Jugement n° 02/civ., Affaire SRC (Société de Recouvrement des Créances du Cameroun c/ TSOPGNY PANKA Paul
Décidé le 14-10-200202/civ.first_instance
Persuasif
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L’adjudication de l’immeuble saisi doit avoir lieu dans un certain délai après la date de l’audience éventuelle sous peine de déchéance du droit d’adjudication.
La sommation qui ne respecte pas ce délai doit être déclarée nulle.
ARTICLE 270 AUPSRVE
ARTICLE 297 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de la MENOUA, jugement n° 02/civ. du 14 octobre 2002, Affaire SRC (Société de Recouvrement des Créances du Cameroun) c/ TSOPGNY PANKA Paul)
Faits
Le Tribunal,
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Vu les réquisitions du Ministère Public datées du 5 avril 2002 ;
-
Motifs
Attendu que suivent exploit daté du 31 janvier 2002 de Me KAMSU François
Ledoux, huissier de justice à Dschang, enregistré gratis le 4 juin 2002 à Dschang
sous le Volume 13, folio 123, case 625/32/02, la Société de Recouvrement des
Créances du Cameroun (SRC), société anonyme dont le siège social est à
Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal et ayant pour
conseil la SCPA NOUGWA et KOUONGUENG, avocats à Bafoussam, a fait servir
commandement au sieur TSOPGNY PANKA Paul à l’effet de saisie immobilière et
d’adjudication aux enchères publiques de son immeuble bâti situé à Dschang,
formant le lot n° 3 du centre commercial, d’une contenance superficielle de mil neuf
cent quatre vingt cinq mètres carrés, objet du titre foncier n° 251 inséré au livre
foncier du département Bamiléké (Centre commercial de Dschang, volume 2, folio
51) et ce en vertu d’une grosse de convention d’ouverture de compte-courant avec
affectation hypothécaire dûment en forme exécutoire du répertoire n° 3168 de Me
HAPPI MESSAK, notaire à Bafoussam, en date du 6 mars 1987 ;
-Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que suivant la
grosse en forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social
assorti d’hypothèque du 6 mars 1987 sous le n°3168 du répertoire de Me HAPPI
MESSAK, notaire à Bafoussam, la Société Camerounaise de Banque (SCB) a
consenti au profit de sieur TSOPGNY PANKA Paul un prêt de 25.000.000 francs
dont le remboursement devait s’échelonner du 21 février 1985 au 21 novembre
1988, que depuis lors, le défendeur n’a jamais cru devoir se libérer de cette
obligation ;
-Que sommé suivant exploit de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux
sus-évoqué de s’acquitter de sa dette qui s’élève à nos jours à 41.923.651 francs,
soit 33.423.651 en principal et 8.500.000 francs en frais accessoires, TSOPGNY
PANKA Paul ne s’est exécuté que dans les 20 jours suivants ;
-Qu’elle sollicite en conséquence la vente forcée de son immeuble déjà
évoqué objet de la convention d’hypothèque ;
-Attendu que le défendeur a sous la plume de son conseil, Me FONGUEING
Gaston, avocat à Dschang, relavé nombre d’irrégularités qui entachent les
poursuites notamment sommation de prendre communication du cahier des charges
daté du 28 mars 2002 de Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, huissier de
justice à Dschang ;
-Qu’il fait valoir que le cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de
céans fixe au 13 mai 2002 l’audience éventuelle et au 10 juin 2002 l’adjudication
alors que l’article 270 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 énonce formellement que
l’adjudication doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après
l’audience éventuelle ;
-Qu’il est aisé de constater qu’il y a moins de 30 jours entre le 14 mai 2002 et
le 10 juin 2002 ;
-Que s’agissant d’un délai prescrit à peine de déchéance, il y a lieu de
constater la déchéance relativement à la date d’adjudication ;
-Attendu qu’abstraction faite des autres griefs et irrégularités de la défendeur
a invoqué pour anéantir les poursuites contre lui dirigées, notamment du cahier des
charges et de la sommation de prendre communication dudit cahier datée du 28
mars 2002, de Me KAMSU TCHUENKAM, huissier de justice à Dschang, que
l’audience éventuelle a été fixée au 13 mai 2002 et l’adjudication au 10 juin 2002 ;
-Attendu qu’aux termes de l’article 270 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n° 6,
"Cette sommation (de prendre communication du cahier des charges) indique à
peine de nullité les jours et heurs prévus pour l’adjudication qui doit avoir lieu entre
le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle" ;
-Que dans le cas d’espèce, ce délai n’a guère été respecté motif pris de ce
que moins de 30 jours se sont écoulés entre le 14 mai 2002 et le 10 juin 2002 ;
-Attendu que le respect de ce délai est prescrit à peine de déchéance
conformément aux dispositions de l’article 297 alinéa 1 de l’Acte Uniforme susvisé ;
-Qu’il échet de déclarer la demanderesse déchue de son droit d’adjudication
de l’immeuble saisi ;
-Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet la
sommation dont s’agit et dire que les poursuites seront reprises à partir dudit acte
de poursuite ;
-Attendu que les parties ont comparu et conclu par le biais de leurs conseils ;
-Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
-Attendu qu’il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
-Déclare le demandeur déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi
pour non respect des délais de l’article 270 alinéa 2 de l’Acte OHADA n° 6 ;
-Déclare par conséquent nul et de nul effet la sommation du 28 mars 2002 de
Me KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, huissier de justice à Dschang, déposée
dans le dossier ;
-Condamne le demandeur aux dépens distraits au profit de Me FONGUEING
Gaston, avocat aux offres de droit ;
-Dit que les poursuites seront reprises à partir de la sommation de prendre
communication du cahier des charges.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
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de la décision ci-dessus fait foi.
OHADATA J-05-19
VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE –
DATE D’ADJUDICATION – NON RESPECT – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE
LA SOMMATION (OUI).