Jugement n° 150, Monsieur S. I. c/ Société A. (A.)
Décidé le 25-04-2001n° 150first_instance
Persuasif
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LE TRIBUNAL,
I - FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Faits
Par requête du 15/02/2001, la Société A. (A.) agissant poursuite et diligence de son directeur, a sollicité et obtenu du président l'ordonnance n° 90/2001 l'autorisant à enjoindre à monsieur
S.I. d'avoir à payer la somme de deux cent cinquante mille (250.000) F.CFA représentant le reliquat du prix d'achat d'une machine photocopieuse MITA CC50 vendue à 500.000 F.CFA suivant facture n° 066 du 05 novembre 1999.
Monsieur S.I. par le biais de son Conseil à formé opposition contre ladite ordonnance suivant exploit du 16 mars 2001 de maître SANOU Victor huissier de Justice à Bobo-Dioulasso pour obtenir principalement l'annulation de l'ordonnance et subsidiairement la condamnation de la Société A. à réparer sans délai la photocopieuse ou, à défaut, obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société A. à la restitution de la somme de 330.000 F.CFA représentant l'avance perçue et les frais de réparation.
Prise sous RG n° 59 du 09/04/2001 et appelée la première fois à l'audience du 14 avril 2001, l'affaire n'a pas abouti à une conciliation et a, par conséquent, été mise en délibéré pour jugement être rendu le 25/04/2001 sur les prétentions et moyens des parties.
Il - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son opposition monsieur S.I., par son Conseil, se prévaut de l'article 8 de l'Acte uniforme du traité OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement pour soutenir la nullité de la signification qui contiendrait des frais non prévus par la loi.
Pour sa demande subsidiaire en réparation de la machine ou en résolution de la vente, il allègue la défectuosité de la machine qui n'a jamais pu répondre à ses attentes pour cause de pannes successives.
Maître SISSOKO Boubakar Conseil du défendeur à l'opposition, a soulevé d'office une exception d'irrecevabilité pour cause de forclusion de son contredisant qui aurait fait opposition au delà du délai de 15 jours prévu par la loi.
Il prétend par ailleurs que la livraison est intervenue après vérification et essais de la machine par monsieur S. I. qui ne peut plus invoquer une quelconque défectuosité après avoir payé l'avance ; Que du reste, il ne lui a jamais été notifié une quelconque défectuosité ni une assignation en résolution de la vente.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Motifs
Attendu qu'il est querellé l'opposition formée motif tiré de la forclusion ; Or attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 10 alinéa 2 « toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'acte de signification a été fait le 28 février 2001 et délaissé à
monsieur T.A. ;
Qu'entre la signification et l'opposition du 16 mars 2001 il s'est écoulé plus de 15 jours
Que cependant et par application de l'alinéa 2 de l'article précité, il ne peut y avoir forclusion
dès lors que la signification n'a pas été faite à personne, déplaçant ainsi la date de départ du
délai ;
Attendu qu'outre cet aspect relatif au délai, les conditions de forme sont respectées ; Qu'en conséquence de ce qui précède, il sied rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Au fond
Attendu que la nullité de la signification invoquée mérite d'être favorablement accueillie dès lors que d'une part il y est porté mention de frais non prévus par les dispositions de l'article 8 et que, d'autre part ni le décret n° 94/PM/MJ/MEFP du 8 août 1994 portant tarification des actes des huissiers de justice et des commissaires priseurs ni l'article 656 du code de procédure civile ne prévoit de tels frais notamment ceux dits d'ouverture de dossier.
Que par conséquent, il y a manquement à la prescription légale ; qu'il sied en tirer les conséquences de droit en annulant l'acte irrégulier et ce, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autre chefs de demande devenus sans objet ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la partie ayant succombé, en l'espèce la Société A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare l'opposition recevable et fondée ;
Annule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n° 90/2001 du 23 février 2001 signification faite le 28 février 2001 ; Met les dépens à la charge de la Société A.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-213
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION - EXCEPTION D'IRRECEVABILITE - SIGNIFICATION NON A
PERSONNE - ARTICLE 10 ALINEA 2 AUPSRVE - RECEVABILITE DE
L'OPPOSITION (OUI) - SIGNIFICATION DE LA DECISION - MENTIONS
OBLIGATOIRES - VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE -
MENTION DE FRAIS NON PREVUS - OPPOSITION BIEN FONDEE -
ANNULATION DE L’ACTE DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE (OUI).
La nullité de la signification invoquée mérite d'être favorablement accueillie dès lors que d'une part il y est porté mention de frais non prévus par les dispositions de l'article 8 AUPSRVE et que, d'autre part ni le décret n° 94/PM/MJ/MEFP du 8 août 1994 portant tarification des actes des huissiers de justice et des commissaires priseurs ni l'article 656 du code de procédure civile ne prévoient de tels frais notamment ceux dits d'ouverture de dossier.
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 656 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Jugement n° 150 du 25 avril 2001, Monsieur S. I. c/ Société A. (A.))