Ordonnance n° 190/05-06, Affaire : sieur PIERAMI MICHEL c/ STE EDILCAM SA, STE bois SA
Décidé le 03-05-2006190/05-06first_instance
Persuasif
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SAISIE
-
SAISIE
REVENDICATION
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BIEN
APPARTENANT A UN TIERS - DEMANDE DE DISTRACTION - ABSENCE DE
SIGNIFICATION AU CREANCIER SAISISSANT- IRRECEVABILITE
La demande en distraction d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie revendication de biens doit être, conformément à l’article 141 AUPSRVE, signifiée a créancier saisissant. Faute de quoi, l’action en distraction doit être déclarée irrecevable.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 141 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, ordonnance n°190/05-06 DU 03 MAI 2006, affaire sieur PIERAMI MICHEL C/ STE EDILCAM SA , STE bois SA)
Faits
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
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Vu l’exploit introductif d’instance
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Vu les pièces du dossier de la procédure ; et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
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Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°308 rendue le 25 avril
2006 suivant exploit en date du 27 avril 2006 non encore enregistré mais qui le
sera en temps utile de Maître TEKEU Victor, huissier de justice à Douala, sieur
PIERANI Michel homme d’affaires demeurant à Yaoundé ayant pour conseil
Maître DONFOUET FODONG, avocat au barreau du Cameroun BP 923
Douala a fait donner assignation à la Société EDILCAM SA prise en la
personne de son directeur général ayant pour conseil Maître NDAM MAMA
avocat au barreau du Cameroun BP 14504 d’avoir à se trouver et comparaître
devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit
dans cet exploit ;
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Constater que la Société BOIS 2000 SA en liquidation a pratiquée
saisie-revendication entre les mains de la Société EDILCAM SA sur les
caterpillars de type 12 G immatriculé sous le LTSE 1684 A et 966 F
immatriculé sous le N°1653 A tous appartenant à l’exposant ;
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Constater que l’exposant n’est pas débiteur de la Société BOIS 2000 SA ;
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En conséquence ordonner la distraction desdits caterpillars au profit de
l’exposant sous astreinte de 5000.000 FCFA par jour de retard à compter de
votre décision ;
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Condamner la Société BOIS 2000 SA en liquidation aux entiers dépens
distraits au profit de Maître DONFOUET FODONG, avocat aux offres de droit ;
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Attendu qu’au crédit de son action, le demandeur par l’entremise de son
conseil expose :
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Qu’il est propriétaire des caterpillars 12 G N° de châssis 08730719/2EA/1247i
immatriculés sous le numéro LTSE 1684 A et 966 FR n° de châssis
3XJOA427 immatriculé sous le numéro LTSE 1683 A comme en font foi les
certificats d’immatriculation ci-joints ;
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Qu’en exécution de l’ordonnance n°404 rendue par votre juridiction en date du
20 juin 2005 ayant autorisé la Société BOIS 2000 SA représentée par son
liquidateur judiciaire à faire pratiquer saisie revendication en tout lieu entre les
mains de tout détenteur de ses biens, l’huissier KOUGANG Gabriel a saisie
les engins suscités au lieu dit Ndog Passi II alors qu’ils étaient en possession
de la Société EDILCAM ;
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Qu’il a constitué cette dernière gardienne ;
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Qu’il s’agit d’une saisie abusive en ce que lesdits engins ne sont pas la
propriété de BOIS 2000 SA ;
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Qu’en outre le requérant n’est pas débiteur de la Société BOIS 2000 SA ;
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Qu’en application des dispositions de l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA
portant voies d’exécution l’exposant est fondé à saisir le Tribunal de céans
pour s’entendre obtenir la distraction des biens ;
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Attendu que pour étayer ses prétentions le demandeur fait verser aux débats
les photocopies des certificats d’immatriculation ;
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Attendu qu’en réplique, la défenderesse sous la plume de son conseil Maître
NDAM MAMA sollicite reconventionnellement la nullité de la saisie pratiquée
faisant valoir que les engins litigieux appartiennent à sieur PIERANI Michel.
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Attendu que par exploit en date du 21 juin 2006 non encore enregistré mais
qui le sera en temps utile de Maître KOUGANG Gabriel, la Société BOIS 2000
SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire ayant pour
conseils Maîtres BILLONG Elcana et NGUEPNANT Sidonie, avocats au
barreau du Cameroun a fait donner assignation en intervention volontaire à :
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Sieur PIERANI Michel ayant pour conseil Maître DONFOUET FODONG ;
-
La Société EDILCAM SA ayant pour conseil Maître NDAM MAMA pour est-il
dit dans cet exploit ;
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S’entendre dire et fondée l’intervention volontaire ;
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Attendu qu’au soutien de son intervention la Société BOIS 2000 SA articule ;
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Que par exploit du 20 juin 2006 du ministère de Maître KOUGANG Gabriel
pour n’avoir pas été citée, alors qu’elle est créancière saisissante, elle a fait
une intervention volontaire ;
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Que la demande de sieur PIERANI Michel est irrecevable pour violation de
l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
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Que subsidiairement au fond, les engins saisis suivant procès verbal du 02 juin
2006 étant différents de ceux dont sieur PIERANI Michel prétend être
propriétaire, sa demande mérite d’être rejetée ;
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Attendu pour asseoir son intervention la Société BOIS 2000 SA fait produire
aux débats le procès verbal de saisie revendication du 02 juin 2006 et les
factures des engins saisis ;
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Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 « à peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; elle est signifiée au créancier saisissant et éventuellement au gardien… » ;
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Attendu qu’il appert de l’exploit d’assignation que la créancière saisissante n’a pas été appelée au procès
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Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes en distraction et reconventionnelle en nullité de la saisie litigieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués ;
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Attendu que le demandeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 et en premier ressort ;
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Recevons la Société BOIS 2000 SA en son intervention volontaire ;
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Déclarons irrecevable la demande en distraction et la demande reconventionnelle en nullité de la saisie revendication litigieuse pour violation de l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ;
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Condamne le demandeur aux dépens….
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de la décision ci-dessus fait foi.