Ordonnance n° 204/C, affaire Sté INAGEL Cameroun Imporex c/ Sé VIMAT SRL et autres.
Décidé le 14-12-2004204/Cfirst_instance
Persuasif
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La créance dont le recouvrement n’est pas menacé ne peut faire l’objet d’une
procédure de saisie conservatoire et l’ordonnance obtenue doit être rétractée.
Article 54 AUPSRVE
Article 57AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°
204/C du 14
décembre 2004, affaire Sté INAGEL Cameroun Imporex c/ Sé VIMAT SRL et
autres).
Nous, président ;
Vu l’exploit introductif d’instance ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
ATTENDU que par exploit des 22 et 25 Octobre 2005 qui sera enregistré en
temps opportun, du Ministère de Me TCHAME DEUNA Rachel Huissier de justice
de notre ressort, à la requête de la Société INAGEL- IMPOREX, agissant poursuites
et diligences de son représentant légal, assignation en référé à heure indiquée a
été donnée à : VIMAT SARL, Afriland First Bank, Banque Internationale pour le
commerce, l’Epargne et le Crédit (BICEC), Crédit Lyonnais Cameroun (CLC), Union
Bank of Cameroon, Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur le
Ministre de la Santé Publique, Standard Chartered Bank , Société Générale des
Banques au Cameroun (SGBC), d’avoir à comparaître devant nous statuant en
matière du Contentieux de l’exécution pour voir rétracter l’ordonnance sur requête
n° 1515 que nous avons rendue le 14 septembre 2004 ;
Déclarer nuls la saisie y subséquente contestée ainsi que le procès-verbal et
l’exploit de dénomination la matérialisant ;
En ordonner la main levée ;
Voir dire que la décision à intervenir sera commune aux tiers saisis ;
Condamner la Société VIMAT SARL aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me Daniel Désiré ANDEGUE ONANA, avocat aux offres de droit ;
Attendu que la Société INAGEL - IMPOEREX nous demande de rétracter
l’ordonnance en exécution de laquelle la Société VIMAT a effectué une saisie
conservatoire des créances à son préjudice les quatre et cinq Octobre 2004 ;
Qu’en conséquence de cette rétractation, la saisie contestée doit être levée ;
Que la société requérante fonde ici son action sur l’inexistence de la créance
due à la société VIMAT ou encore à l’absence de la menace qui pèserait sur le
recouvrement de cette créance plutôt virtuelle ;
Que la société INAGEL-IMPOREX explique qu’elle a été approchée par la
société VIMAT qui a sollicité son concours pour écouler ses marchandises au
Cameroun ;
Que dans cette optique, les deux Sociétés ont convenu d’un partenariat dans
le cadre duquel elles ont té adjudicataires du marché public
n° 0065/M/MSP/CTPS/03 du 06 octobre 2003, ayant pour objet la fourniture d’équipements médicaux et hospitaliers ;
Qu’en exécution de ce marché public, la société VIMAT a expédié des marchandises dont elle réclame le prix des marchandises dont elle réclame le prix
alors que cette marchandise n’a jamais été commandée fermement par la société
INAGEL-IMPOREX qui n’en a pas pris livraison, la connaissement ne lui étant jamais parvenu ;
Que s’étant d’ailleurs rendue compte des difficultés par la VIMAT pour offrir
les contre- garanties qu’elles avaient acceptées de fournir en conformité avec les
procédures bancaires en vigueur au Cameroun, la société INAGEL-IMPOREX a
entrepris d’obtenir e nouvelles garanties après avoir signé avec le Ministère de la
Santé Publique un avenant prolongeant la durée d’exécution dudit marché public ;
Que la société VIMAT étant restée propriétaire des marchandises litigieuses
en confiant le connaissement au consignataire qui n’est pourtant pas le
représentant du destinataire mais plutôt celui de l’armateur, aucun reproche ne peut
être imputé à la société importatrice au regard surtout de la non-conformité entre la
facture proforma n° 15571 qu’elle a reçu et celle prétendue être définitive sous le n°
73 dont la société VIMAT ne parvient pas à rapporter la preuve de la transmission à
la société INAGEL-IMPOREX ;
Qu’au bénéfice de tant d’irrégularités s’agissant d’une vente internationale
dont le mode de paiement est connu à l’avance, la créance de la société VIMAT est
tout simplement imaginaire en sorte que l’une des conditions de l’article 54 de l’Acte Uniforme n° 6 ( ?) n’est pas remplie ;
Que pas plus que la première, la condition relative à la menace qui pèserait sur le recouvrement est illusoire dans la mesure où la société VIMAT est toujours propriétaire des marchandises ;
Qu’elle ne court aucun risque par rapport au prix de ces marchandises ;
Qu’en tout état de cause, la forme de la société INAGEL-CAMEROUN-
IMPOREX mentionnée dans l’acte de saisie et de dénonciation n’étant pas exacte,
il y a lieu de faire application de l’article 77 de l’Acte Uniforme suscité ;
Attendu que pour faire échec à l’action de la société saisie, la société VIMAT, par l’entremise de son conseil, Me Jackson NGNIE KAMGA. Avocat conclut et plaide le débouté et le rejet des contestations élevées par la société
INAGEL-CAMEROUN- IMPOREX ;
Qu’elle soutient, relativement à l’apparence de fondement de la créance que
suite à une commande passée par la société INAGEL-IMPOREX qui a d’ailleurs à
cet effet levé une déclaration d’importation sous le numéro SGS 12168-96 le 10
Octobre 2003 spécifiant les marchandises qu’elle se proposait d’importer et
désignant la société VIMAT comme fournisseur, cette dernière a expédié, en
conformité avec la facture définitive n° 73, des marchandises qu’elle a chargées sur
le navire CALA PEVERO, suivant connaissement n° G 08105 crée à VADO
LIGURE le 21 novembre 2003 ;
Que cette cargaison parvenue au port de Douala a été confiée à la société GEODIS CAMEROUN, consignataire ;
Que le destinataire indiqué dans le connaissement est la société
INAGEL-IMPOREX qui, faute par elle de payer le montant convenu d’accord parties
ainsi que les frais de douanes, n’a pas pu enlever les marchandises dont la procédure de mise en vente aux enchères publiques a été interrompue par la grâce
d’une correspondance de l’Ambassade d’Italie ;
Que les parties s’étant entendues sur le prix et sur la chose et la livraison ayant été opérée par la remise entre les mains du consignataires de la cargaison en l’occurrence la société GEODIS CAMEROUN, l’acheteur est tenu à l’obligation de payer le prix de ces marchandises ;
Qu’il importe très peu que les parties aient arrêté un mode de paiement ou pas dont l’exigence fait tomber l’idée même du partenariat qui ne résulte d’ailleurs d’aucun écrit si ce n’est les formulaires remplis par la société importatrice ;
Que bien plus, en retenant le connaissement, la société VIMAT n’a fait qu’exercer le droit qui est reconnu au vendeur, en Commerce international, jusqu’au paiement du prix ;
Encore que la société importatrice a eu connaissance de l’arrivage de la
marchandise et par la même occasion, entre quelles mains se trouvait le connaissement ;
Que pour ce qui est de la menace qui ferait craindre l’insolvabilité de la société débitrice, il y a lieu de prendre en compte le mutisme et l’inertie de cette société qu’il faut classer au rang des débiteurs de mauvaise foi ;
Qu’en dernière analyse, les mentions portées dans les actes de saisie sont celles utilisées par la Société INAGEL-IMPOREX ;
Que la société VIMAT ne saurait répondre de ces errements ;
Attendu que s’il résulte de l’ensemble des opérations juridiques et commerciales l’apparence de fondement de la créance de la société VIMAT, il reste à déterminer la menace qui pèserait sur le recouvrement d’une créance en germe dès lors que la régularité de toutes ces opérations est remise en cause et que surtout, s’agissant d‘une vente à l’arrivée, le chargeur à savoir la société VIMAT détient toujours l’animus de ces marchandises ;
Les risques d’insolvabilité non démontrés se limitant aux opérations
juridiquement achevées ;
Qu’il suit dès lors que notre autorisation doit être rétractée et la saisie y consécutive levée ;
Attendu que les parties à la saisie ont conclu et plaidé ;
Que celle qui perd le procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
Constatons l’absence de la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance de la société VIMAT SARL ;
Rétractons en conséquence l’ordonnance d’autorisation n° 1515 rendue le 14 Septembre 2004 ;
Ordonnons la main levée de la saisie conservatoire opérée les 14 et 05 Octobre 2004 à la requête de la société VIMAT SARL au préjudice de la société
INAGEL-CAMEROUN ;
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-200
SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE – CREANCE – MENACE DE
RECOUVREMENT (NON) - RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.