Ordonnance n° 058/06-07, AFFAIRE : Mr. ATENTSA Pierre C/ Mr. MENYE Dieudonné E.
Décidé le 23-11-2006ORD. N° 058/06-07first_instance
Persuasif
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Aux termes de l' article 64 AUPSRVE :
- l'huissier dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité
« la mention en caractères apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils
sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties... »
(alinéa 6) ;
- il dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité « la
mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d'en demander la mainlevée à
la juridiction compétente du lieu de son domicile » (alinéa 7);
- il dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité « la
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations
» (alinéa 8);
Il n'appert pas du procès verbal de saisie querellée que les mentions sus
énoncées figurent en caractères très apparents ; bien plus la juridiction du
Président n'a pas été désignée. Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de
déclarer le procès-verbal de saisie conservatoire litigieux nul et de nul effet et de
donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice du débiteur
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués .
ARTICLE 64 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N° 058/06-07 DU 23
NOVEMBRE 2006, AFFAIRE : Mr. ATENTSA Pierre C/ Mr. MENYE Dieudonné E.
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION ;
Vu l'exploit introductif d'instance ;
V u les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 558 rendue le 23 septembre
2005 et suivant exploit en daté du 26 septembre 2005 non encore enregistré mais
qui le sera en temps utile de Me EMBOLO René Huissier de justice à Douala, sieur
A TENTSA Pierre demeurant à Douala ayant domicile élu en la SCPA MOUALAL
Ruben et TANKEU Jean Avocats au Barreau du Cameroun ;
A fait donner assignation à :
Sieur MENYE Dieudonné Emmanuel demeurant à Douala ayant pour conseil Me
ETEME TSALA Avocat au Barreau du Cameroun ; Me BALENG MAAH Célestin
Huissier de justice à Douala d'avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur
le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en
matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ;
Et tous autres :
Constater que le recouvrement enclenché par la partie adverse concerne les
dossiers échus à la liquidation AT ANGANA Basile aujourd'hui clôturée ;
Constater, dire et juger le liquidateur d'alors sans qualité pour continuer à
poursuivre et diligenter au nom d'une liquidation close et désormais inexistante ;
Constater qu'aucune mise en demeure ni autre acte judiciaire n'a été servi au saisi
en réclamation des sommes litigieuses contrairement aux affirmations adverses ;
Constater dire et juger que le requérant conteste le principe de la créance abusive ;
Constater, dire et juger en outre que la partie adverse ne saurait rapporter la preuve
des circonstances de nature à pouvoir justifier la menace de recouvrement au cas
où le requérant venait à être débiteur du saisissant ;
Constater de suite la violation flagrante des articles 54 et 55 de l'acte OHADA n° 6 ;
Constater enfin la violation par procès verbal de saisie conservatoire du 16
septembre 2005 attaqué des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 64 de l'acte OHADA n° 6 ;
En conséquence au principal et par jugement avant dire droit ;
Déclarer l'action en recouvrement forcé de sieur MENYE Dieudonné ex-liquidateur
de l'étude ATANGA Basile irrecevable pour défaut de qualité du saisissant ;
Donner de suite mainlevée de la saisie conservatoire entreprise par sieur MENYE
Dieudonné;
Subsidiairement et si par extraordinaire l'action adverse venait à être reçue ;
Déclarer nul et de nul effet le procès verbal de saisie conservatoire des effets
mobiliers du 16 septembre 2005 par exploit de Me BALENG MAAH Célestin comme
violant les dispositions obligatoires des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 64 de l'acte
OHADA n° 6 ;
Débouter sieur MENYE Dieudonné de son action en recouvrement forcé comme
non fondée, abusive et injustifiée ;
Rétracter de suite avec toutes les conséquences de droit l'ordonnance n° 537 du 15
septembre 2005 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
céans ;
Ordonner la mainlevée subséquente de la saisie conservatoire du 16 septembre
2005 susmentionnée et dûment attaquée ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies
de recours sur minute et avant enregistrement ;
Condamner sieur MENYE Dieudonné aux entiers dépens ;
Attendu qu'au soutien de son action le demandeur par l'organe de ses conseils
expose :
Qu'une saisie conservatoire de ses meubles corporels vient d'être effectuée à son
préjudice par exploit de Me BALENG MAAH en date du 16 septembre 2005 à la
requête de Me MENYE ex-liquidateur de l'étude ATANGANA Basile;
Que cette saisie conservatoire irrégulière et abusive a été pratiquée sur la base
d'une ordonnance sur requête du 15 septembre 2005 n°537 rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de céans ;
Qu'il convient de préciser que le requérant n'a eu quelque rapport que ce soit avec
le saisissant que dans le cadre de la liquidation de l'étude AT ANGANA Basile dont
ce dernier avait la charge ;
Que Me OWONA Alain Avocat visé dans la requête adverse a été conseil de
l'intérimaire et de la liquidation de l'étude ATANGANA susnommée ;
Que la liquidation AT ANGANA serait clôturée depuis le mois de novembre 2004 ;
Que les prétendues sommes dont le recouvrement est poursuivi sous le nom de
sieur MENYE par la partie adverse résulte inéluctablement des actes des
procédures engagés dans le cadre de ladite liquidation judiciaire;
Que le saisissant manque de qualité pour continuer à agir et diligenter les
procédures commencées ou enclenchées par feu Me ATANGANA Basile ou son
intérimaire d'alors Me MAMA Balthazar ;
Qu'il n'a été dans une relation privée d'affaire ou toute activité quelconque avec Me
MENYE ex-liquidateur ;
Qu'il met le saisissant au défi de pouvoir rapporter la preuve de son engagement à
vendre un véhicule ;
Que pis encore le requérant met également le saisissant au grand défi de pouvoir
rapporté la preuve de la remise au saisi par Me OWONA Alain de la somme de
1.800.000 Fcfa courant mars 2002 ex- qualité d'avocat de la liquidation et encore
moins celle de la remise de la somme de 1.300.000 Fcfa prétendument détournée et
couverte par l'ex-liquidateur ;
Que le saisissant a trompé la religion du juge de requête ;
Qu'il échet de rétracter l'ordonnance n0537 du 15 septembre 2005 rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de céans et d'ordonner la mainlevée de la saisie
conservatoire subséquente par exploit de Me BALENG MAAH du 16 septembre
2005 ;
Que le procès-verbal de saisie conservatoire entrepris est nul et de nullité absolue
comme violant les dispositions de l'article 64 alinéas 6,7 et 8 de l'acte OHADA n06
sur les voies d'exécution ;
Que ledit procès-verbal ne mentionne pas « en caractères apparents que les biens
saisis sont indisponibles ...» ;
Qu'il indique en outre que la juridiction compétente serait le Tribunal de Première
Instance de Ndokoti alors qu'en cette matière la contestation des mesures relatives
à l'exécution de la saisie ressort de la compétence du juge statuant en matière
d'urgence c'est-à-dire Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance
conformément à l'article 49 de l'acte OHADA n° 6 ;
Qu'il y a lieu d'annuler ledit procès verbal et de donner subséquemment mainlevée
avec toutes les conséquences de droit de la saisie querellée ;
Attendu que pour étayer ses prétentions le demandeur fait verser aux débats une
kyrielle de pièces dont la requête aux fins de saisie conservatoire des créances, le
procès verbal de saisie conservatoire des créances, le procès-verbal de
dénonciation de la saisie conservatoire, l'assignation en paiement, la sommation de
payer, la requête aux fins de saisie conservatoire des biens meubles et le
procès-verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels ;
Attendu qu'en réplique, le défendeur sous la plume de son conseil conclut au
débouté de l'action du demandeur arguant d'une part de ce qu'à la clôture de la
liquidation, il a couvert les manquements relevés à son préjudice et d'autre part de
ce que les mentions omises ont été reprises en caractères très apparents ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DE SIEUR
MENYE
Attendu qu'il est de bon ton que sieur MENYE poursuive le recouvrement des frais
qu'il a exposés pour clôturer la liquidation ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondée ;
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE QUERELLEE
Attendu qu'aux termes de l' article 64 alinéa (6) l'huissier dresse un procès-verbal
de saisie qui contient à peine de nullité « la mention en caractères apparents que
les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou
d'un tiers désigné d'accord parties... » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 alinéa (7) 1 'huissier dresse un procès-verbal
de saisie qui contient à peine de nullité « la mention en caractères très apparents
du droit qui appartient au débiteur si les conditions de validité de la saisie ne sont
pas réunies d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son
domicile » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 alinéa (8) l'huissier dresse un procès-verbal de
saisie qui contient à peine de nullité « la désignation de la juridiction devant
laquelle seront portées les autres contestations » ;
Attendu qu'il n'appert pas du procès verbal de saisie querellée que les mentions sus
énoncées figurent en caractères très apparents, bien plus la juridiction du Président
n'a pas été désigné ;
Qu'au bénéfice de ces observations, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de
saisie conservatoire litigieux nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie
conservatoire pratiquée par Me BALENG MAAH le 16 septembre 2005 au préjudice
de sieur ATENTSA Pierre sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
invoqués ;
Attendu que le défendeur ayant succombé il échet de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire ment en matière de contentieux de l'exécution conformément à l'article 49 de l'acte uniforme OHADA n° 6 et en premier ressort ; Rejetons comme non fondée la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur ; Recevons le demandeur en son action ; Constatons que le procès-verbal de saisie conservatoire querellé tel que dressé viole les dispositions de l'article 64 de l'acte uniforme OHADA n° 6 en ses alinéas 6, 7 et 8 ; En conséquence le déclarons nul et de nul effet ; Donnons mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 septembre 2005 par Me BALENG MAAH au préjudice de sieur ATENTSA Pierre et à la requête de sieur
MENYE ;
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement ; Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de la SCP A MOUALAL et T ANKEU, Avocats au:x offres de droit ; Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus ; Et signent sur la minute le Juge et le Greffier./
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-92
SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES VERBAL – ABSENCE DE LA MENTION DE
L’INDISPONIBILITE DES BIENS SAISIS – ABSENCE DE LA MENTION DU DROIT
DU DEBITEUR DE SAISIR LA JURIDICITON COMPETENTE POUR CONTESTER
LA SAISIE - NULLITE DU PROCES VERBAL.