Décidé le 09-03-20061supreme
Persuasif
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Est une décision à caractère juridictionnel une ordonnance qui suspend les poursuites et affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, le pourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.
Doit être cassée une ordonnance qui, en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE, a suspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies attributions pratiquées.
Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.
ARTICLE 32 AUPSRVE
CCJA, 2ème chambre, Arrêt n° 1 du 9 mars 2006, Affaire : SOCIETE ABIDJAN CATERING
S.A. c/ L.M. Le Juris-Ohada, n° 3/2006, p. 2. Recueil de jurisprudence, n° 7, p. 50.
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le numéro 048/2003/PC du 08 mai 2003 et
formé par Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant, 19,
Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, aile gauche 2éme étage, 01 B.P. 6514 Abidjan 01,
agissant au nom et pour le compte de la Société ABIDJAN CATERING SA, ayant son siège à
Abidjan Port-Bouët, 07 B.P. 8 Abidjan 07, en cassation de l'Ordonnance n° 112/2003, rendue le
11 mars 2003 à la requête de Monsieur L.M, demeurant à Abidjan « les jardins de la Riviera » lot
n° 319, par le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan, et libellée comme suit:
Nous, SEKA ADAN Jean Baptiste, Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan; Vu la requête
qui précède et les pièces y jointes; Vu l'article 1244 du Code Civil;
Vu l'article 221 et suivants du Code de Procédure Civile;
Autorisons Monsieur L.M à assigner par devant Nous, tenant audience de référé :
- La Société ABIDJAN CATERING
- Toutes autres parties intéressées
Le 13 mars 2003 à 10 heures pour voir statuer sur les mérites de la requête qui précède;
Ordonnons la suspension des poursuites jusqu'à ce que le présent recours soit vidé.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la
requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'en vertu du Jugement correctionnel
n° 3852 rendu le 30 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ayant condamné
Monsieur L.M à lui payer la somme de 53.000.000 de francs CFA, avec exécution provisoire à
hauteur de 30.000.000 de francs CFA, la Société ABIDJAN CA TERING SA a pratiqué deux
saisies-attributions, le 26 décembre 2002 et1e 13 janvier 2003, sur les comptes bancaires'"
ouverts par le débiteur susnommé à la Banque Internationale pour le Commerce et Industrie de
Côte d'Ivoire ; que par Ordonnance de référé n° 504 du 03 février 2003, le 'Président du Tribunal
de première instance d'Abidjan a rejeté la requête en date du 30 décembre 2002, par laquelle
Monsieur L.M. lui a demandé « un délai de grâce et un calendrier de paiement de sa dette » ; que
par requête en date du 06 mars 2003 portant recours contre l'Ordonnance n° 504, soumise au
Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan, Monsieur L.M. a demandé, d'une part, la
rétractation de ladite décision et, d'autre part, sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil, un
calendrier de l'ordre de trente-six mois pour s'acquitter de sa dette envers la société sus-
dénommée ; que par ordonnance rendue à pied de la requête en date du 06 mars 2003, objet du
présent pourvoi, le Premier Président de la Cour d'appel d'Abidjan a, en application des articles
1244 du Code civil et 221 et suivants du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et
administrative, d'une part, autorisé Monsieur L.M à assigner en référé la Société ABIDJAN
CATERING SA à l'audience du 13 mars 2003 pour qu’il soit statué sur les mérites de la requête
du 06 mars 2003 et, d'autre part, « jusqu'à ce que le présent recours soit vidé » par le Premier
Président de la juridiction d'appel sus-indiquée ;
Motifs
Sur l'incompétence de la Cour de céans soulevée par la défense
Attendu que Monsieur L.M soulève l'incompétence de la Cour de céans au motif que
l'ordonnance attaquée est « un acte de procédure pris pour introduire une demande dedé1ai de
grâce devant le juge des référés » rendu en matière de délai de grâce et de l'urgence lesquelles
selon lui, n'appartiennent pas au domaine des Actes uniformes tel que fixé par l'article 2 du Traité
OHADA ; qu'en se déterminant ainsi la Cour a violé l'article 14 du Traité selon lequel, elle n'est
compétente que pour les «seules matières» relevant des Actes uniformes;
Vu l'article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l'OHADA selon leque1 « saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des
États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes
uniformes et des règ1ements prévus au présent Traité à1'exception des décisions appliquant des
sanctions pénales. » ;
Attendu, d'une part, que la matière du délai de grâce est régie, dans les États Parties de l'OHADA,
par l'article 39, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution qui prévoit que «... compte tenu de la situation du débiteur
et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes
d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la
limite d'une année... » ; que, d'autre part, le juge compétent pour connaître, même en appel, 1e
contentieux de l'exécution forcée est déterminé en considération de l'article 49 du même Acte
uniforme ; qu’il en résulte que le pourvoi formé par la Société ABIDJAN CA TERING SA contre
l'Ordonnar1oe n° 112 du11 mars 2003 rendue par le Premier Président de la Cour d'appel
d'Abidjan dans la cause qui fui a été soumise par Monsieur L.M, en vue d'obtenir un délai de
grâce relève d'un contentieux relatif à l'application de l'Acte uniforme susvisé et ressortit par
conséquent à la compétence de la Cour de céans en application de l'article 14, alinéa 3, précité;
d'où il suit que l'exception d'incompétence soulevée doit être rejetée;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Monsieur L.M relève que l'ordonnance attaquée, «en ce qu'elle est intervenue de
manière gracieuse » et « n'a pas tranché de contestation ni de litige entre les parties », est un acte
d'administration judiciaire lequel contrairement à une décision judiciaire n'est pas susceptible de
pourvoi en cassation;
Vu l'article 32 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution aux termes duquel « A l'exception de l'adjudication des
immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire
par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si
le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution
sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Attendu que l'ordonnance attaquée ayant ordonné la suspension des poursuites et affecté par
conséquent la poursuite des mesures d'exécution forcée engagées par la Société ABIDJAN
CATERING SA est une décision. à caractère juridictionnel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé
contre ladite ordonnance est recevable;
Sur le moyen unique
Vu l'article 32 précité;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir « ordonné la suspension d'une voie
d'exécution » alors qu'«aucune disposition de l'Acte uniforme du Traité OHADA relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne reconnaît compétence et
pouvoir au Premier Président de la Cour d'appel de suspendre même provisoirement une voie
d'exécution.» et que ce « principe » est conforté par l'article 32 du même Acte uniforme qui laisse
la faculté au bénéficiaire d'un titre exécutoire de l'exécuter à ses risques et périls, sans qu'il soit
prévu pour le juge national la possibilité d'ordonner la suspension de l'exécution; qu'«en
suspendant par simple ordonnance sur requête l'exécution, le Premier Président de la Cour d'appel
d'Abidjan a, par son Ordonnance n° 112/2003 du 11 mars 2003, violé de façon manifeste l'article
32 de l'Acte uniforme du Traité OHADA; que sa décision mérite d'être cassée et annulée.» ;
Attendu qu'il ressort de la cause que l'Ordonnance n° 112/2003 du Premier Président de la Cour
d'appel d'Abidjan a suspendu l'exécution forcée engagée en vertu de deux saisies-attributions
pratiquées les 26 décembre 2002 et 13 janvier 2003, que dans ce contexte ladite décision attaquée
viole l'article 32 précité de l'Acte uniforme susvisé; qu'il échet, en conséquence, de casser
l'Ordonnance n° 112/2003 attaquée et; sans qu'il y ait lieu d'évoquer de dire que l'exécution
forcée entreprise sera poursuivie jusqu'à son terme;
Attendu que Monsieur L.M ayant succombé, doit être condamné aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré
Se déclare compétente ;
Déclare recevable le pourvoi en cassation formé par la Société ABIDJAN CATERING SA;
Casse l'Ordonnance n° 112/2003 rendue le 11 mars 2003 par le Premier Président de la Cour
d'appel d'Abidjan;
Et sans qu’il y ait lieu d’évoquer ;
Dit que l’exécution forcée entreprise sera poursuivie jusqu’à son terme ;
Condamne Monsieur L ; aux dépens
PRÉSIDENT : M. ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-08
RECOURS EN CASSATION - ORDONNANCE AYANT ORDONNÉ LA SUSPENSION
DES POURSUITES ET AFFECTE LA POURSUITE DES MESURES D'EXÉCUTION
FORCÉE - ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE (NON) - DÉCISION À
CARACTÈRE JURIDICTIONNEL - RECEVABILITÉ (OUI).
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES ATTRIBUTIONS DE CRÉANCE - EXÉCUTION
FORCÉE ENGAGÉE - SUSPENSION NON PRÉVUE PAR L'ACTE UNIFORME SUR
LES VOIES D'EXÉCUTION - VIOLATION DE L'ACTE (OUI) - CASSATION -
EXÉCUTION FORCÉE POURSUIVIE JUSQU'À SON TERME.