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Cour Suprême de Côte d'Ivoire

Arrêt n° 231/04, Société CILINA - SA c/ ayants droit de Dicko Bourema Actualités Juridiques n° 48, 2005, p. 122, note Diallo Daniel. Actualités Juridiques 2005 n° 48

Décidé le 15-05-2004 n° 231/04 supreme Persuasif Non publié au recueil
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Ce qui est jugé

Mais attendu que l’irrecevabilité de l’action du fait de la suspension du délai de 12 mois ne figure pas parmi les cas d’ouverture à cassation, prévus à l’article 206 du code de procédure civile commerciale et administrative ; que le moyen n’est donc pas recevable
Mais attendu que pour condamner la COLINA à payer la somme de 1.307.719 à titre de pénalité pour offre d’indemnité tardive, la cour d’appel a considéré que «pour rejeter ce chef de demande, la premier juge a estimé que les intérêts de retard ne sont pas payés dans les délais ; mais considérant que la demande des ayants droit de feu BOUREIMA DICKO porte sur les pénalités de retard et non des intérêts de droit, qu’en l’espèce l’offre n’ayant pas été faite dans les délais impartis, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande des ayant droit de feu BOUREMA DICKO, conformément aux dispositions de l’article 233 du code CIMA, soit 1.307.719 F» ; qu’en effet l’accident s’étant produit le 4 février 1997, le délai de 12 mois à compter du jour de l’accident dont disposait l’assureur pour présenter une offre d’indemnité en application de l’article 231 du code CIMA, expirait le 4 février 1998 ; que par ailleurs, les ayants droit de la victime n’ont assigné la COLINA devant le tribunal que le 13 juillet 1998, soit plus d’un an après l’accident sans que l’assureur n’ait fait une offre d’indemnité ; que la lettre de l’assureur du 21 juillet 1998 aux ayants droit étant intervenue après l’expiration du délai de 12 mois n’a donc eu aucune incidence sur ce délai et n’a pas pu le suspendre ; que par conséquent la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, pour condamner la COLINA à payer une pénalité, a suffisamment motivé sa décision ; que ce moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi

Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 22 septembre 200 ; Vu les pièces du dossier ; Sur le premier moyen de cassation tiré de l’irrecevabilité de l’action du fait de la suspension du délai de transaction.

Faits

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (cour d’appel Abidjan, 28 avril 2000) et des productions que le 4 février 1997, un véhicule de marque Isuzu conduit par GUIRA IBRAHIMA, appartenant à madame BATCHO Louise et assuré par la compagnie d’assurances COLINA, occasionnait un accident de la circulation sur l’axe Abidjan-Grand-Bassam au cours duquel DICKO BOUREIMA décédait ; que par jugement N° 60 du 3 juin 1999, le Tribunal d’Abidjan a condamné madame BATCHO sous la garantie de la société COLINA à payer aux ayants droit de DICKO BOUREIMA la somme de 5.230.876 F à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt n° 545 du 28 avril 2000, la cour d’appel d’Abidjan a débouté la COLINA de son appel principal, a par contre, déclaré l’appel incident des ayants droit fondé et réformant le jugement, a condamné la COLINA à payer aux ayants droit la somme de 1.307.719 f à titre de pénalité de retard et l’a confirmé en ses autres dispositions ; que par exploit du 22 septembre la société COLINA a formé un pouvoi en cassation contre cet arrêt ; Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable l’action des ayants droit, alors que, selon le pourvoi, le délai de transaction de 12 mois a été suspendu par la correspondance du 21 juillet 1998 de la COLINA pour réclamer les pièces des ayants droit à leur conseil et ce en vertu de l’article 249 du code CIMA ; Mais attendu que l’irrecevabilité de l’action du fait de la suspension du délai de 12 mois ne figure pas parmi les cas d’ouverture à cassation, prévus à l’article 206 du code de procédure civile commerciale et administrative ; que le moyen n’est donc pas recevable ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance des motifs Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé sa décision en condamnant la COLINA à payer la somme de 1.307.719 F à titre de pénalité pour offre d’indemnité tardive, alors que, selon le pourvoi, compte tenu de la suspension du délai de 12 mois pour présenter l’offre d’indemnité par la correspondance de la COLINA aux ayants droit pour leur demander de produire leurs pièces et ce, en application de l’article 249 du code CIMA, aucun retard dans la présentation de cette offre ne peut être imputé à l’assureur pour justifier sa condamnation à une telle pénalité ; Mais attendu que pour condamner la COLINA à payer la somme de 1.307.719 à titre de pénalité pour offre d’indemnité tardive, la cour d’appel a considéré que «pour rejeter ce chef de demande, la premier juge a estimé que les intérêts de retard ne sont pas payés dans les délais ; mais considérant que la demande des ayants droit de feu BOUREIMA DICKO porte sur les pénalités de retard et non des intérêts de droit, qu’en l’espèce l’offre n’ayant pas été faite dans les délais impartis, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande des ayant droit de feu BOUREMA DICKO, conformément aux dispositions de l’article 233 du code CIMA, soit 1.307.719 F» ; qu’en effet l’accident s’étant produit le 4 février 1997, le délai de 12 mois à compter du jour de l’accident dont disposait l’assureur pour présenter une offre d’indemnité en application de l’article 231 du code CIMA, expirait le 4 février 1998 ; que par ailleurs, les ayants droit de la victime n’ont assigné la COLINA devant le tribunal que le 13 juillet 1998, soit plus d’un an après l’accident sans que l’assureur n’ait fait une offre d’indemnité ; que la lettre de l’assureur du 21 juillet 1998 aux ayants droit étant intervenue après l’expiration du délai de 12 mois n’a donc eu aucune incidence sur ce délai et n’a pas pu le suspendre ; que par conséquent la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, pour condamner la COLINA à payer une pénalité, a suffisamment motivé sa décision ; que ce moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par COLINA contre l’arrêt n° 545 en date du 28 avril 2000 de la Cour d’appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Président : M. BAMBA LACINE Conseillers : M. AGNINI YOUSSOUF (Rapporteur) M. WOUNE BLEKA Greffier : Me. N’GUESSAN Germain

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-05-345 CODE CIMA – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – INDEMNISATION – DELAI IMPOSE À L’ASSUREUR POUR PRESENTER SON OFFRE D’INDEMNITÉ. L’assureur doit faire aux ayants droit de la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnité dans un délai d’un an à compter du jour de l’accident. L’assureur qui fait cette offre plus d’un an après le sinistre est condamné à une pénalité. Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, arrêt n° 231/04 du 15 mai 2004, Société CILINA – SA c/ ayants droit de Dicko Bourema Actualités Juridiques n° 48, 2005, p. 122, note Diallo Daniel. Actualités Juridiques 2005 N° 48
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2004-05-15/ohadata-j-05-345