Lex Cameroun

Cour d'Appel du Littoral

Arrêt n° 109/REF, Affaire : BOUMBE NYOBE Jean c/ SOCIETE ATLANTIC SARL, SANAMA AVIT

Décidé le 14-06-2006 109/REF appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Les contestations dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent être portées devant la juridiction compétente dans le délai prévu par l’article 170 AUPSRVE. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la demande pour forclusion. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE (Cour d'Appel du Littoral, ARRET N° 109/REF DU 14 JUIN 2006, AFFAIRE BOUMBE NYOBE Jean C/ SOCIETE ATLANTIC SARL, SANAMA AVIT)

Faits

LA COUR - Vu l’ordonnance de référé n°1306 rendue le 21 septembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala ; - Vu la requête sans date par laquelle sieur BOUMBE NYOBE Jean ayant pour conseil Maître Félix Rémy ELUNDU, avocat au barreau du Cameroun, a relevé appel contre cette ordonnance ; - Ouï Madame la Présidente en la lecture de son rapport ; - Ouï les parties en leurs conclusions ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi et en formation collégiale ;

Motifs

EN LA FORME - Considérant que par requête sans date sieur BOUMBE NYOBE Jean, commerçant domicilié à Douala et ayant pour conseil Maître Félix Rémy ELUNDU, avocat au Barreau du Cameroun, a relevé appel contre l’ordonnance de référé n°1306 rendue le 21 septembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala ; - Que cet appel a été reçu au Greffe de la Cour d'Appel du Littoral à Douala le 24 Septembre 2001 sous le numéro 1233 ; - Considérant que cet appel est régulier pour avoir été fait dans les formes et délai légaux ; - Qu’il échet de le recevoir ; - Considérant que toutes les parties ont produit leurs conclusions par le biais de leurs conseils respectifs ; - Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ; AU FOND - Considérant que le premier juge a donné la main levée de la saisie attribution pratiquée les 13, 14, 15 mars 2001 et le 07 août 2001 au préjudice de la société ATLANTIC, au motif que la saisie attribution pratiquée postérieurement à l’arrangement amiable des parties s’apparente à une voie de fait à laquelle il était en droit de mettre un terme ; - Considérant que le sieur BOUMBE NYOBE Jean s’insurge contre cette décision et soutien que la saisie pratiquée a été dénoncée le 10 août 2001 et que les demandeurs avaient jusqu’au 10 septembre 2001 pour assigner en contestation ; - Qu’or, ils l’ont fait le 12 Septembre 2001 violant ainsi les dispositions de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ; - Considérant que réagissant à ces critiques, la société ATLANTIC, par le biais de son avocat, fait valoir que l’exploit d’assignation du Ministère de Maître YOSSA DJOMAKOUA Evelyne a bel et bien été servi aux défendeurs en date du 10 août 2001 ; - Que s’agissant de la computation des délais, diès a quo et le diès a quem ne sont pas comptés ; - Que dans le cas d’espèce, ce n’était qu’à la date du 12 septembre 2001 à minuit que le délai d’un mois allait expirer ; - Considérant que l’article 170 de l’acte uniforme OHADA, portant sur les voies d’exécution énonce clairement que « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ; - Que dans le cas d’espèce les saisie ont été dénoncées le 10 août 2001 et les contestations portées devant le premier juge le 12 septembre 2001 soit plus d’un mois précisément deux jours après le délais de trente jours prévu par ledit article ; - Qu’en considération de la violation de cette loi, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur la main levée des saisies pratiquées ; - Que statuant à ce nouveau, déclarer valables les saisies attributions ordonnées ; - Considérant que s’agissant du reste de la décision querellée, le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une exacte application de la loi ; - Qu’il y a lieu de confirmer le reste de cette décision par adoption des motifs suffisamment développés par lui ; - Considérant que la partie qui succombe au procès doit en supporter les dépens ; - Que par conséquent, les intimés doivent être condamnées aux dépens dont distraction au profit de Maître ELUNDU, Avocat aux offres de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à ‘égard des parties, en matière d’urgence, en appel et en dernier ressort, et en formation collégiale ; EN LA FORME - Reçoit l’appel ; AU FOND - Infirme l’ordonnance entreprise sur la main levée des saisies pratiquées ; - Statuant à nouveau sur ce point ; - Déclare valable les saisies attributions ordonnées ; - Confirme pour le reste ;

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-07-178 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE– CONTESTATION – SAISINE DU TRIBUNAL – DELAI – NON RESPECT - FORCLUSION
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2006-06-14/ohadata-j-07-178