de reliquat de sa créance, la
4 somme de 15.705.000 francs ; que A.I conteste énergiquement ce montant en soutenant être redevable seulement de 2.000.000 francs à titre de reliquat ; qu’au soutien de sa dénégation, il précise par une lettre d’éclaircissement du 18/01/98 avoir déjà remboursé successivement à S.K 7 millions en espèce ensuite 1.000.000 francs en espèce et un chèque BIAT de 10 millions ; qu’il a également donné en espèce une somme de 4.500.000 francs à son frère G.K; que le tout fait 22.500.000 francs, par conséquent, il n’est redevable que de 2.000.000 francs seulement; qu’il n’entend pas payer plus que ça à moins que G.K et S.K jurent sur le coran pour prouver la véracité de leur réclamation; Mais considérant qu’il ressort de l’acte de reconnaissance de dette que le montant de la créance est incontestablement de 25.720.000 francs ; qu’il ressort des décharges signées le 25/3/95 que S.K a perçu 10.000.000 francs en annulation du chèque BIAT N09875544 à lui laissé par ses débiteurs A.I et S.D; qu’il a perçu également 1.000.000 francs suivant décharge du 2 1/6/96; qu’il reconnaît en outre avoir reçu également 7.495.250 francs de ses débiteurs; qu’il reconnaît avoir enfin
2.000.000 francs de l’huissier pour le compte de A.I et S.D; qu’en somme, il a perçu
20.495.250 francs ; que déduction faite, il resterait logiquement à lui devoir la somme de 5.224.750 francs; Mais considérant que suivant le procès-verbal de prestation de serment signé le 17/01/01 verse au dossier, serment déféré par A.I, S.K a prêté serment pour dire qu’il a reçu 18.015.000 francs et qu’il reste en conséquence 7.705.000 francs à récupérer chez A.l et SD ; qu’il échet de donner acte aux parties de cette prestation de serment ; que de ce qui précède, il résulte que AI et S.D auront a verser en plus de 20.495.250 francs constatés par décharge et aveux, les 7.705.000 francs reliquat prouvé par le serment; ce qui donnera un total de 28.200.250 francs soit un trop perçu de 2.480.250 francs qu’il y a lieu d’accorder comme dommages et intérêts à
S.K; qu’en conséquence, il convient de dire que le premier juge n’a pas bien apprécié les faits et appliqué le droit sur ce point ;
SUR L’ANNULATION DE LA VENTE :
Considérant que suivant le procès-verbal de vente aux enchères publiques n0777/NOT/NDJ/96, l’immeuble sis au quartier Klémat section 4, îlot 1, lot 13 d’une superficie de 1250 mn2 appartenant à A.I a été adjugé au sieur G.K au prix de
10.015.000 francs; Que A.I. a demandé en vain l’annulation de cette vente devant le premier juge qui l’estime valable aux motifs qu’elle n’est qu’une formalité pour parvenir à l’exécution des termes de l’obligation qui lie les parties dans l’acte de reconnaissance de dette; Que suivant l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi les autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi »; Que A.I n’a jamais fait allusion à l’action en annulation intentée pour lui par le canal de son conseil; qu’il y a lieu de déduire qu’en cherchant à obtenir l’annulation
5 de la vente, la plume des conseils menace de révoquer la volonté des parties de façon unilatérale en violation de l’article 1134 du Code civil qu’il convient d’écarter cette action étrangère à la volonté des parties afin de laisser prévaloir le principe de l’effet des obligations; Mais considérant que le point 4 du même acte de reconnaissance dit explicitement que les débiteurs mettent en garantie de paiement de la somme de
25.720.000 francs à la date du 3 1/12/95 le terrain sis à la cuvette Klemat N° 3, îlot 1,
section 4 à N’Djamena d’une valeur de 52.000.000 francs ; que le point 5 précise
qu’en « cas d’inexécution à la date du 3 1/5/95, Monsieur S.K pourra faire saisir la propriété sus-indiquée et la vendre judiciairement aux fins de se faire désintéresser à concurrence de 25.720.000 francs ; qu’en cas de conflit, le tribunal de N’Djaména est compétent »; Considérant qu’à l’analyse de ces points, il ne fait pas de doute que ledit terrain dont la valeur reconnue par les parties sur leur acte de reconnaissance se chiffre à 52.000.000 francs est mise simplement en garantie de paiement pour être vendu judiciairement en cas d’inexécution; Qu’une saisie ou vente judiciaire obéit à une procédure bien établie et ne saurait être une simple formalité comme l’a dit le premier juge ; que même s’il en était ainsi, une formalité obéit toujours à une logique qu’il faut suivre sous peine de nullité au regard des articles 263, 292, 299, 300, 307 et 313 du Code de procédure civile cités par l’appelant; Que l’article 293 du même Code dispose à cet effet que « ne pourront faire l’objet d’une adjudication que les immeubles immatriculés ... la procédure de saisie peut être entamée dès le dépôt de la réquisition d’immatriculation ; la vente ne pourra intervenir qu après l’immatriculation »; Que l’article 294 renchérit que « toutes autres constructions ne pourront être saisies et vendues que suivant la procédure de saisie-exécution » ; qu’en l’espèce, il y a lieu de considérer que la saisie ou vente appropriée est celle liée à la procédure de saisie exécution; Que les articles 244, 246, 252, 255 du Code de procédure précitée disent en substance que toute saisie-exécution ne peut être procédée si l’on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais d’exécution forcée; Que le procès-verbal doit contenir l’indication du jour de la vente qui aura lieu 8 jours au moins après saisie ; copie de ce procès-verbal est notifiée au débiteur saisi; la vente est faite sur le prochain marché public ou en la salle des ventes ou au lieu de la saisie ou sur autorisation de saisie en tout autre lieu plus avantageux ; elle est annoncée par tous les moyens appropriés sur la presse, s’il y en a, par la voie radiophonique, si besoin est par crieur public et en tout cas, par l’apposition d’affiches au plus proche marché à la porte de la salle d’audience, au lieu où sont les effets et à celui où la vente doit avoir lieu; les affiches indiquent le lieu, les jour et heure de la vente et la nature des objets sans délais particuliers; l’apposition est constatée par le certificat de l’agent de l’exécution accompagnée d’une copie d’affiche;
6 Or, en ce cas d’espèce toutes ces formalités n’ont pas été observées ; aussi, le terrain litigieux devrait être vendu pour le paiement des 25.720.000 francs ; qu’il a été adjugé au créancier 10.015.000 francs au mépris de 52.000.000 francs reconnus par les parties sur acte de reconnaissance versé au dossier; que dans tous les cas, la procédure de vente n’étant pas respectée, c’est à tort que le premier juge l’a déclarée valable ; qu’il échet à présent d’infirmer le jugement sur ce point;
SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE :
Considérant que AI et S.D sont condamnés solidairement par le premier juge ; que S.D conteste cela et demande à la Cour d’appel de le mettre hors de cause aux motifs qu’il a totalement honoré ses obligations vis-à-vis de leurs créanciers communs conformément à la convention qui les lie ; à l’appui de sa prétention S.D verse au dossier la convention alléguée et une attestation dite de « règlement définitif de créance » selon laquelle, il a payé à S.A et N.A une somme de 24.700.000 francs valeur de 5 citernes de gas-oil ; Mais considérant qu’il est un principe général du droit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; qu’en l’espèce, ladite convention ne lie que A.I et S .D; qu’elle ne saurait engager S.K qui n’est pas partie qu’en revanche, l’acte de reconnaissance de dette signé de S.D, A.I et S.K, reste valable et produit ses pleins et entiers effets à l’égard de tout un chacun d’eux jusqu’au paiement intégral de la somme a devoir que S.D ne peut se soustraire de cette obligation ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge l’ait condamné solidairement avec A.I; Considérant toutefois que lorsque le jugement ne statue pas entièrement en faveur de l’une des parties, les frais peuvent être mis pour une quote-part à la charge de chacune d’elles ; qu’en l’espèce, les appelants ayant succombé en ce qu’ils sont condamnés au paiement de la créance restante et S .K en ce que la vente opérée à son profit est annulée, il convient de condamner chacune des parties aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME:
Déclare recevables les appels principal de A.I et S.D et incident de S.K; Au FOND:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Donne acte à S.K et G.K de leur serment; Condamne solidairement A.I et S.D au paiement de 7.705.000 francs pour tous préjudices confondus ; Annule la vente aux enchères intervenue le 5/3/96, objet du PV
777/NOT/NDJ/96;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne les deux parties aux dépens par moitié;
7 Le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président.
Avocats : Bahdjé; Mahamat Hassan Abakar, Padaré; Philippe; Amady Nathé; Abdoulaye Bahr; Président : Wadana Paul Juges Djimtoloum Data ; Djédouboum Ngardiguimbaye
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-08-15
ACTION EN PAIEMENT DE CRÉANCE – CREANCE – PAIEMENT – EXECUTION
PARTIELLE – PREJUDICE – DOMMAGES-INTERETS.
IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE – VENTE DE L’IMMEUBLE ORDONNEE
Deux associés contractent chez un créancier une somme d’argent remboursable avec intérêt et dans un délai de deux mois. A la date convenue, une partie seulement de la dette est remboursée. Le créancier, par l’intermédiaire de son frère militaire, réussit à obtenir une reconnaissance de dette des débiteurs et les actionne au paiement du reliquat de dette ainsi que de dommages- intérêts pour le préjudice consécutif au retard.